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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 nov. 2025, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SGB FINANCE, S.A.S. YACHT MEDITERRANEE, S.A. SPBI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/02837 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SI5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le 09 Juin 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. YACHT MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SGB FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Et encore en la cause :
N° RG 25/03515 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XLL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. YACHT MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SPBI
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée en date du 17 janvier 2023, la société SPBI, exploitant la marque Jeanneau, a cédé, à la société Yacht Méditerranée, un navire de plaisance modèle Merry Fischer 895 CR de 2022 millésime 2023 moyennant le paiement d’un prix de 106 689,84 euros TTC.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, la société Yacht Méditérranée a vendu à madame [N] [L] ce navire de plaisance qu’elle a équipé de deux moteurs et divers autres équipements, moyennant le paiement d’un prix de 194 000 euros TTC ;
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, la société SGP Finance a consenti à madame [N] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur ce navire de plaisance, d’un prix de 194 900 euros, moyennant le versement de 120 loyers mensuels.
Le navire de plaisance a été livré le 5 avril 2023.
Une rapport amiable en date du 19 février 2025 a été établi, à la demande de l’assureur de madame [N] [T], par le cabinet [C] Expertises Maritimes et Fluviales, dans lequel l’expert a constaté des désordres affectant le navire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, madame [N] [L] a fait assigner la société Yacht Méditerranée et la société SGB Finance en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Suivant exploit en date du 8 septembre 2025, la société SPBI a été assignée en intervention forcée, par la société Yacht Méditerranée, en sa qualité de constructeur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [N] [L], reprenant les termes de ses conclusions, a demander la désignation d’un expert aux frais de la société Yacht Méditerranée et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience, la société Yacht Méditerranée, reprenant les termes de ses conclusions, demande la désignation d’un expert et sollicite la condamnation de madame [N] [L] et de la société SPBI Jeanneau au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience la société SPBI, reprenant les termes de ses écritures, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert et sollicte d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Yacht Méditerranée et madame [N] [L] de leur demande au titre des frais d’expertises, de condamner madame [N] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société SGB Finance, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
SUR LA JONCTION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que l’assureur de madame [N] [L] a diligenté une expertise ayant constaté des désordres affectant le navire de plaisance de son assurée.
Madame [N] [L] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées l’existence éventuelle de désordres affectant le navire et, le cas échéant, les responsabilités qui en découle.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction et la demande d’expertise n’est pas contestée dans son principe.
En conséquence, il convient d’y faire droit.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Madame [N] [L] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
DISPOSITIF
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/02837 et 25/03515 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons monsieur [B] [V] ([Adresse 1]), en qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire litigieux ;
— examiner navire de plaisance modèle Merry Fischer 895 CR de 2022 millésime 2023 appartenant à madame [N] [L],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le navire (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du navire, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le navire examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par madame [N] [L], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que madame [N] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [N] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Disons que, dans l’hypothèse où madame [N] [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, madame [N] [L] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’informons que les dossiers des parties leur sont restitués,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Disons qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de madame [N] [L].
Le Greffier Le Président
Expédition délivrée le 14 Novembre 2025
À
— Mr [B] [V]
Grosse délivrée le 14 Novembre 2025
À
— Maître David HAZZAN
— Maître Alain GALISSARD
— Me Julien AYOUN
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