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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 22/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle [ Localité 13 ] HUMANIS, CPAM DES HAUTS DE SEINE, RELYENS MUTUAL INSURANCE société d'assurance mutuelle, INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE, Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 22/06857 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU66
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [B]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, Association [Adresse 11], Compagnie d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle [Localité 13] HUMANIS ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 10]
RELYENS MUTUAL INSURANCE société d’assurance mutuelle, précédemment dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Mutuelle [Localité 13] HUMANIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [B] a bénéficié le 8 juin 2020 d’une mucosectomie au sein des locaux de la société [Adresse 11]. Des suites de l’intervention, elle a présenté des douleurs abdominales intenses. Un scanner a été réalisé le 9 juin 2020 qui a mis en évidence la présence d’une péritonite généralisée avec une perforation du caecum, confirmée par une laparotomie exploratrice réalisée le même jour. Puis, elle a présenté des signes de sepsis qui a nécessité une prise en charge au sein du service de réanimation avec une hospitalisation jusqu’au 1er juillet 2020.
Mme [K] [B] a sollicité auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation (ci- après la CCI) l’organisation d’une expertise médicale. La CCI a missionné M. [N] [S], chirurgien viscéral, qui a déposé son rapport le 17 mai 2021.
Par décision du 8 juin 2021, la CCI a rendu une décision d’incompétence.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 1er et 5 juillet 2022, Mme [K] [B] a fait assigner la société [Adresse 11] ainsi que son assureur, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, désormais dénommée la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance (ci-après la société Relyens), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine et de la mutuelle [Localité 13] Humanis, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaitre son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [K] [B] demande au tribunal de :
condamner solidairement la société [Adresse 11] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société Relyens, au versement d’une indemnisation d’un montant total de 366 794,72 euros à son profit, montant dont devra être déduite la créance des organismes sociaux, au titre de l’indemnisation de son préjudice décomposé comme suit : dépenses de santé actuelles : 219,30 euros, frais divers : 1 176 euros, pertes de gains professionnels actuels : 6 738,34 euros, dépenses de santé futures : 744,80 euros, pertes de gains professionnels futurs : 300 317, 91 euros, incidence professionnelle : 15 892,45 euros, déficit fonctionnel temporaire : 1 035,91 euros, souffrances endurées : 20 580 euros, préjudice esthétique temporaire : 2 940 euros, préjudice d’impréparation : 9 800 euros, déficit fonctionnel permanent : 2 793 euros, préjudice esthétique permanent : 2 940 euros, préjudice sexuel : 1 617 euros ; condamner solidairement la société [Adresse 11] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société Relyens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société [Adresse 11] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société Relyens, aux entiers dépens ; assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle reproche à la société [Adresse 11], sur le fondement de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, de ne jamais lui avoir communiqué son dossier médical, et ce malgré l’envoi de trois courriers recommandés, en violation de son obligation de communication.
De plus, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, elle lui reproche de ne pas lui avoir délivré une information complète et de ne pas avoir recueilli un consentement éclairé de sa part, faisant valoir que le feuillet d’information sur les mucosectomies ne comportait pas la mention de risque de perforation et que l’attestation d’information produite aux débats par les défendeurs porte sur les risques d’une coloscopie et non d’une mucosectomie endoscopique.
Elle ajoute qu’il ne lui a pas été proposé l’alternative possible de la chirurgie et qu’elle a dès lors subi une perte de chance d’échapper à ses préjudices dans la mesure où il existait une alternative moins risquée au traitement réalisé.
Enfin, elle fait valoir que la société Centre hospitalier franco-britannique a commis une faute de négligence dans sa surveillance post opératoire, laquelle aurait dû être accrue au regard des circonstances de l’opération et des vives douleurs ressenties.
