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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNYD
Minute JCP n° 618/2025
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. VIVEST venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [G] [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 23 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 6] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022 la société d’HLM LOGIEST ( aux droits de laquelle vient la société VIVEST) a donné à bail à Mme [X] [G] [O] un appartement situé [Adresse 3].
Par courrier daté du 26 octobre 2023, VIVEST a saisi la CAF de la situation d’impayés de la locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST, a fait signifier à Mme [X] [G] [O] un commandement de payer les loyers et de produire l’attestation d’assurance, visant la clause résolutoire, pour un montant de 5726,45 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Un plan d’apurement a été établi le 16 janvier 2025.
Par courrier recommandé du 18 mars 2025 ( avisé non réclamé), une relance était adressée à la locataire pour non-respect du plan.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST, a fait assigner Mme [X] [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
en conséquence, constater la résiliation du bail
ordonner l’expulsion de Mme [X] [G] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner provisionnellement Mme [X] [G] [O] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 7888,02 euros au titre des arriérés locatifs et/ou indemnités d’occupation échus depuis la résiliation du bail augmentés des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié par commissaire de justice le 15 novembre 2024 ;
une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant de 483,21 euros, à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les conditions de l’ancien bail, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens, y compris les frais du commandement de payer du 15 novembre 2024
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle le 23 juin 2025, et la CCPAPEX avisée électroniquement le même jour.
À l’audience du 23 octobre 2025, la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10.894,81 euros arrêtée au 13 octobre 2025, loyer du mois de septembre 2025 inclus.
La société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [X] [G] [O] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 15 novembre 2024.
Mme [X] [G] [O], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [X] [G] [O], assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En outre, la CAF a été avisée de la situation d’impayé plusieurs mois avant l’assignation.
En conséquence, la demande de la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er décembre 2022, du commandement de payer délivré le 15 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 octobre 2025 que la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST, rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
La locataire sera donc condamnée provisionnellement au paiement des sommes dues, tel qu’il sera dit au dispositif.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 2 mois ( le bail étant antérieur à la réforme entrée en vigueur le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 15 novembre 2024. Ce commandement vise un délai de 2 mois pour s’acquitter de la somme due.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai précité.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois mentionné par le commandement de payer, soit le 15 janvier 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2022 à compter du 16 janvier 2025 .
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [G] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [G] [O] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux.
La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 janvier 2025 ; Mme [X] [G] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [X] [G] [O] à son paiement à compter du 16 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [X] [G] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Mme [X] [G] [O] à payer à la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er décembre 2022 entre la société d’HLM LOGIEST ( aux droits de laquelle vient la société VIVEST) d’une part, et Mme [X] [G] [O] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] – logement n°303, sont réunies à la date du 16 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [X] [G] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [X] [G] [O] à compter du 16 janvier 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 483,21 euros à la date de l’assignation ;
CONDAMNE provisionnellement Mme [X] [G] [O] à payer à la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST, la somme de 10.894,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêtés au 13 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 5726,45 euros, et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ,
CONDAMNE en outre Mme [X] [G] [O] à payer à la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST, l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée ci-dessus à compter du mois d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Mme [X] [G] [O] à payer à la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [G] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société VIVEST, venant aux droits de la société d’HLM LOGIEST de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025 par Madame Laure FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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