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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [U] ; PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me.Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75WH
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me.Fabrice POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J114
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75WH
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 9 mars 2015, La SIEMP, aux droits de laquelle vient ELOGIE SIEMP, a loué à M. [J] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer actuel de 418, 95 € outre un supplément de loyer de solidarité dû à compter du 1er janvier 2025 à défaut de réponse de l’enquête sociale L 441-9 du CCH.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 10 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [J] [U] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 2879, 29 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, La SA ELOGIE SIEMP a assigné M. [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [J] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner M. [J] [U] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 9342, 11 € au 17 avril 2025, terme de mars inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner M. [J] [U] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé outre les charges, et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— enjoindre à M. [J] [U] de communiquer à la SA ELOGIE SIEMP son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 et de répondre à l’enquête sociale de l’article L 441-9 du CCH,
— condamner M. [J] [U] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer,
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 9 mai 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de La SA ELOGIE SIEMP s’est référé à son assignation et s’est refusé à tout délai.
Assignée à étude, M. [J] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13 décembre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 7 mai 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [J] [U] n’ayant pas réglé la dette de 2879, 29 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 11 février 2025.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [J] [U], non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de octobre 2025 à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer depuis l’échéance de juin 2024 aboutissant à une dette actualisée de 21642, 51 €, somme dont le montant s’explique par une fixation unilatérale et forfaitaire du SLS par le bailleur dans les conditions stipulées à l’article L 441-9 du CCH.
Néanmoins, le dernier semestre 2024 basé sur le loyer hors SLS n’avait pas davantage été honoré par le locataire.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [J] [U] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [J] [U], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [J] [U] reste débiteur envers La SA ELOGIE SIEMP d’une somme de 9342, 11 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 31 mars 2025, échéance de mars 2025 comprise, en ce compris une partie forfaitaire liquidant provisoirement le SLS pour les échéances de janvier à mars 2025, laquelle est donc légale et exigible en l’état des pièces au débat mais sera révisée une fois que le locataire aura transmis son avis d’imposition.
Il convient en conséquence de condamner M. [J] [U] au paiement provisionnel de cette somme de 9342, 11 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2879, 29 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 11 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer augmenté de 20% ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [J] [U] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur la demande relative à l’avis d’imposition et à l’enquête sociale
Selon l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal au coefficient maximal adopté par l’organisme ou, à défaut, égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
Il ressort de cet article que le locataire était effectivement tenu de répondre à la demande de ELOGIE SIEMP de communiquer dans un délai d’un mois ses avis d’imposition et renseignements sur les personnes vivant au foyer, mais ce uniquement pour ne pas s’exposer à la liquidation provisoire du supplément de loyer, la fin de ce délai ouvrant en effet une faculté pour le bailleur social de procéder ainsi, dans un esprit de continuité du service public social, nonobstant l’absence de réponse au cas où celle-ci serait purement dilatoire.
En revanche, ce mécanisme déclaratif, quoique prévue au bail dans les mêmes termes, ne figure pas au rang des obligations du locataire visées à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En tout état de cause, ELOGIE SIEMP ayant demandé la résiliation du bail, cette communication ne présente d’intérêt que pour M. [U], à qui il appartiendra à de communiquer les éléments demandés s’il souhaite minorer le montant des sommes dues au titre de sa condamnation, mais aussi et surtout le montant des loyers subséquents, qui ne font pas partie de la condamnation judiciaire, et que ELOGIE SIEMP sera également en droit de recouvrer.
La demande sera donc rejetée.
VI. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [J] [U] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [J] [U] à payer à La SA ELOGIE SIEMP la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE La SA ELOGIE SIEMP recevable à agir,
CONSTATE à compter du 11 février 2025 la résiliation de plein droit du bail du 9 mars 2015 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE, en cas d’absence de départ volontaire, l’expulsion de M. [J] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à La SA ELOGIE SIEMP la somme de 9342, 11 € au titre de ses arriérés de loyer , échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2879, 29 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que cette créance, pour certaine et exigible qu’elle soit, est pour partie constituée d’un supplément de loyer social fixé provisoirement selon les stipulations de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation qu’il appartiendra à M. [J] [U] de faire réviser le cas échéant,
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à La SA ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 11 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE La SA ELOGIE SIEMP du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à La SA ELOGIE SIEMP la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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