Au vu de ses fautes, elle considère que la société [Adresse 11] a engagé sa responsabilité à son égard et qu’elle doit dès lors, avec son assureur, l’indemniser de ses préjudices, qu’elle détaille poste par poste, avec un taux de 98% affecté à chaque demande compte tenu de la perte de chance de refuser les soins.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Centre Hospitalier franco-britannique et son assureur, la société Relyens, demandent au tribunal de :
déclarer Mme [B] infondée en ses demandes, dire et juger que la société [Adresse 11] n’a pas commis de manquement en lien de causalité avec les préjudices allégués, ordonner sa mise hors de cause,Subsidiairement,
dire et juger que le seul manquement qui est imputable à la société Centre Hospitalier franco-britannique dans le cadre de la surveillance post-opératoire a généré des souffrances endurées, fixer l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros, avant application du taux de perte de chance de 98%, Très subsidiairement,
fixer comme suit l’évaluation des préjudices, avant application du taux de perte de chance :dépenses de santé actuelles : rejet, frais divers : rejet, pertes de gains professionnels actuels : rejet, dépenses de santé futures : rejet, pertes de gains professionnels futurs : rejet, incidence professionnelle : rejet, déficit fonctionnel temporaire : 978,75 euros, souffrances endurées : 8 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, préjudice d’impréparation : rejet et subsidiairement 2 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 5 700 euros, préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, préjudice sexuel : rejet ; rejeter l’intégralité des demandes de la CPAM, Subsidiairement,
appliquer le pourcentage de perte de chance de 98% sur lesdites demandes, rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement,
les ramener à de plus justes proportions, condamner Mme [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Soledad Ricouard, pour ceux dont elle aurait fait l’avance, sans en avoir reçu provision. En premier lieu, ils font valoir qu’une expertise ordonnée par la CCI ne présente pas les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire ; que le rapport d’expertise contient des inexactitudes et des incohérences, et qu’il dénote également un parti pris à l’égard des praticiens de la société [Adresse 11].
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article L. 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique, qu’aucun défaut d’information à l’origine d’un quelconque préjudice ne peut être imputé à la société Centre hospitalier franco-britannique.
Sur l’obligation de communication du dossier médical, ils soutiennent, sur le fondement de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, que Mme [B] n’a pas respecté le formalisme et notamment l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au directeur de l’établissement.
Sur le reproche tiré du choix de l’acte médical et de l’absence de proposition d’une alternative chirurgicale, ils font valoir que l’expert n’a retenu aucune maladresse ou geste inapproprié au stade per-opératoire ; que ce reproche est infondé au vu de l’abondante littérature médicale française ; que ni la taille ni la localisation de la tumeur ne sont des contre-indications à une résection endoscopique ; que le risque de complication étant supérieur en chirurgie, la patiente ne se serait pas soustraite au geste de résection endoscopique.
Sur la surveillance de la patiente, ils font valoir que ce retard n’a entrainé aucune conséquence délétère autre que des souffrances endurées sur une durée de l’ordre de 9 heures.
A titre subsidiaire, sur l’obligation d’information, ils soutiennent que la défenderesse a régularisé un acte de consentement éclairé le 25 mai 2020 et a attesté avoir pris connaissance d’une fiche d’information médicale avant réalisation d’une coloscopie qui mentionnait expressément le risque de perforation de la paroi intestinale. En outre, ils ajoutent que le compte rendu de coloscopie du 25 mai 2020 indiquait expressément une hospitalisation de 24 heures en raison du risque de perforation.
A titre très subsidiaire, ils répondent poste par poste aux préjudices invoqués, qui doivent, selon eux, être soient rejetés, soient ramenés à de plus justes proportions et demandent qu’il soit fait application du taux de perte de chance de 98%.
