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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 mai 2025, n° 23/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01643 du 2 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 23/01725 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OFO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA [R], Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG n° 23/01725
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, Madame [R] [Z], salariée de la société [21] en qualité de vendeuse, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Hernie discale cervicale C6/C7 gauche et C5 gauche IRM empreinte partie antérieure de la moelle » , à l’appui d’un certificat médical initial du 23 juin 2022 mentionnant une date de première constatation médicale au 3 avril 2022.
La [5] ( ci-après la [9] ou la Caisse ) , considérant que cette pathologie n’était mentionnée dans aucun tableau de maladies professionnelles, a instruit la demande de Madame [R] [Z] au titre des maladies hors tableaux.
Après enquête administrative et avis défavorable du [8] ( [12] ) de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, par décision du 28 février 2023, la [11] a notifié à Madame [R] [Z] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 13 mars 2023, Madame [R] [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] contre cette décision de refus, puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 mai 2023, elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par décision en date du 6 juin 2023, la Commission de recours amiable de la [11] a rendu une décision explicite de rejet du recours amiable de Madame [R] [Z].
Par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, le [12] de la région Ile-de-France avec pour mission de :
Dire si l’affection présentée par Madame [R] [Z] constatée par certificat médical initial du 3 avril 2022, des hernies discales, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ; Dire si cette affection doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le 11 août 2024, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025.
Madame [R] [Z], représentée à l’audience par son Conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au Tribunal de :
Reconnaitre le lien direct et essentiel entre la pathologie et son activité professionnelle ; Juger que cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et enjoindre à la [11] de faire toute démarche et diligence permettant cette prise en charge ; Condamner la [11] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle réfute la position de la Caisse concernant l’existence d’antécédents médicaux et soutient essentiellement que tant la [9] que les deux [12] ont commis une erreur quant à l’appréciation du lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et son activité professionnelle et que ce lien résulte du fait qu’elle était amenée à manutentionner des charges lourdes tout au long de la journée dans une position inconfortable ( bras en l’air et/ou agenouillée ) , à effectuer des gestes répétitifs avec une cadence intensive, ce que confirment les éléments versés aux débats.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au Tribunal de :
Entériner l’avis du [12] de la région Ile-de-France ; Confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée ; Débouter Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse soutient que l’enquête menée a démontré que les contraintes décrites par l’assurée ne sont pas importantes en termes de temps de travail et sont variées et que c’est la raison pour laquelle les deux [12] ont émis un avis défavorable.
Elle fonde également ses demandes sur l’existence d’un état pathologique antérieur résultant d’un accident du travail du 20 mai 2019 et du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un autre accident selon certificat médical initial en date du 7 avril 2022, qui est concomitant avec la date de première constatation médicale de la maladie déclarée ( le 3 avril 2022 ) .
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [R] [Z]
Aux termes des articles L. 461-1 alinéa 7 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % .
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie.
***
En l’espèce, tant le [12] de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse que le [12] de la région Ile-de-France ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [R] [Z] et à l’absence de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
L’avis du [Adresse 14] est motivé ainsi :
« Assurée née en 1984 présentant selon le certificat médical initial du Dr [M] en date du 23.06.2022 : « Hernie discale cervicale C6C7 gauche et C5 gauche IRM empreinte partie antérieure de la moelle » .
Le comité a été interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 % .
Le diagnostic a été confirmé par avis spécialisé avec une date de première constatation médicale fixée au 03/04/2022.
La profession exercée est celle de vendeuse en prêt à porter depuis 2007 avec un contrat de 35 heures hebdomadaire.
L’intéressée met en cause les postures lors du pliage, étiquetage et rangement des vêtements.
Elle déclare manutentionner 300 à 400 kgs de marchandise par jour.
L’employeur précise que depuis plusieurs années, des plateaux à roulettes permettent de déplacer les cartons.
Les données actuelles de la littérature scientifique ne mettent pas en évidence de relation de cause à effet entre la formation de hernie discale cervicale et une activité professionnelle sans contrainte directe sur le rachis cervical.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
L’avis du [16] est motivé ainsi :
« Le dossier a été initialement étudié par le [17] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 27/02/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 30/01/2024 désigne le [15] avec mission de :
— Dire si l’affection présentée par Madame [R] [Z] constatée par certificat médical initial du 03/04/2022 a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— Dire si cette affection doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : G Hernie discale cervicale C6 C7 gauche et C6 gauche irm empreinte partie antérieure de la moelle avec une date de première constatation médicale fixée au 03/04/2022 ( date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ) .
Il s’agit d’une femme de 37 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de vendeuse.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Toutefois, les avis des [12] ne lient pas le Tribunal, lequel apprécie souverainement la nature et la portée de ces avis et des pièces produites par les parties.
