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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 21 janv. 2026, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00016
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 21 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00980 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D24R
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[U], [X], [H]
C/
,
[O], [L], [Z] épouse, [H]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt et un Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [U], [X], [H]
né le 30 Avril 1964 à CHATELLERAULT (VIENNE)
11 rue Berthon
36340 CLUIS
représenté par Me Eliane CALVEZ, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [O], [L], [Z] épouse, [H]
née le 23 Octobre 1962 à CHÂTELLERAULT (VIENNE)
41 rue du four
16370 MESNAC
représentée par Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 21 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [U], [H] et Madame, [O], [Z] se sont mariés le 2 septembre 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de Vouneuil-sur-Vienne (Vienne), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :,
[V], [H], née le 6 mars 1987 à Châtellerault (Vienne),Églantine, [H], née le 24 décembre 1989 à Châtellerault (Vienne),Victor, [H], né le 29 janvier 1992 à Châtellerault (Vienne),Romane, [H], née le 12 avril 1997 à Châtellerault (Vienne).
Par acte en date du 6 août 2024, Monsieur, [U], [H] a assigné Madame, [O], [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment constaté la résidence séparée des époux.
Par ses écritures notifiées le 30 septembre 2025 par RPVA, Monsieur, [U], [H] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [H] ,/[Z] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner les mentions de publicité légale,juger que Madame, [O], [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, une fois le jugement de divorce devenu définitif,juger que les avantages matrimoniaux prenants effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se seraient accordés pendant l’union seront révoqués de plein droit,dire n’y avoir lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,débouter Madame, [O], [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dont distraction profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses écritures notifiées le 30 septembre 2025 par RPVA, Madame, [O], [Z] demande au juge de :
prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,ordonner les mentions de publicité légale,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au jour de la demande en divorce,dire que Madame, [O], [Z] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille,dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposée.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte des conclusions concordantes des époux auxquelles étaient annexées leurs déclarations d’acceptation respectives, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [O], [Z] demande que cette date soit fixée à celle de la demande en divorce, soit le 6 août 2024.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [O], [Z] et de reporter à la date du 6 août 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [O], [Z] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la communauté ne possède plus d’actifs ni de passif.
Par conséquent, il sera constaté n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Par conséquent, les époux seront condamnés par moitié aux dépens.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître CALVEZ-TALBOT sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 février 2025 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur, [U],, [X], [H]
né le 30 avril 1964 à Châtellerault (Vienne)
ET DE
Madame, [O],, [L], [Z]
née le 23 octobre 1962 à Châtellerault (Vienne)
Mariés le 2 septembre 1989 à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 6 août 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [O], [Z] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux, en l’absence de demande en ce sens ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
AUTORISE Maître CALVEZ-TALBOT, avocat au barreau de Châteauroux, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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