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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHQ5
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 27 Novembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [E] (Salarié)
C /
Madame [J] [N]
Rep/assistant : Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 27 Novembre 2025
A :AUVERGNE HABITAT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 27 Novembre 2025
A :AUVERGNE HABITAT,
Me Hervé MOUSSY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Mme [E] (Salarié)
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [N], demeurant Lieudit Segonzat – 63340 SAINT-GERVAZY
représentée par Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [L], demeurant Rue Jules Ferry – Le Pré Rond 2, Bat 12 – 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 février 2022 avec prise d’effet au 1er mars 2022, la S. A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à M. [T] [L] et Mme [J] [N] un logement situé rue Jules Ferry, Le Pré Rond, bâtiment 12, appartement 1224 au 2ème étage, à ISSOIRE (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 322,78 euros, outre 139 euros de provision sur charges.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation débitrice de M. [T] [L] et Mme [J] [N] le 29 janvier 2024.
Le 10 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.279,98 euros.
Un procès-verbal d’échec dans le cadre de la médiation a été établi le 06 mai 2025 en raison de l’absence de M. [T] [L] et Mme [J] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la S. A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner M. [T] [L] et Mme [J] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [T] [L] et Mme [J] [N] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3.375,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 août 2025.
Le 08 août 2025, un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice en présence de Mme [J] [N].
A l’audience, reprenant à l’oral ses dernières écritures, la S. A. AUVERGNE HABITAT indique que M. [T] [L] et Mme [J] [N] ont restitué le logement le 08 août 2025 et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des locataires sont devenues sans objet. Elle sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— condamner M. [T] [L] et Mme [J] [N] au paiement de la somme de 4.026,78 euros,
— condamner M. [T] [L] et Mme [J] [N] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Elle expose qu’un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement par un Commissaire de justice avec Mme [J] [N] le 08 août 2025, qu’il en ressort des traces de salissures dans de nombreuses pièces. Elle précise qu’à ce titre, elle maintient sa demande d’indemnisation d’un montant de 450 euros au titre des frais de nettoyage dans le décompte actualisé du 15 octobre 2025. Elle ajoute que Mme [J] [N] ayant assumé seule les démarches de désencombrement du logement suite au départ de M. [T] [L], elle accepte de renoncer à sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre et qu’elle prend à sa charge l’intégralité des frais relatifs à l’état des lieux de sortie établi par Commissaire de justice.
De son côté, Mme [J] [N] sollicite du juge des contentieux de la protection de réduire la somme de 450 euros réclamée par la S. A. AUVERGNE HABITAT et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle expose qu’elle s’est désolidarisée du bail par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 mai 2025, qu’elle a appris que M. [T] [L] avait quitté le logement et que souhaitant vérifier l’état de l’appartement, elle a fait intervenir un serrurier pour y pénétrer. Elle soutient que le logement était dans un état déplorable, qu’elle l’a vidé et qu’elle a procédé au nettoyage complet des lieux, de sorte qu’elle conteste le montant de 450 euros demandé par la S. A. AUVERGNE HABITAT au titre du nettoyage du logement. Elle ajoute que bénéficiaire du Revenu de Solidarité active, elle n’est pas en capacité financière de formuler une offre de paiement.
M. [T] [L] assigné selon procès verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code deprocédure cvile n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S. A. AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [T] [L] et Mme [J] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du Code de Procédure Civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
Mme [J] [N] est représentée par son conseil à l’audience.
M. [T] [L] a été assigné suivant procès-verbal dressé selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu et d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La S. A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 15 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.026,78 euros, déduction faite des frais de Commissaire de justice à hauteur de 143,22 euros. Ce décompte comprend des frais pour non exécution des réparations locatives d’un montant de 894,60 euros dont 450 euros de frais de nettoyage.
S’agissant des frais de nettoyage du logement, Mme [J] [N] conteste le montant de 450 euros facturé par la bailleresse. Elle soutient qu’elle a procédé au nettoyage complet du logement.
Il ressort de l’état des lieux entrant en date du 1er mars 2022 établi contradictoirement en présence de M. [T] [L] et Mme [J] [N] que le logement était propre.
Or, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie du 08 août 2025 contradictoirement établi avec Mme [J] [N] que :
— dans le hall couloir : le revêtement de sol plastifié se présente usé avec des salissures, les lés de papier peint se présentent usés et sales,
— dans la cuisine : le revêtement plastifié du sol présente de nombreuses salissures, la peinture des murs comporte des salissures, les plinthes en bois peintes présentent des salissures, l’évier et le meuble sous évier se présentent dans un état sale, la ventilation est sale,
— dans le séjour : l’ensemble des murs présente des lés de papier peint qui sont tachés, les vitrages sont sales,
— dans la salle de bains : la bouche d’extraction de la ventilation est sale,
— dans les toilettes : la cuvette est entartrée,
— dans la première chambre : la peinture du plafond présente quelques salissures.
De plus, il ressort de l’état des lieux sortant établi le jour de la remise des clés en présence de Mme [J] [N], le 02 septembre 2025, que les travaux à prévoir concernant le nettoyage sont :
— dans le hall, lessivage de la toile de verre des murs et de la porte d’entrée,
— dans la cuisine, nettoyage du sol, du crépis, des plinthes, des vitres, de l’évier, du meuble sous évier et des ventilations,
— dans la pièce de rangement, lessivage de la peinture des murs,
— dans le séjour, nettoyage du papier peint des murs et des vitres,
— dans la salle de bain, nettoyage des ventilations,
— dans les wc, détartrage de la cuvette WC,
— dans la chambre 1, lessivage du papier peint des murs,
— dans la chambre 3, nettoyage des plinthes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le logement n’est pas sale dans son ensemble mais qu’il présente, malgré le nettoyage effectué par Mme [J] [N], encore des salissures à plusieurs endroits et dans plusieurs pièces .
Toutefois, compte tenu des éléments susvisés et des photographies annexées, les salissures ne semblent pas présentées un caractère particulièrement étendu et tenace nécessitant un nettoyage à hauteur d’un montant de 450 euros. Dès lors, il apparaît raisonnable de fixer le montant du nettoyage à 50 % de la somme facturée par la bailleresse, à savoir la somme de 225 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. AUVERGNE HABITAT est établie dans son principe mais son montant sera limité à la somme de 4.026,78 euros – 225 euros, soit la somme de 3.801,78 euros.
En conséquence, M. [T] [L] et Mme [J] [N] seront donc condamnés à payer à la S. A. AUVERGNE HABITAT, la somme de 3.801,78 euros établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.279,98 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [L] et Mme [J] [N], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 10 janvier 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S. A. AUVERGNE HABITAT sollicite de condamner M. [T] [L]
à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] [L] condamné aux dépens, devra verser à la S. A. AUVERGNE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [L] et Mme [J] [N] à payer solidairement à la S. A. AUVERGNE HABITAT la somme de 3.801,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’au 08 août 2025, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux,outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.279,98 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la S. A. AUVERGNE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [T] [L] et Mme [J] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 10 janvier 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S. A. AUVERGNE HABITAT et Mme [J] [N] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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