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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 1er juil. 2025, n° 24/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02902 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03440 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 06 Septembre 1990 à
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 04 juillet 2024, Monsieur [R] [D] a contesté la décision rendue le 14 mai 2024 après recours administratif préalable obligatoire, ayant confirmé la notification du 10 octobre 2023 de la [Adresse 11] qui rejeté la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé déposée le 10 juillet 2023.
Une consultation médicale préalable a été organisée par le tribunal le 30 avril 2025 dont le rapport a été notifié aux parties le 05 mai 2025 avec convocation à l’audience du 1er juillet 2025.
Régulièrement convoqué par le greffe par courrier recommandé n° 2C 188 090 5489 6, Monsieur [I] [N] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale.
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de Monsieur [R] [D] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugementcontradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [R] [D] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si Monsieur [R] [D] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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