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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/08615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56M
Minute : 25/
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Madame [J] [F]
Madame [M] [V]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Jeanine HALIMI
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement par défaut rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT,
[Adresse 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [J] [F],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [V],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 24 juin 2019, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [J] [F] et Madame [M] [V], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Madame [J] [F] et Madame [M] [V] ont quitté les lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a mis en demeure Madame [J] [F] et Madame [M] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, de régler le solde locatif à hauteur de 3.064,47 euros.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, a fait assigner Madame [J] [F] et Madame [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum au paiement de la somme de 3.064,47 euros à titre de solde de leur compte locatif,
— condamner in solidum au paiement d’une somme de 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La SA 1001 VIES HABITAT, régulièrement représentée, maintient les termes de son assignation.
Madame [J] [F] et Madame [M] [V], régulièrement assignées à étude, ne comparaissent pas et se sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [J] [F] et Madame [M] [V] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA 1001 VIES HABITAT, produit un décompte démontrant que Madame [J] [F] et Madame [M] [V] lui doit la somme de 3.064,47 euros, à la date du 10 août 2023, au titre du solde locatif.
Il convient de déduire la somme de 149,94 euros de frais d’huissier.
Madame [J] [F] et Madame [M] [V] seront donc condamnées au paiement de la somme de 2.914,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [F] et Madame [M] [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] et Madame [M] [V] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 2.914,53 euros (décompte arrêté au 10 août 2023) ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] et Madame [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56M
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Madame [J] [F]
Madame [M] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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