Sur les demandes formées par la CPAM, ils en sollicitent le rejet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, sollicite du tribunal de :
condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société Relyens, à lui régler la somme de 35 108,01 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [K] [B] , condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société Relyens,à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil, constater que la société [Adresse 11] et son assureur, la société Relyens,sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1 162 euros et les condamner à en assurer le versement auprès d’elle, condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société Relyens, à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société Relyens,aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hocquard, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. Sur le fondement des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 35 108,01 euros correspondant aux prestations versées à la demanderesse, selon attestation définitive des débours en date du 2 décembre 2022 et attestation d’imputabilité en date du 22 février 2022. Elle demande en outre le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite également le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, avec anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la mutuelle [Localité 13] Humanis n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande tendant à mettre hors de cause la société [Adresse 11], ne constitue pas, en dehors des prévisions légales, une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et qu’elle s’analyse, au regard des moyens qui la soutiennent au cas d’espèce, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiées, après examen au fond du droit, les prétentions des adversaires.
Enfin, s’agissant de la facture d’un montant de 480 euros dont Mme [B] demande dans la discussion de ses conclusions qu’elle ne soit pas soldée d’une demande en paiement, il convient de relever que la demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, dès lors, le tribunal n’étant pas saisi de la demande, il n’a pas à y répondre.
Sur la responsabilité de la société Centre hospitalier franco-britannique
Selon l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels et les établissements de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
En vertu de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin.
Selon l’article L. 1142-9 du code de la santé publique, avant d’émettre l’avis prévu à l’article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12.
Selon l’article L. 1142-12 du code de la santé publique, la commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste. A défaut d’expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d’experts un expert figurant sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes. Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099), il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1re Civ., 9 avril 2025, n° 23-22.998).
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L. 1111-7 du code de la santé publique, prévoit que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, notamment par des établissements de santé.
Sur les manquements commis par la société [Adresse 11]
Il sera d’emblée relevé que le rapport d’expertise diligentée à la demande de la CCI d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable, et sur lequel le tribunal peut se fonder sans avoir à solliciter d’autres preuves, fait état du fait que le dossier de la société [Adresse 11] n’avait pas été adressé en totalité avant la réunion d’expertise à Mme [B] et à son conseil, ni à l’expert, et que ces documents, et notamment le compte rendu de la coloscopie du 25 mai 2020, n’ont été adressés qu’en cours de réunion d’expertise, et ce, en violation de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique susvisé, Mme [B] justifiant de l’envoi de trois courriers recommandés en ce sens.
S’agissant du choix thérapeutique retenu par la société Centre hospitalier franco-britannique, l’expert retient que la taille de la tumeur, en l’occurrence de « 4 à 5 cm de diamètre » d’après le compte rendu du 8 juin du Docteur [X], « a fortiori au niveau de la valvule de Bauhin et de l’orifice appendiculaire » était beaucoup trop importante pour « réaliser une mucosectomie endoscopique sans risque aggravé de perforation », et conclut que « la réalisation par mucosectomie endoscopique d’une telle tumeur très proche de la valvule de Bauhin était donc discutable », alors que « la résection caecale chirurgicale à la pince automatique, emportant l’appendice (…), si elle avait été réalisée avant tout acte endoscopique de résection suivi d’une perforation, avait un risque minimal, d’engendrer une péritonite généralisée par perforation caecale et un séjour en réanimation ».
Par ailleurs, s’agissant de la surveillance médicale de la patiente, l’expert estime qu'« elle n’est pas rigoureuse dans la nuit du 8 au 9 juin », qu’ « en effet, l’acte technique avait été réalisé avec difficulté (ceci est signalé dans le compte rendu opératoire) » et que, partant, « il devait donc s’imposer une surveillance toute particulière en post opératoire, très rapprochée et attentive ». A cet égard, l’expert relève que la patiente s’est plainte de douleurs importantes, « dès la salle de réveil », « puis vers 20 heures le jour-même » et que « ces douleurs deviennent très violentes en cours de nuit du 8 au 9 juin, sans qu’un médecin ne soit appelé au cours de la nuit (…) » et, que la patiente ne sera vu par un docteur « qu’à 10h22 le 9 juin, soit avec 9 h de retard ». L’expert conclut que « ces quelques heures de retard au scanner et à la réintervention chirurgicale ont augmenté le risque de voir survenir une fistule caecale post opératoire ».
