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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/06568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06568 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAU
Minute : 25/369
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
C/
Monsieur [E] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES BENCHETRIT, agissant par Maître Harry ORHON, avocat au barreau de Créteil
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT est propriétaire d’un logement, appartement 32, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier à Monsieur [E] [C] une sommation d’avoir à quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait assigner Monsieur [E] [C] aux fins de :
Constater que Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni tire du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6],Juger que Monsieur [E] [C] est entré dans les lieux par voie de fait,ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,supprimer le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux compte tenu de l’entrée par voie de fait,juger que Monsieur [E] [C] ainsi que de tout occupant de son chef ne pourront bénéficier de la suspension d’expulsion pendant la période de trêve hivernale,condamner Monsieur [E] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 520 euros par mois du 18 avril 2024 jusqu’au départ des lieux effectif,le condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 23 juillet 2024.
À l’audience du 3 février 2025, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée, maintient ses demandes.
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT soutient que Monsieur [E] [C] s’est introduit dans le logement sans droit ni titre après le départ des lieux du locataire en titre, ce qui ressort des constatations du commissaire de justice du 18 avril 2024. Elle souligne qu’il n’a pas quitté les lieux malgré sommation de quitter les lieux, ce qui justifie son expulsion conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que l’attitude de Monsieur [E] [C] lui cause un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [E] [C], régulièrement assigné, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT démontre son droit de propriété sur l’appartement 32, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Il ressort des pièces communiquées que le logement était loué jusqu’au 8 avril 2024, date de dl’étt des lieux de sortie du locataire.
Il apparait, selon procès-verbal de constat dans les lieux du 18 avril 2024, que le logement est occupé pour habiter.
Lors de la visite de constat, Monsieur [E] [C] a ouvert la porte au commissaire de justice, a justifié de son identité, et a déclaré avoir vécu dans le logement pendant4 ans avec l’ancien locataire et s’être réintroduit dans le logement après le départ du locataire, au moyen d’une clef dont il disposait.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de la sommation interpellative du 27 mai 2024, reçue par sa compagne, que Monsieur [E] [C] occupe les lieux.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [E] [C] dans les lieux.
Monsieur [E] [C] qui ne comparait pas, n’a présenté aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du logement et aucun contrat n’a été signé.
Monsieur [E] [C] est donc occupant sans droit ni titre du bien.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [C] est entré dans les lieux en connaissance de l’absence de tout droit d’occupation, avec une clef qu’il détenait sans autorisation. Ces éléments caractérisent non pas la voie de fait, mais la mauvaise foi de l’occupant et l’utilisation de manœuvres pour entrer dans les lieux.
Il s’ensuit que le délai de deux mois ne s’applique pas.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale :
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [E] [C], s’est introduit dans le logement, par utilisation de manœuvres. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de celui-ci, il convient de supprimer le délai de trêve hivernale.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [C] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2024.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, en réparation du préjudice du propriétaire.
Les loyers et charges appelés dans le cadre du dernier contrat de location s’élevaient à 519,69 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 520 euros par mois, et de condamner Monsieur [E] [C] à son paiement, à compter du 18 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par l’occupation sans autorisation, et qui sera réparé par l’indemnité d’occupation. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [C] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [C] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], au jour de l’assignation, à compter du 18 avril 2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
SUPPRIME le bénéfice du sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [C] à compter du 18 avril 2024, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme de 520 euros,
Page
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT l’indemnité d’occupation mensuelle de 520 euros à compter du 18 avril 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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