Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 janv. 2026, n° 20/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
Délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/02210
N° Portalis 352J-W-B7E-CRYTE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 juillet 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
31, allée du Tournoi
78240 CHAMBOURCY
Monsieur [Y] [J]
03 bis, boulevard de la Saussaye
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0611
DEFENDEURS
Monsieur [O] [A]
139, boulevard du Général Koening
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Société DMC (SAS), anciennement dénommée IT&M
114, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentés par Maître Philippe BRUNSWICK de la SELEURL PBRU CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K142
Monsieur [L] [A]
18, rue Jean d’Ardenne
1050 BRUXELLES (BELGIQUE)
représenté par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL SELARL Laurence CECHMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C553
Madame [K] [B]
21, Chemin Touneres
64450 NAVAILLES ANGOS
représentée par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0098
Société INFORAMA LIMITED, société de droit anglais
563, Chiswick high road
W4 3AY LONDON ( ROYAUME-UNIS)
représentée par Maître Matthieu DE VALLOIS de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0010
Monsieur [U] [X]
37, rue Maurice Ripoche
75014 PARIS
représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R277
Société (Groupe) ASTEK (SA), venant aux droits des sociétés IT&M HOLDING et INEAT SOLUTION, en qualité d’intervenante forcée et en appel en garantie
77-81 ter, rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, et Maître Alice BON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1900
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 octobre 2025, prorogée au 24 novembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
La Société PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING (ci-après, PS CONSULTING) aux droits de laquelle vient la société INFORAMA a été créée en 2001 par Messieurs [T] [N] et [Y] [J]. Elle avait pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Madame [K] [B] a été commissaire aux comptes de la société PS CONSULTING, du 15 juillet 2003 jusqu’au 31 décembre 2014.
Le 29 avril 2013, Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [J] ont cédé 1.365.000 actions de la société PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING représentant 65 % de son capital, à la société IT&M dirigée par Monsieur [O] [A], pour le prix de 480.000€ dont 400.000€ payables comptant, soit 200.000€ chacun et le paiement du solde du prix d’acquisition des actions soit 80.000€ étant soumis à différentes conditions et payables au plus tard le 28 février 2014, solde qui n’a pas été payé.
Le même jour, ont été conclus :
— deux contrats de prestations de services entre la société PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING et respectivement Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [J], lesquels font suite à deux conventions de prestations de service entre les mêmes parties du 2 mai 2012 pour Monsieur [Y] [J] et du 2 janvier 2013 pour Monsieur [T] [N]. Les deux conventions du 29 avril 2013 prévoyaient le paiement d’une rémunération de 12.000€HT à Monsieur [T] [N] et à Monsieur [Y] [J], pour chacun d’eux. Les prestations réalisées par Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [J] dans le cadre de ces conventions n’ont pas été réglées, pas plus que l’arriéré des prestations réalisées par Monsieur [T] [N] au titre de la convention du 02 janvier 2013.
— un pacte d’actionnaires, aux termes duquel Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [J] ont accepté irrévocablement de céder le solde des actions de PSC (soit 35% du capital) qu’ils détenaient, en cas de rupture de leur « lien d’affaires » avec ITM.
Par lettre du 11 octobre 2013, la société IT&M a résilié les conventions de prestations de service du 29 avril 2013 ainsi que les délégations de pouvoir de Monsieur [T] [N] et de Monsieur [Y] [J], lesquels par lettre du 28 octobre 2013, ont contesté les résiliations des conventions et ont mis en demeure la société PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING de leur régler les arriérés de facture.
Le 25 novembre 2013, la société IT&M a levé l’option d’achat de la participation résiduelle de Monsieur [T] [N] et de Monsieur [Y] [J] dans le capital de la société PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING en application du pacte d’actionnaires du 29 avril 2013, pour une valeur égale à zéro, au motif que les conventions de prestations de service avaient été résiliées pour faute grave.
Saisi par Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [J], le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 25 avril 2017, dit notamment que la société INFORAMA LTD qui vient aux droits de la société PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING s’est rendue coupable de rupture abusive des deux conventions de prestations de service et des deux délégations de pouvoir consenties à Monsieur [T] [N] et à Monsieur [Y] [J] et l’a condamnée à leur payer 72.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par ces derniers et 184.464,02€ au titre de la rémunération exceptionnelle prévue à l’article 5.2 des Contrats de prestations de services du 29 avril 2013.
La société INFORAMA LTD qui conteste avoir commis une faute grave, a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles.
La dissolution de la société PS CONSULTING est intervenue à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la Société INFORAMA LIMITED, société de droit anglais représentée par Monsieur [U] [X], aux termes d’une décision du 24 février 2015 et la société PS CONSULTING a été radiée du registre du commerce de NANTERRE le 08 juin 2015.
Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal de commerce de Nanterre a jugé que :
— la procédure réglementaire de dissolution sans liquidation n’avait pas été respectée
— les cessions à IT&M du solde de 35% des actions de la société PS CONSULTING détenues par Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [J] étaient nulles ;
— les opérations de dissolution sans liquidation de PSC au profit de la société INFORAMA étaient nulles et non avenues.
La société INFORAMA a interjeté appel de ce jugement. La procédure est pendante devant la Cour d’appel de Versailles sous le n°RG 18/04597.
La société IT&M a formé tierce-opposition de ce même jugement. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a infirmé le jugement du 22 mai 2018 et a annulé les cessions du 25 novembre 2013. Appel a été interjeté et la procédure est pendante devant la Cour d’appel de Versailles sous le n°RG 20/01416.
Par actes d’huissier des 06 juin, 07 juin, 08 juin, 13 et 22 juin 2017, 18 septembre 2017, Monsieur [T] [N] a assigné Monsieur [L] [A], Monsieur [U] [X], la société INFORAMA et Madame [K] [B], la société IT&M et Monsieur [O] [A] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1315 du code civil, 1843-5 du code civil & 1844-14 du code civil,
Vu les articles L.225-249 à L.225-254 du Code de commerce,
Vu les dispositions prévues par la norme applicables aux Commissaires Aux Comptes,
Vu les statuts de la société PS CONSULTING, vu le pacte d’actionnaires en date du 29.04.2013,
Vu les explications qui précèdent et vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les décisions suivantes :
— le changement d’adresse du siège social du 60 avenue de Gaulle à Neuilly vers le 192, avenue Charles de Gaulle à Neuilly
— le transfert des actions détenues par [T] [N] et [Y] [J] au sein de PS CONSULTING à IT&M
— les décisions votées en Assemblée Générale Ordinaire exercice 2013 de PS CONSULTING
— les décisions votées en Assemblée Générale Ordinaire exercice 2014 – le changement de président le 29/12/2014 et la cession des actions PSConsulting à Inforama
— la décision de dissolution sans liquidation de PS CONSULTING
— la décision de transfert de actions de PS Ingénierie détenues par PSConsulting
— la décision de transfert de actions de PS Solutions détenues par PSConsulting
— l’opportunité de développement avec le rachat du Fonds de commerce CILAOS et la Création de la SAS PS Infra puis SAS PS Infra System
— l’opportunité de développement avec le rachat du Fonds de commerce FINSYS
— l’opportunité de développement avec le rachat d’ Urgence Informatique Europe
— l’opportunité de développement en créant la société IT&M Stats
— l’opportunité de développement sur IT&M
— l’opportunité de développement en créant la société IT&M Financial Services
Prises depuis le 11 octobre 2013 par les dirigeants de faits et de droit des sociétés PS CONSULTING, IT&M et INFORAMA, agissant es- qualité ou en qualité d’associé de PS CONSULTING, et les sociétés IT&M & INFORAMA, sont fautives et nulles au regard des statuts et du pacte d’actionnaires,
Dire et juger que les dirigeants de faits et de droit des sociétés PS CONSULTING, IT&M et INFORAMA, agissant es- qualité ou en qualité d’associé de PS CONSULTING, et les sociétés IT&M & INFORAMA ont commis des fautes ayant engagé leur responsabilité personnelle en agissant ainsi pour prendre les décisions querellées,
Dire et juger que les dirigeants de faits et de droit des sociétés PS CONSULTING, IT&M et INFORAMA, et les sociétés IT&M & INFORAMA agissant es- qualité ou en qualité d’associé de PS CONSULTING ont manqué à l’obligation de loyauté qui s’impose au dirigeant de société à l’égard de tout associé,
Dire et juger que malgré ses obligations légales et règlementaires et les dispositions statutaires, le Commissaire Aux Comptes de la société PS CONSULTING, madame [K] [B] n’a nullement exercé son pouvoir de contrôle et son devoir d’alerte, malgré la flagrance des fautes et manquements exposés aux présentes,
Dire et juger que ses agissements fautifs ont tous contribué aux préjudices subis par le requérant, dans les conditions décrites ci-avant,
En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur [O] [A], Monsieur [L] [A], Monsieur [U] [X], la société IT&M, la société INFORAMA LIMITED et Madame [K] [B] à payer à Monsieur [T] [N] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes:
— 2.362.500 euros (deux millions trois cent soixante deux mille cinq cent euros) pour les conséquences irréversibles sur la valorisation des actions détenues par [T] [N] au sein de PS CONSULTING, qui a été vidée de sa substance par les agissements frauduleux commis de concert par les défendeurs ;
— 200.000 € (deux cent mille euros) pour le préjudice moral résultant de cette situation frauduleuse qu’il subit en provenance d’une société qu’il a pourtant créée et dont il s’est trouvé écarté de fait alors qu’il en était actionnaire,
-200.000 € (deux cent mille euros) pour le préjudice matériel, étant observé que depuis son éviction fautive, et bien que toujours actionnaire de la société PS CONSULTING qui aurait dû être la maison mère d’un groupe de grande importance, constituée de filiales qui n’ont vu le jour que grâce à son existence et au CIR perçu pour les années de travail sous sa présidence, Monsieur [T] [N] s’est vu privé de toute distribution de dividende et de toute possibilité d’évoluer en tant que dirigeant au sein de cette entité;
Condamner in solidum Monsieur [O] [A], Monsieur [L] [A], Monsieur [U] [X], la société IT&M, la société INFORAMA LIMITED et Madame [K] [B] Commissaire aux Comptes à payer à Monsieur [T] [N] au titre de l’article 700 du CPC la somme de 30.000 €, outre aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; ».