Il se déduit de ces éléments que la société [Adresse 11] a commis plusieurs fautes médicales dans le cadre de la prise en charge de Mme [K] [B] consistant d’une part, en un défaut de surveillance post intervention, d’autre part, en un mauvais choix thérapeutique, la résection chirurgicale étant plus conforme aux données acquises de la science, et, enfin, en un retard dans la communication du dossier médical de la patiente.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que « le feuillet d’information donné à la patiente, qui concerne les mucosectomies et émane de la société Centre hospitalier franco-britannique (IFB) ne comporte pas la mention de risque de perforation » et qu’ « il n’a pas été proposé d’alternative à la mucosectomie endoscopique », précisant que : « les lésions de 3 cm de diamètre ou plus (…) et surtout celles qui sont proches de la valvule de Bauhin, exposent tout particulièrement au risque de perforation endoscopique » et qu’ « il était donc important de prévenir la patiente de ce risque majoré (ce qui n’a pas été fait) (…) ».
A cet égard, l’expert relève que le compte rendu de coloscopie du 25 mai 2020, qui « a été communiqué en cours de réunion d’expertise » et qui comporte une mention manuscrite rédigée ainsi « J’ai prévu une hospitalisation de 24h, car il y a risque de perforation et d’hémorragie, en expliquant à la patiente. Docteur [X] », est « discutable », en ce que cette mention manuscrite est contraire aux déclarations de la patiente et au feuillet d’information de mucosectomie qui ne comporte pas l’expression de ce risque.
Enfin, si les défendeurs produisent aux débats une « attestation d’avoir reçu l’information » en date du 25 mai 2020, il convient de relever qu’elle porte sur l’existence d’un risque de perforation de la paroi intestinale à l’occasion d’une coloscopie et non d’une mucosectomie endoscopique.
Il s’en déduit que l’établissement de santé a manqué à son obligation d’information en omettant d’aviser Mme [K] [B], d’une part, du risque de perforation et, d’autre part, de l’existence d’une alternative thérapeutique à la mucosectomie endoscopique.
***
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société [Adresse 11] responsable des préjudices subis par Mme [K] [B] et de le condamner, avec son assureur, à réparer les conséquences dommageables de ses fautes dans les conditions ci-après définies.
Il sera précisé qu’à défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien des demandes de condamnations solidaires formulées, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront prononcées in solidum.
Sur le préjudice d’impréparationLe non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques encourus cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un des risques se réalise, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé (not. 1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.138).
Mme [K] [B] sollicite la somme de 9 800 euros, après application du taux de perte de chance de 98%.
Les défendeurs s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice et à titre subsidiaire proposent la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, le défaut d’information sur le risque de perforation caecale a causé à Mme [K] [B], au moment de la survenance de cette perforation, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles qu’elle a subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Cette situation justifie de lui allouer la somme de 8 000 euros, sans qu’un taux de perte de chance n’ait à être appliqué.
Sur la liquidation du préjudice corporel Les manquements fautifs commis par la société Centre hospitalier franco-britannique consistant en un défaut d’information sur l’alternative thérapeutique, en un mauvais choix thérapeutique et enfin en un défaut de surveillance ont concouru à faire perdre une chance à la victime d’éviter de subir le dommage, à savoir une perforation caecale avec péritonite généralisée puis, une fistule post opératoire. Au vu de l’avis de l’expert et du caractère extrêmement moins risqué de l’alternative thérapeutique, la perte de chance, que le tribunal considère comme très élevée, sera évaluée à hauteur de 98%.
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [K] [B], âgée de 34 lors des faits et lors de la consolidation de son état de santé fixée au 13 novembre 2020, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux3.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [K] [B] sollicite la somme de 219,30 euros, après application du taux de 98%.
Les défendeurs s’y opposent considérant que rien ne permettrait de justifier l’absence de règlement des factures et que Mme [K] [B] ne justifie pas de l’absence de prise en charges desdites dépenses par sa mutuelle.
