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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 22 janv. 2025, n° 23/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00394 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03485 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33Q5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le 27 Avril 1947 à [Localité 17] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric BAGNOLI, membre du cabinet TERTIAN BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par madame [W] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
DAVINO Roger
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [G] [X] a saisi, par requête expédiée par l’intermédiaire de son conseil le 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de deux décisions de la [10] (ci-après [12]) Sud-Est en date du 29 septembre 2020 et du 14 octobre 2020 lui notifiant notamment le montant et la date d’effet de sa pension de retraite personnelle ainsi que de sa pension de réversion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024.
En demande, M. [G] [X], représenté à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Juger que M. [X] n’a jamais été utilement et valablement informé par la [12] de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire de Marseille pôle social d’un recours à l’encontre des décisions rendues le 1er juillet 2021 et le 8 décembre 2021 ; Juger que M. [X] a été exclusivement invité à saisir la commission de recours amiable à l’encontre de chacune de ces décisions ; Juger que la [12] a refusé à M. [X] le bénéfice de ses demandes alors même que la demande de pension de réversion a été enregistrée le 26 mars 2019 auprès de la [11] (employeur de Madame [X] décédée) et que sa demande de retraite a été formulée le 6 décembre 2018 auprès de l’AGIRC-ARRCO ; Juger que M. [X] a agi, dans les circonstances qu’il a exposées et dont il a justifié, dans les formes et délais qui ont été portés à sa connaissance pour obtenir ses droits à retraite personnelle à compter du 7 décembre 2018, qui par application de l’article R.353-7, 2° du code de la sécurité sociale, courent à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2020 qui ne lui ont pas été versés ; Juger qu’au soutien de sa demande M. [X] a administré la preuve d’avoir saisi l’ARRCO le 7 décembre 2018 dans les 3 mois de la date à laquelle la [12] l’a informé par lettre du même jour, « si vous déposez votre demande de retraite dans un délai de 3 mois maximum qui suit la date du présent courrier, il peut être tenu compte de la date de votre intervention auprès de l’AGIRC ou de l’ARRCO pour fixer le point de départ de votre retraite personnelle » ; Juger que la [12] reconnaît elle-même dans ses écritures avoir reçu à cette date du 7 décembre 2018 cette information par un signalement de l’ARCCO ; En conséquence, fixer à la date du 1er janvier 2019 le point de départ de la retraite personnelle que réclame M. [X] ; Juger que M. [X] a agi, dans les circonstances qu’il a exposées et dont il a justifié, dans les formes et délais qui ont été portés à sa connaissance pour obtenir ses droits à la retraite de réversion de son épouse, décédée le 9 octobre 2018, à compter du 1er novembre 2019 (par application de l’article R.353-7, 2° du code de la sécurité sociale) jusqu’au 30 juin 2020 qui ne lui ont pas été versés ; Juger que si le dépôt du dossier a été effectué le 24 juin 2020, la tardiveté de ce dépôt est imputable d’une part à la désinformation dont M. [X] a été victime alors qu’il avait adressé son entier dossier à la [8], abusé par l’existence d’un guichet unique ; au vol de ses papiers survenu le 2 novembre 2019 qui l’a empêché d’effectuer la moindre démarche administrative sans présenter une pièce d’identité dont la réfaction a été retardée et ne lui a été remise que le 9 juin 2020, en plus des difficultés d’accès aux annexes de mairie qui étaient fermées pour cause sanitaire ; Juger que les démarches de M. [X] ont été engagées dans les conditions de contraintes liées aux dates de rendez-vous que les organismes ont bien voulu lui fixer ([6], [7], [12]) sur lesquelles il n’avait aucun moyen d’action ; En conséquence, fixer à la date du 1er janvier 2019 le point de départ de la retraite de réversion que réclame M. [X] ; Débouter la [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner à la [14] de régulariser le dossier de M. [X] et de procéder au paiement des rappels des droits à retraite personnelle et à retraite de réversion pour les périodes susmentionnées ; Condamner la [14] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [14] aux entiers dépens.
En défense, la [14], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Reconnaître que la [14] a fait une juste application de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale en fixant le point de départ de la retraite de réversion de M. [N] au 1er juillet 2020 compte tenu de la date de réception de sa demande réglementaire le 24 juin 2020 ; Reconnaître que la [14] a fait une juste application des articles L.351-1, R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale en fixant le point de départ de la retraite personnelle de M. [X] au 1er juillet 2020 compte tenu de la date de dépôt des imprimés réglementaires le 24 juin 2020 auprès de la [14] ; Et, par voie de conséquence, débouter M. [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [X] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point de départ de la retraite personnelle de M. [X]
Aux termes de l’article R.351-37 I du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que M. [X] a déposé auprès des services de la [14] une demande de liquidation de sa pension de retraite le 24 juin 2020.
En application de l’article précité, la première date d’entrée en jouissance de sa pension ne pouvait être que le premier jour du mois suivant soit le 1er juillet 2020 ; peu important à cet égard le motif du retard du dépôt de la demande de liquidation.
M. [X] ne saurait par ailleurs bénéficier de la date de sa saisine de l’ARRCO en liquidation de sa retraite complémentaire dans la mesure où il ne justifie pas avoir adressé une demande de liquidation à la [14] dans le délai de 3 mois suivant ladite date de saisine de l’ARRCO.
En conséquence, la demande de M. [X] en fixation de la date d’entrée en jouissance de sa retraite personnelle au 1er janvier 2019 sera rejetée.
Sur le point de départ de la retraite de réversion de M. [X]
Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.
Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
En l’espèce, M. [X], dont l’épouse est décédée le 9 octobre 2018, a déposé une demande de liquidation de sa pension de réversion auprès de la [14] le 24 juin 2020 soit plus d’un après le décès.
En application de l’article susvisé, la date d’effet de la pension de réversion ne pouvait être antérieure au 1er juillet 2020 ; peu important qu’il ait par ailleurs déposé dès le 6 novembre 2018 une demande de prestation de réversion auprès d’un organisme privé de retraite surcomplémentaire – en l’espèce [9] –, les prestations et les demandes étant indépendantes.
Dans ces conditions, la demande de M. [N] en fixation de la date d’entrée en jouissance de sa pension de réversion au 1er janvier 2019 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [G] [X] ;
DEBOUTE M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025,
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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