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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/06486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats
Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 28 février 2025
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 février 2025
à la préfecture
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06486 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S2T
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat l’OPH 13 HABITAT (OPH l’OPH 13 HABITAT), est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, l’OPH l’OPH 13 HABITAT a fait assigner en référé Mme [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— juger que Mme [W] [G] est occupante sans droit ni titre de l’appartement de l’OPH 13 HABITAT sis [Adresse 6],
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— Fixer à 572,43 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [G], somme correspondant au quittancement normal du logement squatté,
— Condamner Mme [W] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation de 572,43 euros à compter du 4 janvier 2024, soit la somme de 3.148,36 euros, somme à parfaire à la date de libération des lieux et de remise des clés,
— La condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, l’OPH 13 HABITAT représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Mme [W] [G], citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
l’OPH 13 HABITAT est propriétaire de l’appartement [Adresse 6] ;le gardien assermenté de l’OPH 13 HABITAT, M. [Z] [F], a porté plainte le 4 janvier 2024 après avoir constaté le 2 janvier 2024 que la porte d’entrée du logement 25 au 6ème étage du Bâtiment 1 de la [Adresse 5] à [Localité 9] avait été forcée par pesée et que sa serrure avait été enfoncée. Il précise que les personnes à l’intérieur du logement refusent d’ouvrir et de communiquer leur identité ;le procès-verbal de constat dressé le 5 février 2024 indique que « la porte est abîmée » et que « la serrure a été changée ». « Nous entendons du bruit à l’intérieur du logement. Nous frappons plusieurs fois à la porte en déclinant notre identité et les raisons de notre présence. En vain, personne ne répond ni ne nous ouvre la porte. » ;l’OPH 13 HABITAT a obtenu par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 8 février 2024 la désignation de la société par Actions simplifiées Multi-offices de commissaires de justice PROVJURIS pour se rendre sur les lieux litigieux et dresser un constat de l’état de squat, relever l’identité des occupants sans droit ni titre et interroger les squatteurs pour connaître à quelle date et par quel moyen ils ont pénétré dans les lieux et faire toutes constatations utiles ;le procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 11 avril 2024 fait état d’une occupation sans droit ni titre du bien : « Nous nous sommes rendus ce jour accompagné d’un serrurier et de deux témoins, au-devant du logement 25 situé au 6ème étage du bâtiment L1 du groupe [Adresse 7] à ([Localité 2] [Adresse 8]. Y étant et après avoir frappé plusieurs fois à la porte, une personne de sexe féminin nous ouvre. Nous lui déclinons notre identité et les raisons de notre présence. Cette personne nous déclare être Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] à [Localité 10]. Elle nous présente une pièce d’identité afin d’en justifier. Elle nous déclare avoir forcé la porte du logement et le squatter avec ses 3 enfants.
Nous lui faisons sommation de quitter les lieux, en vain. » ;
Il est donc établi que Mme [W] [G] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En l’espèce, Mme [W] [G] occupe toujours les lieux sans droit ni titre.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’OPH 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 6] occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 11 avril 2024 que Mme [W] [G] est entrée dans les lieux situés [Adresse 6] « après avoir forcé la porte du logement (…). »
Les circonstances dans lesquelles Mme [W] [G] a pu s’introduire dans les locaux situés [Adresse 6] caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.
En conséquence, les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [W] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par l’OPH 13 HABITAT à la somme de 572,43 euros et Mme [W] [G] sera condamnée à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 11 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Mme [W] [G] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 6] appartenant à l’OPH 13 HABITAT ;
ORDONNE à Mme [W] [G] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 6] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Mme [W] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 6], sans application du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’OPH 13 HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte,
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à l’OPH 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 572,43 euros à compter du 11 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAME Mme [W] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OPH 13 HABITAT ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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