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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 mars 2026
N° RG 24/00470
N° Portalis DB2W-W-B7I-MQGS
,
[I], [Z]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
Expéditions exécutoires
à
— , [I], [Z]
— Me DODEUR
— CAF de SEINE MARITIME
— , [S]
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [Z]
né le 28 Avril 1967 à ORAN
17 avenue Jean Rondeaux
76100 ROUEN
représenté par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Justine LE SAUSSE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 décembre 2023, M., [I], [Z] a été informé par la CAF de Seine Maritime qu’il bénéficiait du versement du revenu de solidarité active ainsi que des allocations familiales avec conditions de ressources et de l’allocation de rentrée scolaire pour ses enfants, [F] et, [Y], [Z], avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 29 janvier 2024, M., [I], [Z] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CAF (CRA), sollicitant le versement des prestations familiales à compter du 14 janvier 2015.
A défaut de réponse de la CRA dans le délai de 2 mois, M., [I], [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 22 mai 2024, d’une contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de rétroactivité des prestations familiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, après mise en état.
A l’audience, M., [I], [Z] soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la CAF de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Annuler la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable ; Constater qu’il remplissait les conditions d’octroi des prestations familiales à compter du 15 janvier 2015 ;
En conséquence :
Condamner la CAF à réévaluer ses droits à compter du 15 janvier 2015 jusqu’au 1er décembre 2021 en lui octroyant les prestations familiales correspondantes à la période susvisée de manière rétroactive ; Condamner la CAF à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la CAF de Seine Maritime, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
A titre principal : déclarer irrecevable le recours de M., [I], [Z] en raison de la prescription de son action et de son défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire : débouter M., [I], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause : condamner M., [I], [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
En l’espèce,
M., [I], [Z] soutient en premier lieu que la prescription biennale de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale n’a que pour seul but d’enfermer l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations dans un délai de deux ans, au-delà duquel il ne peut plus agir. Il avance que ce délai de prescription n’a pas pour effet de réduire à deux années précédant la demande les prestations pouvant être réclamées par l’allocataire.
M., [I], [Z] soutient en second lieu qu’en tout état de cause, il n’a pas pu agir plus tôt dès lors qu’il ignorait remplir les conditions pour bénéficier des prestations familiales et ce depuis 2015. Il fait pour cela état d’un arrêt de la cour d’appel de Douai, rendu le 2 février 2023 et aux termes duquel la cour constate la nationalité française du requérant.
Or si l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 2 février 2023 lui reconnait effectivement la nationalité française, de sorte qu’il est établi que M., [I], [Z] était déjà français en 2015 et qu’il pouvait donc prétendre au versement des prestations familiales, cette reconnaissance tardive ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale qui, s’agissant des demandes de paiement des prestations formulées par l’allocataire, enferme cette action en paiement dans un délai de 2 ans et interdit donc de réclamer le paiement de prestations au-delà de ce délai.
Il est établi que M., [I], [Z] n’a jamais déposé de demande de prestations familiales auprès de la CAF avant le 8 février 2023, de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales pour la période antérieure au 8 février 2021, la CAF ayant fait une juste application de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale.
La demande de M., [I], [Z] sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription pour la période du 15 janvier 2015 au 8 février 2021 et recevable pour la période du 8 février 2021 au 1er décembre 2021.
*
Sur le bénéfice des prestations familiales entre le 8 février 2021 et le 1er décembre 2021
Aux termes de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
Au titre des allocations familiales, l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret ».
S’agissant de la période du 8 février 2021 au 1er décembre 2021, il est constant que M., [I], [Z] bénéficiait de la nationalité française et que la prescription de l’action en paiement ne couvrait pas cette période. En outre il ressort des pièces produites par le requérant qu’il avait une résidence stable sur le territoire français au cours de l’année 2021, qu,'[F] et, [Y], ses deux enfants mineurs, étaient à sa charge et qu’il n’avait déclaré avec son épouse au titre de l’année 2019 que 10 euros de revenus.
Cependant la CAF de Seine Maritime n’a procédé au versement des prestations familiales, dont les allocations familiales avec conditions de ressources qu’à compter du 1er décembre 2021 dès lors que les informations complémentaires sollicitées ont été reçues de l’allocataire dans le courant du mois de novembre 2023.
Or il ressort des pièces produites par M., [I], [Z] aux débats qu’il remplissait l’ensemble des conditions requises pour ouvrir droit au bénéfice des allocations familiales et ce depuis le 8 février 2021, la réception des éléments justificatifs en novembre 2021 n’ayant que confirmé la situation du requérant. En effet à compter du 8 février 2021 il est établi que M., [I], [Z] était de nationalité française, que ses deux enfants mineurs étaient à sa charge et que l’état de ses revenus lui permettaient d’obtenir le bénéfice des allocations familiales.
Il y a dès lors lieu d’ordonner à la CAF de Seine-Maritime de réévaluer les droits de M., [I], [Z] au titre des allocations familiales pour la période du 8 février 2021 au 1er décembre 2021.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de dire qu’elles supporteront la charge de leurs dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M., [I], [Z] et la CAF de Seine-Maritime seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort,
DECLARE irrecevable car prescrite la demande formée par M., [I], [Z] à l’encontre de la CAF de Seine-Maritime pour la période du 15 janvier 2015 au 8 février 2021 ;
DECLARE recevable la demande formée par M., [I], [Z] à l’encontre de la CAF de Seine-Maritime pour la période du 8 février 2021 au 1er décembre 2021 ;
DIT que M., [I], [Z] remplissait les conditions d’octroi des allocations familiales pour la période du 8 février 2021 au 1e décembre 2021 ;
ORDONNE à la CAF de Seine-Maritime de procéder à la réévaluation des droits de M., [I], [Z] au titre des allocations familiales pour la période du 8 février 2021 au 1er décembre 2021 ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE M., [I], [Z] et la CAF de Seine-Maritime de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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