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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 févr. 2026, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. ARCHI & CO, Compagnie d'assurance SMA BTP es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société ABTP, S.A.R.L. GENERALE D' ASSAINISSEMENT SERVICES, S.A.R.L. BATISSE ET DECO, S.A.S.U. ABTP PLOMBERIE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTRP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02122 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTRP
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELARL CLF
à Me Angèle MAZARIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Mme [P] [A] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHI&CO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHI&CO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. BATISSE ET DECO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assurance responsabilité civile décennale de la société BATISSE ET DECO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S.U. ABTP PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance SMA BTP es qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 janvier 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 06 février 2026 au 13 février 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice en dates des 20, 21, 25 novembre 2025,auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [P] [A] épouse [F] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner la SARL ARCHI & CO, la MAF es qualité d’assureur de la SARL ARCHI & CO, la SARL BATISSE ET DECO, la société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la SARL BATISSE ET DECO, la SASU ABTP PLOMBERIE, la SMA BTP es qualité d’assureur de la SASU ABTP PLOMBERIE, la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à Blagnac, suite à sa rénovation.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL ARCHI & CO, régulièrement assignée, fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES, régulièrement assignées, demandent qu’il soit jugé qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves.
A l’audience du 08 janvier 2026, la SMA BTP es qualité d’assureur de la SASU ABTP PLOMBERIE, a formulé ses protestations et réserves d’usage non écrites.
Lors de l’audience, la SARL BATISSE ET DECO, la SASU ABTP PLOMBERIE, la société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la SARL BATISSE ET DECO et la MAF es qualité d’assureur de la SARL ARCHI & CO, régulièrement assignées, n’ont pas comparu pas ni fait connaître leur position sur la mesure demandée.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Les parties demanderesses produisent notamment aux débats :
— le contrat d’architecte de la SARL ARCHI & CO en date du 25 mai 2023, lequel indique que l’assureur de ladite société est la MAF ;
— un devis BATISSE ET DECO en date du 26 octobre 2023 ;
— l’attestation d’assurance QBE de BATISSE ET DECO ;
— un devis ABTP PLOMBERIE en date du 14 décembre 2023 ;
— un attestation d’assurance SMA BTP de ABTP PLOMBERIE ;
— des constats de dégât des eaux en date des 05, 11 et 13 avril 2025 ;
— un rapport d’intervention de la COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS en date du 07 avril 2025 faisant état d’un réseau principal bouché par des débris de chantier ;
— une facture de la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES en date du 23 avril 2025, ainsi qu’un devis en date du 05 juin 2025 ;
— l’attestation d’assurance MMA de la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES.
Il convient de constater que ces pièces rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que des problèmes de conformité du système d’assainissement, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la SARL ARCHI & CO, la MAF es qualité d’assureur de la SARL ARCHI & CO, la SARL BATISSE ET DECO, la société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la SARL BATISSE ET DECO, la SASU ABTP PLOMBERIE, la SMA BTP es qualité d’assureur de la SASU ABTP PLOMBERIE, la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la la SAS GENERALE D’ASSAINISSEMENT SERVICES, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge Madame [P] [A] épouse [F] et Monsieur [T] [F] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[X] [I]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Port. : 07 57 06 20 59 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[B] [Z]
OTCE INFRA [Adresse 13]
[Localité 2]
Port. : 06.20.43.93.76 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 3], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Madame [P] [A] épouse [F] et Monsieur [T] [F], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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