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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er août 2025, n° 25/06868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06868 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TI7
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/08/2025
à Me LAMY
Copie certifiée conforme délivrée le 01/08/2025
à Me ALBRAND
Copie aux parties délivrée le 01/08/2025
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
GREFFIER : Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 31 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffier lors de l’audience et de Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] divorcée [J]
née le 17 Septembre 1982 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-010180 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [I] épouse [O]
née le 17 Février 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté que les conditions du congé pour vente étaient réunies à la date du 17 mai 2023 et que le bail concernant le logement situé [Adresse 1], se trouve résilié depuis cette date,
— condamné in solidum Monsieur [T] [J] et [X] [E] à verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer charges incluses à compter du 17 mai 2023 et jusqu’à libération des lieux,
— condamné in solidum Monsieur [T] [J] et [X] [E] à payer à [N] [I] épouse [O] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 mai 2024.
Le Préfet a autorisé le concours de la force publique à compter du 21 juillet 2025.
Par requête en date du 4 juillet 2025, [X] [E] a fait convoquer [N] [I] épouse [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi d’une délai de 12 mois pour quitter les lieux et la condamnation de la bailleresse aux dépens.
À l’audience, la demanderesse s’est référée à ses écritures, insistant sur le fait qu’elle avait repris le paiement des loyers en cours, que sa demande de logement social était en cours. Elle a ajouté que la bailleresse ne justifiait pas des conséquences de la situation sur sa santé tel qu’allégué.
[N] [I] épouse [O] s’est opposée à titre principal à l’octroi de délais, et a demandé la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a souligné que le congé pour vente date de plus de 2 ans, ce qui lui avait donné du temps pour organiser son relogement, qu’elle n’avait commencé à s’acquitter de son indemnité d’occupation que le 28 juin 2025, soit concomittament à sa requête en suspension d’exécution, et ce alors qu’elle ne justifie pas de difficultés financières particulières, de sorte qu’elle considère que la locataire ne démontre pas sa bonne foi.
De son côté, elle demande à ce que soit pris en considération son âge, 80 ans, ses très modestes revenus, qui l’ont contrainte à vendre son appartement en viager pour bénéficier d’une rente de 535 € par mois, et son besoin de relouer son logement à des locataires qui lui assurent un loyer.
Subsidiairement, elle a demandé à ce que les délais soient réduits à la fin de la trève hivernale.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er aout 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [X] [E] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger. Il apparaît ainsi que la demande de logement social date de 2019 et que la demande a été renouvelée le 12 mai 2025, et que la commission d’attribution l’a informée de ce qu’elle se trouvait en 2e position le 26 juin 2025, ce qui permet d’espérer une attribution à délai raisonnable. Sa situation familiale, avec 3 enfants dont un mineur et deux étudiants, suite à un divorce, exige un relogement adapté qui n’est pas à ce jour disponible en dépit de ses démarches.
En revanche, il convient de tenir compte de la situation de la bailleresse, de son âge et de ses revenus modestes, qui justifient de contraindre la demanderesse à s’acquitter intégralement de l’indemnité d’occupation et de limiter la durée du délai accordé.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande par l’octroi d’un délai de 8 mois pour quitter les lieux, sous réserve de paiement de la totalité de sa dette au titre des indemnités d’occuupation et de respect des versements mensuels, faute de quoi l’expulsion reprendrait ses effets.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie succombante supportera les dépens, sauf motivation contraire. En l’espèce, compte-tenu du contexte de la procédure, [X] [E], qui a intérêt à cette procédure, sans que la bailleresse puisse être tenue pour succombante, conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à [X] [E] un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis à [Adresse 1] ;
DIT que, pendant ce délai, sous réserve de paiement au 10 de chaque mois des indemnités d’occupation, et, avant le 10 octobre 2025, du solde des indemnités impayées, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT qu’en cas de manquement dans le versement d’une mensualité, ou à défaut de paiement de la dette au 10 octobre 2025, la procédure d’expulsion reprendra effet ;
CONDAMNE [X] [E] aux dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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