Il appartient à Madame [R] [Z] de démontrer que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
***
Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la [11] que Madame [R] [Z] a travaillé comme vendeuse au sein d’un magasin [21] pendant près de quinze ans et qu’elle était amenée à effectuer les tâches suivantes :
Traitement des marchandises reçues tous les jours ( déballer les cartons, sortir les vêtements, déhousser les articles, trier par sous familles, enlever les prix espagnols, tri par taille, mise en rayon ) ,Gestion des retours ( scanner, remettre en cartons pour renvoi à [21] deux fois par semaine ) ,Tenue du magasin ( repasser derrière les clients pour replier et ranger le linge, ramasser les articles tombés au sol ) ,Réapprovisionnement des rayons avec les articles laissés en cabine par les clients et par l’équipe de réserve tout le long de la journée,En fin de journée, tour du magasin et rangement,De 2007 à 2018 ou 2019, gestion de la réserve ( rangement de toutes les marchandises ne pouvant être mises en rayon ) .
L’assurée met en cause :
Les postures de travail suivantes :
Travaux en position statique avec le cou fléchi lors du pliage de vêtements et de l’étiquetage,Travaux avec le cou en extension lors du rangement d’articles en hauteur en réserve,La station debout prolongée,
La manutention de charges suivantes :
Manutention manuelle de charge de quinze kgs ou plus lors du traitement des marchandises reçues quatre à cinq minutes par jour, soit vingt à vingt-cinq minutes par semaine,Se déplacer avec des charges de dix kgs ou prendre des charges de dix kgs au niveau du sol durant quatre à cinq minutes par jour, soit vingt à vingt-cinq minutes par semaine,Cumul de manutention manuelle de charges de plus de trois kgs à raison de trois-cent kgs par jour trois jours par semaine et quatre-cent kgs deux jours par semaine.
Madame [C] [E], directrice adjointe de magasin, interrogée dans le cadre de cette enquête, confirme les postures contraignantes déclarées par Madame [R] [Z] ainsi que ses déclarations relatives à la manutention et au calcul de l’assurée en termes de poids cumulé à la journée, précisant que ceux-ci sont cohérents.
Madame [R] [Z] produit également des courriers de deux salariés de [21] qui confirment la manutention de charges lourdes ainsi que les mouvements répétitifs. Ainsi, dans un courrier du 26 juillet 2024, Madame [K] [X] indique travailler pour [21] depuis dix ans et confirme réaliser de la manutention de cartons lourds remplis de vêtements. Dans un courrier du 3 septembre 2024, Madame [A] [S] confirme également la manipulation de charges pendant les livraisons ou lors d’activités impliquant des mouvements répétitifs.
Elle verse également aux débats plusieurs avis médicaux qui établissent :
la réalité de la pathologie déclarée ( ce qui n’est pas contesté ) , que cette pathologie ne résulte pas d’un événement soudain mais d’une évolution lente ( Courrier du 13 mars 2023 de Madame [G] [U], masseur – kinésithérapeute, qui indique prendre en charge l’assurée pour des troubles musculo – squelettiques depuis septembre 2016 ) , la manutention manuelle de vêtements de manière répétitive, le port de charges de taille et de poids très variables, la posture debout prolongée avec piétinement, et des postures multiples ( avis médical du Docteur [T] [B], Médecin du travail du 13 mars 2023 et dossier médical de la santé au travail ) , et le lien probable ( avis du 19 décembre 2022 du Docteur [T] [B], Médecin du travail ) ou l’absence de doute ( Courrier du Docteur [W] [I] du 13 mars 2023 ) sur le caractère professionnel de la pathologie.
Il n’est pas rapporté de facteurs non professionnels ou un état pathologique antérieur pouvant expliquer la pathologie dont est atteinte Madame [R] [Z].
En effet, cette pathologie n’est pas incompatible avec un accident du travail survenu le 20 mai 2019, soit près de trois ans avant la constatation médicale de la maladie professionnelle, ni avec le refus de prise en charge au titre d’un accident du travail d’un certificat médical initial du 7 avril 2022 faisant état de « douleurs rachis cervical avec irradiation épaule et membre supérieur gauche » car justement les douleurs du rachis cervical ne résultent pas d’un accident du travail mais d’une maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve est rapportée d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [Z] tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 21 juillet 2022 selon certificat médical initial du 23 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de les [11] en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [R] [Z] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 juillet 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 23 juin 2022 constatant une « Hernie discale cervicale C6/C7 gauche et C5 gauche IRM empreinte partie antérieure de la moelle » ;
RENVOIE Madame [R] [Z] devant la [6] afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la [6].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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