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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 avr. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00125
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00410 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMM
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 03 Août 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [G] d’un véhicule d’occasion sans permis de marque Microcar, modèle Sherpa, immatriculé [Immatriculation 9].
Invoquant avoir rapidement constaté des dysfonctionnements du véhicule, qui ne peut plus rouler, et les avoir signalés à son vendeur en vain, M. [I] a, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, fait assigner Monsieur [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il s’est rapporté oralement à l’audience, M. [I] maintient sa demande de mesure d’instruction.
En réponse aux moyens présentés par M. [G] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de sa demande, il fait valoir qu’une demande d’expertise constitue selon la jurisprudence une demande indéterminée, de sorte que la tentative de règlement amiable préalable n’est pas obligatoire, celle-ci ne s’imposant que pour les demandes portant sur une somme inférieure à 5 000 euros. Il ajoute que la prescription en matière de vices cachés étant biennale, il y avait urgence à agir, le délai de prescription expirant le 29 décembre 2024.
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer soulevée par le défendeur, il répond que selon la jurisprudence constante, le juge compétent pour statuer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est celui suscetible de connaître de l’instance au fond, ou celui dans le ressort duquel la mesure d’instruction doit être même partiellement exécutée ; qu’en l’espèce, le véhicule se trouvant sur la commune de [Localité 6], son lieu de résidence, la mesure d’instruction aura lieu dans le ressort de la présente juridiction.
Il soutient enfin qu’il justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, dès lors que le véhicule est affecté d’un vice caché et ne peut plus rouler.
Aux termes de ses conclusions, développées oralement à l’audience, Monsieur [G] demande au juge des référés de :
A titre principal :
— Dire et juger la saisine du tribunal irrecevable à défaut de tentative de conciliation préalable ;
— Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Senlis ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande d’expertise comme dénuée de tout fondement ;
En tout état de cause :
— Déclarer Monsieur [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le litige portant sur une somme inférieure à 5 000 euros, la saisine du juge devait être précédée à peine d’irrecevabilité d’une tentative de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, sauf à démontrer l’existence d’une urgence manifeste ; que M. [I] ne justifie pas d’une telle tentative de conciliation préalable, ni d’une urgence.
Il soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile, donnant compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou en matière contractuelle à celle du lieu de livraison de la chose, en soutenant qu’en l’espèce, la vente a été réalisée dans l’Oise dans un dépôt vente situé à [Localité 8], de sorte que la juridiction compétente est celle de [Localité 11].
A titre subsidiaire, il invoque les dispositions des articles 834, 145 et 146 du code de procédure civile, pour soutenir que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction, la seule attestation d’un remorqueur ne permettant pas de connaître l’origine de la panne ; qu’il ne produit par ailleurs aucun devis de réparation; qu’il ne justifie d’aucun lien entre les désordres et une quelconque faute justifiant une action au fond.
Il soutient enfin que M. [I] a commis une faute en invoquant des désordres sur son véhicule sans produire aucun élément de preuve, ce qui caractérise une procédure abusive, l’ayant contraint à gérer sa défense et justifiant son indemnisation.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, la demande de mesure d’instruction formée par M. [I] porte sur un véhicule lui appartenant, dont il n’est pas contesté qu’il se situe à [Localité 6], sa commune de résidence, ce qui ressort d’une attestation établie par la société LB PIECES AUTO indiquant avoir remorqué le véhicule au domicile du demandeur, ainsi que d’un rapport d’expertise amiable établi par la société Creativ’Boulogne en date du 31 mars 2025.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [G] et de déclarer la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande d’expertise.
Sur l’irrecevabilité tirée de la tentative préalable et obligatoire de conciliation
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, “en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, la demande formée par M. [I], fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, tend à voir ordonner une expertise judiciaire. Une telle demande constitue nécessairement une demande indéterminée, et n’entre pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile précité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée et de déclarer recevable l’action de Monsieur [I].
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [I] justifie de l’existence de désordres affectant son véhicule.
Selon un procès-verbal d’expertise amiable établi par la société Creativ’Boulogne le 31 mars 2025, le véhicule ne répond plus au neiman, avec impossibilité de démarrage. La courroie de transmission présente une tension anormale, une soudure de réparation antérieure du faux châssis de benne est présente. L’expert amiable précise en outre qu’un démontage du moteur en présence des parties est nécessaire, afin d’évaluer les frais de remise en état.
M. [I] verse par ailleurs aux débats une attestation de la SARL LB Pièces Auto, affirmant avoir transporté le véhicule en panne d’abord vers un garage, puis vers le domicile de M. [I].
Ces éléments permettent d’établir l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, lequel résulte de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. [I], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie le requérant.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la mesure d’instruction demandée étant ordonnée, le caractère abusif de l’action n’est pas établi.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] de ce chef.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [I] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient, en équité, de rejeter la demande formée par M. [G] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [G] ;
Se déclare compétent pour statuer sur la demande formée par M. [I] ;
Déclare recevable la demande formée par M. [I] ;
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule, de marque Microcar, modèle Sherpa, immatriculé [Immatriculation 9] ;
Commet pour y procéder M. [V] [P], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 5]), avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule, de marque Microcar, modèle Sherpa, immatriculé [Immatriculation 9] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [W] [I] et de la M. [N] [G] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [W] [I], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [N] [G] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilomètrage parcouru par M. [W] [I] depuis la vente ;
— indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constaté ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature et donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit (8) mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille (2000) euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [W] [I], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 23 juin 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [W] [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Déboute M. [N] [G] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
Deboute M. [N] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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