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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2026
N° RG 24/02523 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6R6
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,toque10,avocat postulant, et Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
ACTE INITIAL du 18 Avril 2024 reçu au greffe le 22 Avril 2024.
Copie exécutoire :Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 10
Copie certifiée conforme : Me [R] (notaire)
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] veuve [D] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 15] (78), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [S] [D], son fils,
— Madame [N] [D] et Monsieur [G] [D], ses petits-enfants, venant aux droits de Monsieur [J] [D], fils de Madame [C] [K] veuve [D], prédécédé le [Date décès 6] 2018.
Aux termes d’un testament olographe fait le 14 octobre 2017, Madame [C] [K] veuve [D] avait pris des dispositions testamentaires.
L’acte de notoriété a été reçu par Maître [Y] [M], notaire au sein de la SCP « 1694/NOTAIRES », titulaire d’un office notarial à Versailles (78) et à Chaville (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [N] [D] et Monsieur [G] [D] ont fait assigner Monsieur [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu les articles 815 et 840 du Code Civil
Vu les articles 1360 et 1364 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ORDONNER l’ouverture les opérations de liquidation partage de la succession de Madame [C] [K]
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira pour y procéder;
— JUGER qu’en raison de l’intervention de l’étude 1694-NOTAIRES à [Localité 18] dans la défense des intérêts de Monsieur [S] [D] et des difficultés rencontrées par Mademoiselle [N] [D] et Monsieur [G] [D], l’étude 1694 -NOTAIRES ne peut être désignée.
— RAPPELER que le Notaire désigné se fera remettre toutes les pièces utiles à sa mission par les parties, qu’il pourra s’adjoindre, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment pour procéder à l’évaluation du bien sis [Adresse 14], qu’il devra dresser un projet d’acte liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation;
— RAPPELER qu’à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif le notaire devra transmettre au juge commis son projet d’acte de partage outre les dires des parties.
— DESIGNER tel juge qu’il plaira afin de surveiller les opérations de liquidation partage
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Mademoiselle [N] [D] et Monsieur [G] [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— RESERVER les dépens. »
Ils décrivent la consistance du patrimoine à partager, ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et leurs intentions quant aux modalités du partage de la succession de Madame [C] [K] veuve [D].
Ils soulignent que la de cujus était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 15], occupé par le défendeur depuis le décès de celle-ci, et demandent la désignation d’un autre notaire que l’étude notariale « 1694-NOTAIRES » pour procéder aux opérations de partage pour la pérennité des opérations, faisant valoir les difficultés rencontrées pour recueillir les éléments afférents à la succession.
Monsieur [S] [D], cité par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 novembre 2025, a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il existe entre Madame [N] [D] et Monsieur [G] [D] d’une part, et Monsieur [S] [D] d’autre part, une indivision successorale consécutive au décès de Madame [C] [K] veuve [D] survenu le [Date décès 4] 2021 à [Localité 15] (78).
Madame [N] [D] et Monsieur [G] [D] ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision, sans être parvenus à un partage amiable de cette dernière du fait de l’inertie de Monsieur [S] [D], et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [C] [K] veuve [D].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les demandeurs ont manifesté le souhait que le notaire désigné ne soit pas l’un des notaires de l’étude notariale « 1694-NOTAIRES » qui était en charge des opérations successorales depuis le décès de Madame [C] [K] veuve [D] aux motifs de difficultés rencontrées avec eux et du lien entretenu avec le défendeur.
Pour favoriser le déroulement des opérations de partage dans un climat dénué de toute apparence de partialité, il y a lieu désigner un autre notaire que celui qui était initialement en charge de la succession de Madame [C] [K] veuve [D].
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [13] ou [12] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Madame [N] [D] et Monsieur [G] [D] seront donc déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [S] [D] ensuite du décès de Madame [C] [K] veuve [D] survenu le [Date décès 4] 2021, dont ils sont les héritiers,
Désigne pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
Maître [X] [R], notaire à [Localité 18]
Désigne le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [C] [K] veuve [D] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [13] ou [12] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [D] et Monsieur [G] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision,
Ordonner l’exécution provisoire,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
Dit que le présent jugement sera notifié à Maître [X] [R],
Ordonne le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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