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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/08846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08846 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6BV
MINUTE n° : 2026/222
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société SCCV CERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de vente du 11 avril 2023, Monsieur [F] [O] a acquis de la SCCV CERES les lots numéros 9 et 17 dans un ensemble immobilier dénommé « CERES », dont elle a entrepris la construction, situé au [Adresse 3] à [Localité 1].
Sont intervenues à l’opération de construction dudit bien immobilier :
la société SOGETRA, en charge des lots gros-œuvre, maçonnerie, charpente et couverture, assurée auprès de la SA AXA FRANCE ; la société K2 CONCEPT FACADES, en charge des lots enduits et isolation, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCE ; la société KNIPPING FERMETURES, en charge du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société GROUPAMA ;la société TECHNIQUE ELECTRIQUE AZUR TEA, en charge du lot électricité, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES,Monsieur [R] [S], titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, assuré auprès de la MAF ; la société SAPE ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Pour les besoins de la construction de l’ensemble immobilier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres qui résulteraient de défauts de la construction de l’immeuble, et suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [F] [O] a fait assigner la SCCV CERES et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal, de dire et juger que la SCCV CERES a failli à son obligation de lever les réserves envers le requérant, en conséquence, de voir condamner la SCCV CERES sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la présente décision à procéder à la levée des réserves suivantes : « infiltrations au niveau des fenêtres du salon et des deux chambres ». A titre subsidiaire, il demande la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner telle partie succombante à verser au requérant la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise prononcée.
Par exploit de commissaire de justice des 4, 5, 6 et 7 mars 2025 la SCCV CERES a fait assigner la société SOGETRA, la SA AXA FRANCE IARD, la société K2 CONCEPT FACADES, la SA GAN ASSURANCES, la société KNIPPING FERMETURES, la société GROUPAMA, la société SAPE ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, la société AREAS DOMMAGES, Monsieur [R] [S], la société MAF et la société SMABTP à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale, ainsi que de voir réserver les dépens.
Après jonction des deux instances et par ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 25/00618, minute 2025/582), Madame [L] [Z] a été désignée en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, la demande principale de Monsieur [O] étant rejetée.
Par ordonnance de changement d’expert du 23 octobre 2025, Madame [L] [Z] a été remplacée par Monsieur [E] [B] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la société SCCV CERES a fait assigner la SA SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la construction de l’ensemble immobilier, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA 5 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, la SCCV CERES maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens. Elle demande au juge des référés de voir débouter la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, outre voir condamner la requise à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, la SA SMA SA demande au juge des référés de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expertise commune formulée par la SCCV CERES à son égard, de voir débouter la requérante de sa demande d’expertise à l’égard de la SMA SA ès-qualité d’assureur dommages ouvrage ; A titre subsidiaire, elle formule les réserves d’usage. En tout état de cause, elle demande de voir condamner la requérante à verser à la SMA SA et à la SMABTP la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de la voir condamner aux dépens du référé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La SA SMA SA sollicite de voir déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre et sollicite en conséquence sa mise hors de cause à défaut de déclaration de sinistre préalable.
Il est constant que l’article L.242-1 du code des assurances subordonne l’engagement de toute action en justice contre l’assureur dommages-ouvrage à la preuve d’une déclaration de sinistre préalable sur les désordres invoqués, et qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de l’action en référé comme au fond.
La SCCV CERES fait observer qu’une déclaration de sinistre concerne les désordres dans les parties communes, en particulier pour des infiltrations provenant de la façade.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer si ladite déclaration concerne bien les désordres en litige et si elle respecte ou contrevient aux dispositions de l’article A.243-1 annexe II du code des assurances, les divergences d’appréciation entre les parties en faisant un litige au fond quant à la portée de la déclaration de sinistre.
Quant à l’absence de mise en demeure préalable restée infructueuse à l’entrepreneur, après expiration du délai de garantie de parfait achèvement, il ne s’agit pas davantage d’une question de droit d’agir en référé affectée à l’action de la SCCV CERES.
Dès lors, la fin de non-recevoir de ces chefs sera rejetée.
Sur les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCCV CERES verse aux débats l’attestation d’assurance dommage-ouvrage relevant du contrat numéro 7653001/2 127375, à effet du 18 mai 2021 souscrit par AEI PROMOTION, agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, auprès de la SA SMA SA, pour la construction du bâtiment de 11 logements situé au [Adresse 5], avec pour maître d’ouvrage désigné la société SCCV CERES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SCCV CERES objecte à raison qu’elle a fait valoir devant le juge des référés l’absence de mise en demeure adressée dans le délai de la garantie de parfait achèvement pour voir rejeter la demande de désignation d’expert sur les désordres invoqués par Monsieur [O], mais que ce raisonnement n’a pas été retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 24 septembre 2025.
Il en résulte que le caractère décennal des désordres n’est pas exclu dans le cadre du potentiel litige entre les parties et qu’ainsi la SA SMA SA ne peut venir contester, pour les mêmes motifs d’absence de mise en demeure préalable, toute mobilisation potentielle de sa garantie dommages-ouvrage.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA SMA SA ès-qualités d’assureur dommages ouvrage de la construction de l’ensemble immobilier.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SCCV CERES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA SMA SA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La société SCCV CERES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA SMA SA les ordonnances rendues le 24 septembre 2025 (RG 25/00618, minute 2025/582) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant désigné Madame [L] [Z] en qualité d’expert, et le 23 octobre 2025 de changement d’expert ayant désigné Monsieur [E] [B] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA SMA SA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA SMA SA de ses protestations et réserves ;
DISONS que la société SCCV CERES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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