Sur ce, il résulte de l’état des débours définitifs versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 30 464,20 euros [29 939 + 439,46 + 85,74] au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime
Il ressort des pièces versées aux débats que la victime ne justifie que d’un reste à charge à hauteur de 62,99 euros, les autres frais étant relatifs à des consultations antérieures à la date du 8 juin 2020.
Aucun élément n’étant produit afin de démontrer que tout ou partie des frais précités aurait été pris en charge par la mutuelle de Mme [K] [B], qui est partie à l’instance mais n’a pas sollicité le remboursement d’éventuels débours, il convient d’allouer à cette dernière la somme de 61,73 euros [62,99 x 98%].
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [B] sollicite la somme de 1 176 euros, après application du taux de 98% et consistant en des frais d’avocat.
Les défendeurs s’y opposent, considérant que ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les honoraires d’avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, en tant qu’ils représentent des frais exposés par une partie à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
Mme [B] sollicite la somme de 6 738,34 euros, après imputation des indemnités journalières (4 625,68 euros) et application du taux de la perte de chance.
Les défendeurs s’y opposent, considérant que Mme [B] ne justifie pas de préjudice, et qu’elle n’a pas produit d’attestation de sa mutuelle.
Sur ce, l’expert a retenu un arrêt de travail imputable aux faits du 10 juin 2020 au 13 novembre 2020, soit pendant 5 mois et 3 jours.
Mme [B] produit aux débats ses bulletins de salaire de juin 2020 à janvier 2021, dont il résulte qu’elle était employée au sein de la crèche « [Adresse 12] » depuis le 9 mars 2020 et qu’elle percevait un salaire brut mensuel d’un montant de 2 100 euros.
Dès lors, et sur la base d’un salaire de référence de 2 100 euros brut, soit un salaire net de 1638 euros, il s’ensuit que la demanderesse aurait dû percevoir un revenu de 8 348,51 euros [(1 638 x 5) + (1 638/31 x 3)] entre le 10 juin 2020 et le 13 novembre 2020.
Il résulte de l’état des débours de la CPAM que Mme [B] a perçu la somme totale de 4 625,68 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 10 juin 2020 au 21 octobre 2020, dont celle de 309,92 euros [4 625,68 x 6,70%] représentant le montant de la CSG et de la CRDS.
Ainsi, le préjudice de la victime, – correspondant à la différence entre le montant du salaire net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies –, s’élève à la somme de 4 032,75 euros [(8 348,51 + 309,92) – 4 625,68].
En conséquence, il sera alloué à Mme [B] la somme de 3 952,09 euros [4 032,75 x 98%] au titre des pertes de gains professionnels actuels, après application du taux de perte de chance.
3.1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [K] [B] sollicite la somme de 744,80 euros au titre de 8 séances de psychothérapie avec un coût de 95 euros.
Les défendeurs s’y opposent, faisant valoir que la victime n’a bénéficié d’aucun suivi psychologique depuis l’accident médical.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité de 5 séances de psychothérapie en lien avec les faits.
Il résulte de l’état des débours de la CPAM que le montant de sa créance s’élève à la somme de 18,13 euros s’agissant des frais futurs.
Mme [K] [B] verse aux débats une attestation du docteur [M] [G], psychiatre et psychothérapeute, qui indique avoir rencontré Mme [B] en novembre 2020, ainsi que trois feuilles de soins relatives à des consultations avec ce docteur.
Le préjudice de la victime devant en tout état de cause être évalué selon les besoins de cette dernière et non selon les dépenses qu’elle a effectivement exposées, les dépenses de santé futures seront évaluées à la somme de 475 euros [95 euros x 5 séances], soit la somme de 465,50 euros [475 x 98 %], après application du taux de perte de chance.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [K] [B] sollicite la somme de 300 317,91 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, faisant valoir qu’elle n’a pas pu reprendre son travail à la suite de sa consolidation, ce qui lui a occasionné des pertes de gains d’un montant de 3 069,22 euros ; qu’elle a été contrainte de se reconvertir et de travailler au sein d’une pâtisserie avec une perte de gains de 8 140 euros ; qu’enfin elle subit une perte de revenus annuelle d’un montant de 11 136 euros qu’il convient de capitaliser, soit un total de 295 237,63 euros.
