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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/01422 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNP
Société UN TOIT POUR TOUS .RCS [Localité 9] N° 680 201 365.
C/
[U] [A] [V] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Société UN TOIT POUR TOUS .RCS [Localité 9] N° 680 201 365.
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [N] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [U] [A] [V] [X]
née le 22 Mars 1995 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 16 avril 2019, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [U] [X] un logement situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 429,26 € et 60,17 € de provisions sur charges pour le logement. L’état de lieux d’entrée a été réalisé à la même date.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi avec la société UN TOIT POUR TOUS le 14 septembre 2021 et parallèlement la locataire a saisi son assurance.
La locataire a cessé de payer ses loyers à compter du 3 février 2023, considérant que le bailleur n’avait pas été suffisamment diligent pour faire procéder aux réparations.
Madame [X] ne souhaitant pas voir les travaux effectués, a notifié son congé le 26 mars 2023.
L’état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de réparations, a été établi, contradictoirement, le 28 avril 2023. Les réparations locatives ont été chiffrées à 249,48 €.
Après plusieurs courriels indiquant à Madame [X] qu’elle était redevable de la somme de 2 011,06 € au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, elle a été mise en demeure, en date du 16 avril 2024, d’avoir à payer la somme de 1 557,18 €.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 11 septembre 2024.
La proposition de règlement de la défenderesse ayant été rejetée, c’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assignée, en date du 24 octobre 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024, afin de voir :
condamner Madame [U] [X] à payer : la somme de 1 511,77 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure,la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier puis celle du 12 février 2025.
En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée, et s’en réfère à son assignation.
En défense, Madame [U] [X], représentée, s’en remet à ses conclusions et demande au Tribunal de :
Vu la loi du 06 juillet 1989,
Vu le décret du 30 janvier 2002,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER la société UN TOIT POUR TOUS de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
DISPENSER Madame [U] [X] du paiement des loyers et des charges avec effet rétroactif au 1er avril 2022, en application du principe de l’exception d’inexécution,
CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS à porter et payer à Madame [U] [X] la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS à porter et payer à Madame [U] [X] la somme de 1 000,00 € au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation des sommes dues par chacune des parties, réciproquement l’une à l’autre,
ACCORDER à Madame [U] [X] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS à porter et payer à Madame [U] [X] la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 16 avril 2019, entre la société UN TOIT POUR TOUS et Madame [X], la locataire est obligée de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 557,18 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative, en date du 16 avril 2024, le décompte de réparation locative détaillant l’ensemble des frais de remise en état et les sommes dues, un constat de carence de la tentative de conciliation du 11 septembre 2024, un état de lieux sortant, établi contradictoirement, le 28 avril 2023 ainsi que le décompte des charges et celui des versements effectués par Madame [X], établi le 11 février 2025, arrêté à la somme de 1 511,77 €, dont il faut déduire la somme de 217,87 € au titre du prorata de loyer du mois de mai 2024, mentionné à tort.
Au vu des pièces produites, Madame [X] sera déboutée de ses demandes relatives à sa dispense du paiement des loyers et des charges avec effet rétroactif au 1er avril 2022, à sa demande de condamnation de la société UN TOIT POUR TOUS au titre du préjudice de jouissance et au titre de la résistance abusive.
En conséquence, Madame [U] [X] sera condamnée à payer 1 293,90 €, au titre des sommes dues à la société UN TOIT POUR TOUS.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.“
Suite à la demande formée par Madame [X], demandant les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette, et aux justificatifs de situation produits, il sera accordé à la débitrice un délai de 2 ans afin qu’elle puisse s’acquitter du montant mis à sa charge au titre de sa condamnation.
En conséquence, Madame [X] pourra s’acquitter du paiement de la somme de 1 293,90 €, en 24 échéances de 53,91 €,
A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Madame [X] deviendra immédiatement exigible.
Sur les dommages et intérêts
La société UN TOIT POUR TOUS ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [X] sera condamnée à payer la somme de 250,00 € à la société UN TOIT POUR TOUS.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [X] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [X] de ses demandes formées à titre principal,
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de 1 293,90 €,
JUGE que le montant de la créance, due par Madame [U] [X], au bénéfice de la société UN TOIT POUR TOUS, sera payée au moyen de 24 mensualités de 53,91 €, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
JUGE qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Madame [U] [X] deviendra immédiatement exigible,
Condamne Madame [U] [X] au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [U] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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