Par jugement du 06 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par avis des 26 février 2020 et 24 juin 2020, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a informé Messieurs [T] [N] et [Y] [J] du jugement d’incompétence rendu le 06 juillet 2018 et les a invités à poursuivre l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Versailles dans les procédures enregistrées sous les numéros RG 18/04597 et 20/01416,
La cour d’appel de Versailles a rendu le 28 septembre 2021 les arrêts attendus dans les procédures RG 18/04597 et 20/01416.
Par ordonnance du15 janvier 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la la société Inforama Limited.
La cour de cassation par arrêts des 3 octobre 2024 et 18 décembre 2024, a rejeté les pouvois formés à l’encontre des arrêts rendues par la cour d’appel de Versailles lr 28 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable leurs demadne aux fisn d’annulation de la cession de leurs titres au profit de DMC (anciennement dénommée ITM).
Par conclusions en défense notifiées le 2 novembre 2024 adressées au tribunal, Monsieur [U] [X] demande de voir déclarer irrecevable les demandes de Messieurs [N] et [J] pour défaut de qualité à agir, autorité de chose jugée et prescription.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025, la société Inforama Limited demande au juge de la mise en état de :
— fractionner en deux temps le débat au fond :
un premier débat pour purger les fins de non-recevoir soulevées par les défendeursun second débat ultérieurement pour l’examen des questions de fond.-de fixer le calendrier de procédure relative aux fins de non-recevoir.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, Madame [K] [B] a saisi le juge de la mise en état des mêmes demandes.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2024, la société DMC (anciennement IT&M) et Monsieur [O] [A] se joignent à la demande de fractionnement introduite par la société Inforama Limited.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le18 juin 2024, la société GROUPE ASTEK venant aux droits de la société ITM HOLDING et de la société INEAT SOLUTION sollicitent également devant le juge de la mise en état le fractionnemment de l’examen de l’affaire en deux temps.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024, Monsieur [L] [A] sollicite du juge de la mise en état le fractionnement des débats.
Aux termes de ses conclusions en réponse d’incident notifiées le 19 juin 2024, Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [J] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la société DMC anciennement IT&M, la société GROUPE ASTEK, Monsieur [O] [A] & Monsieur [L] [A] et Madame [K] [B] de leur incident en vue du fractionnement de la procédure, comme étant à la fois irrecevable et dans tous les cas mal fondés,
— dans tous les cas, voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent pour fractionner un litige dont l’examen ressort dans son entier de la compétence du juge du fond et renvoyer les parties demanderesses à l’incident à mieux se pourvoir,
— condamner in solidum Monsieur [O] [A], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], la société DMC anciennement IT&M et la société GROUPE ASTEK à payer à Monsieur [Y] [J] et à Monsieur [T] [N] chacun la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC pour l’incident, outre aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du12 juin 2025
Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 prorogée au 24 novembre 2025 puis au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fractionnement des débats
La demande de fractionnement des débats n’est ni une fin de non-recevoir ni une exception de procédure ni un incident mettant fin à l’instance et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état telle que définie à l’article 771 du code de procédure civile applicable en l’espèce.
Cette demande relève d’une mesure d’administration de la justice et de l’organisation des débats qui relève de la compétence du tribunal.
En tout état de cause, eu égard à l’ancienneté de la présente procédure et à la demande tardive de fractionnement des débats laquelle si elle était acceptée retarderait encore l’issue de cette affaire, les défendeurs seront déboutés de cette demande.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 22 juin 2026 à 14 heures pour clôture et :
— dernières conclusions récapitulatives au fond des défendeurs avant le 15 avril 2026 ;
— conclusions en réplique du demandeur avant le 15 juin 2026.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de fractionnement des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du du 22 juin 2026 à 14 heures pour clôture et :
— dernières conclusions récapitulatives au fond des défendeurs avant le 15 avril 2026 ;
— conclusions en réplique du demandeur avant le 15 juin 2026.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h10.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 12 janvier 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Conciliateur de justice ·
- Professionnel ·
- Tentative ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Conciliation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Bruit ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Droit de propriété ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Ingérence ·
- Liberté
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Carrelage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conclusion ·
- Expertise ·
- Ordonnance du juge ·
- Terme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Information ·
- Intérêts conventionnels ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Peinture ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Mise en demeure ·
- Vote
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.