Les défendeurs s’y opposent considérant que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
En l’espèce, l’expert a relevé que si le poste de travail antérieur n’avait pas été repris, il pouvait l’être sur le plan médical. Dès lors, aucune impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle en qualité d’infirmière au sein de la crèche « [Adresse 12] » n’a été retenue par l’expert. A cet égard, l’expert a relevé que les arrêts postérieurs à la date du 13 novembre 2020 n’étaient pas en relation directe et certaine avec les faits.
En outre, si Mme [B] produit aux débats une attestation du docteur [M] [G], psychiatre et psychothérapeute, qui indique qu’elle présente des « difficultés émotionnelles » et des « reviviscences traumatiques » « face à des situations de soins », outre que cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément médical, à l’instar d’un avis de la médecine du travail, il sera relevé que Mme [B] n’exerçait pas, au moment des faits, dans une structure hospitalière et / ou médicale, puisqu’elle était employée en qualité d’infirmière au sein d’une crèche.
Il s’ensuit que la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [B] sollicite la somme de 15 892,45 euros, faisant valoir qu’elle a été contrainte de se reconvertir et que sa carrière présente un moindre intérêt pour elle et empêche toute possibilité d’évolution dans le milieu médical.
Les défendeurs s’y opposent.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle, le poste de travail antérieur pouvant être repris par Mme [B].
Si Mme [B] produit aux débats une attestation du docteur [M] [G] qui indique que « son état impose un reclassement professionnel », cet élément n’est corroboré par aucune autre pièce médicale.
Dès lors, la demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [B] sollicite la somme de 1 035,91 euros, après application du taux de perte de chance, et calculée sur la base des périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert et d’un forfait journalier de 27 euros.
Les défendeurs proposent de payer la somme de 978,75 euros, calculée sur la base d’un forfait journalier de 25 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 10 juin 2020 au 1er juillet 2020 (22 jours) : 22 jours x 28 euros = 616 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 2 juillet 2020 au 10 août 2020 (40 jours) : 40 jours x 28 euros x 0,25 = 280 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 11 août 2020 au 3 novembre 2020, date de la consolidation de son état de santé (85 jours) : 85 jours x 28 euros x 0,10 = 238 euros,
soit au total 1 134 euros.
Dès lors, Mme [B] peut prétendre à la somme de 1 111,32 euros [1134 x 98%], après application du taux de perte de chance, qui sera toutefois ramenée à celle de 1 035,91 euros, le tribunal ne pouvant accorder plus que ce qui est sollicité.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [B] sollicite la somme de 20 580 euros, après application du taux de perte de chance à hauteur de 98%.
Les défendeurs proposent la somme de 8 000 euros, avant application du taux de perte de chance.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par le séjour en unité de soins continus, la fistule caecale, les longs arrêts de travail et les conséquences psychologiques de l’accident, ont été cotées à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise.
Elles seront évaluées à la somme de 15 000 euros, soit la somme de 14 700 euros [15 000 euros x 98%], après application du taux de perte de chance.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [B] sollicite une somme de 2 940 euros, après application du taux de 98%.
Les défendeurs proposent de payer la somme de 980 euros, après application du taux de perte de chance.
En l’espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire, qui est caractérisé par la « fistule caecale et soins infirmiers du 1er juillet 2020 au 10 août 2020 », à 1,5 sur une échelle de 7.
En conséquence, ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros, soit 980 euros, après application du taux de perte de chance [1 000 x 98%].
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [B] sollicite la somme de 2 793 euros, après application du taux de perte de chance de 98%, calculée sur la base d’une valeur du point de 950 euros et d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Les défendeurs offrent de verser une somme de 5 700, avant application du taux de perte de chance, calculée sur la base d’une valeur du point de 1 900 et d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur ce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3%.
