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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 20/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 3] c/ S.C.I. DIEGOLAND
N° 25/
Du 28 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/03456 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NCRU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 28 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 3]
domiciliée : chez [Adresse 7]
Le Cabinet [Localité 12] [10]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. DIEGOLAND
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Diegoland est propriétaire de deux appartements au 5ème étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] dans lesquels elle a fait procéder à des travaux.
Faisant valoir que la SCI Diegoland avait annexé sans autorisation ni titre la totalité des combles de l’immeuble qu’elle avait aménagé en partie habitable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, par acte du 29 septembre 2020, aux fins d’obtenir la remise en état des lieux.
Dans le cours de la procédure, la SCI Diegoland a formulé une proposition de règlement amiable du litige par le rachat des combles au prix de 72.000 euros, acceptée par le syndicat des copropriétaires au terme d’une assemblée générale réunie le 8 mars 2023.
Les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 5 novembre 2024 mettant un terme à leur différend et convenant de se désister des demandes formées dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses écritures communiquées le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 11] sollicite, sur le fondement de l’article 385 du code de procédure civile, l’homologation du protocole d’accord régularisé le 5 novembre 2024, qu’il soit mis fin à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/03456 et qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 4 mars 2024, la SCI Diegoland demande, sur le fondement des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, l’homologation de la transaction conclue le 5 novembre 2024 pour qu’il lui soit conféré force exécutoire et qu’il soit statué sur les dépens conformément à l’accord intervenu.
La clôture est intervenue le 12 mars 2025 et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation de la transaction conclue le 30 octobre 2023.
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Ce texte ajoute que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourue à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et qu’en ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, l’article 384 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction et que l’extinction de l’instance doit être constaté par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, les parties ont conclu une transaction le 5 novembre 2024 mettant un terme définitif à leur litige dont elles sollicitent l’homologation.
Il convient par conséquent d’homologuer ce protocole d’accord dont un exemplaire original sera annexé à la minute de la présente décision et ce, afin de lui conférer force exécutoire par application des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance par l’effet de cette transaction ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
Conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 5 novembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] Nice et la SCI Diegoland, dont un exemplaire sera annexé à la minute de la présente décision ;
CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 20/03456 et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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