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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 31 mars 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HNG
ORDONNANCE DU 31 Mars 2025
A l’audience publique du 31 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [M] [O]
né le 16 Décembre 1978
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparant assistée de Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [T] [R] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [O] [M] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 21 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 25 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 27 mars 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître SAULNIER, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué qu’elle souhaite être hospitalisée en soins libres s’étant présenté volontairement le 19 mars 2025 et réintégrer le foyer [B]. Elle a indiqué avoir été menacé de mort par la personne qui la traque depuis des années. Elle se sent protégée à l’hôpital et n’a pas de crise d’angoisse. Son traitement a été augmenté d 6mg. Tout le monde trouve qu’elle est bien et est stable. Si le traitement peut augmenter, il y a des effets secondaires et n’en voit pas l’intérêt car elle se sent bien. Si la médecin psychiatre veut le faire, elle le fera mais elle a son libre arbitre. Les entretiens avec la psychiatre sont médiatisés qui ne l’a vue que trois fois et veut augmenter le traitement. Elle n’a pas confiance dans sa psychiatre. Elle est d’accord pour être hospitalisée mais avec son consentement.
Vu les observations de son avocat qui indique que madame se sent en sécurité à l’hôpital mais elle n’a pas confiance ans le personnel hospitalier et notamment son psychiatre référent. Elle est arrivée de son plein grès le 19 mars2025 et on a basculé en hospitalisation complète sans son consentement car elle n’était pas d’accord avec les soins mis en place. Elle a connu de nombreuses hospitalisations mais en soins libres. Elle souhaiterait être hospitalisée au foyer Leydet en soins libres comme par le passé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : “Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison de d’un état de désorganisation de la pensée tenant des propos incohérents à thématique de persécution ayant un comportement inadapté dans le contexte d’une pathologie psychiatrique délirante chronique actuellement décompensée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de d’un nouveau contact altéré. Au fur et à mesure de l’entretien, la tension interne est de plus en plus importante. Elle est très méfiante et interprétative. Les idées délirantes de persécution restent actives, Les mécanisme sont intuitifs et hallucinatoires avec des hallucinations cénesthésiques. Les pensées sont désorganisées avec une schizophasie, des raisonnements paralogiques. La charge anxieuse s’est un peu apaisée mais la projection dans l’avenir reste mauvaise du fait des idées délirantes. L’adhésion aux éléments délirants est totale sans critique et associé à une participation affective. Elle n’a aucune conscience de son trouble et elle négocie les traitements.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [M] [O],
Me Anaïs SAULNIER,
Mme [T] [R] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00978 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HNG
Ordonnance en date du 31 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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