La victime était âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 1 770.
Dès lors ce préjudice sera évalué à la somme de 5 310 euros [3 x 1 770], soit 5 203,80 euros, après application du taux de perte de chance de 98%. Toutefois, le tribunal ne pouvant accorder plus que ce qui est demandé, en vertu des article 4 et 5 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme [B] la somme de 2 793 euros, conformément à la demande.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [B] sollicite la somme de 2 940 euros, après application du taux de perte de chance de 98%.
Les défendeurs proposent la somme de 980 euros, après application du taux de perte de chance.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 1,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, est essentiellement caractérisé par des cicatrices abdominales dont certaines sont ombiliquées et/ou hypertrophiques.
Ce préjudice sera en conséquence évalué à la somme de 2 000 euros, et, partant, il sera alloué à Mme [B] la somme de 1 960 euros [2 000 x 98%] après application du taux de perte de chance.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [B] sollicite la somme de 1 617 euros, faisant valoir qu’il existe un pourcentage de probabilité de 15% qu’elle subisse une stérilité, et après application du taux de perte de chance de 98%.
Les défendeurs s’y opposent considérant qu’il s’agit d’un risque purement hypothétique, le risque d’adhérence pelvienne étant faible et le risque de stérilité d’origine tubulaire sur adhérence pelvienne étant aléatoire.
Sur ce, l’expert indique s’agissant du préjudice sexuel la mention « néant », mais retient au titre du préjudice d’établissement que « toute péritonite fait courir un risque (même s’il semble faible ici) d’adhérences pelviennes et à ce titre de possibles stérilités d’origine tubaire ».
Cependant, le préjudice sexuel étant à ce stade, hypothétique, il ne peut être fait droit à la demande de ce chef.
Sur la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, au vu de l’état des débours et de l’attestation d’imputabilité versée aux débats, l’organisme tiers payeur est fondé à obtenir, à la charge du responsable, le remboursement de la somme de 35 108,01 euros qu’il a servie dans l’intérêt de Mme [K] [B] à la suite du fait dommageable et avant application du taux de perte de chance.
Partant, il y a lieu de condamner in solidum la société [Adresse 11] et la société Relyens, à payer la somme de 34 405,85 euros [35 108,01 x 98%] à la CPAM des Hauts-de-Seine, après application du taux de perte de chance à hauteur de 98%.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 15 mars 2023, conformément à la demande, et leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, dès lors que les organismes de sécurité sociale tiennent directement de la loi le droit de recouvrer une indemnité forfaitaire lorsqu’ils ont engagé un recours subrogatoire contre les tiers responsables, la société [Adresse 11] et la société Relyens seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1 162 euros à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 11] et la société Relyens qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il y a lieu d’autoriser Me Jérome Hocquard à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société [Adresse 11] et la société Relyens in solidum à payer la somme de 3 000 euros à Mme [K] [B] ainsi que celle de 2 000 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la société [Adresse 11] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [K] [B] ;
Condamne in solidum la société Centre hospitalier franco-britannique et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [K] [B] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
Dit que la société [Adresse 11] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de Mme [K] [B] ;
Dit que Mme [K] [B] a droit à l’indemnisation des préjudices résultant du dommage causé par les fautes commises par la société Centre hospitalier franco-britannique dans la limite d’une perte de chance à hauteur de 98% ;
Condamne in solidum la société [Adresse 11] et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [K] [B], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 61,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 3 952,09 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 465,50 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 1 035,91 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 14 700 euros au titre des souffrances endurées ;
— 980 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 793 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 960 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Déboute Mme [K] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la société [Adresse 11] et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 34 405,85 euros au titre de son recours subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société [Adresse 11] et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la société [Adresse 11] et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance aux dépens ;
Dit que Me Jérôme Hocquard est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la société [Adresse 11] et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [K] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Adresse 11] et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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