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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence L' INDEPENDANTE agissant par son syndic en exercice la SASU IMMO PLURIEL, agissant par son syndic en exercice la SASU IMMO PLURIEL, Syndicat des copropriétaires de la résidence L' INDEPENDANTE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENHN – 72A
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence L’INDEPENDANTE agissant par son syndic en exercice la SASU IMMO PLURIEL C/ [E] [Q]
Copies le 27 novembre 2025 à :
M. [E] [Q] (LRAR)
Dossier
Grosse délivrée
à Me Sylvain MAURY
le 27 novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence L’INDEPENDANTE
dont le siège social est sis 430 Boulevard Alsace Lorraine – 82000 MONTAUBAN
agissant par son syndic en exercice la SASU IMMO PLURIEL
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 832 293 534
dont le siège social est sis 14 Rue Jean Ursule Devals – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Q]
demeurant Résidence l’Indépendante – 430 Boulevard Alsace Lorraine – 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Délibéré au 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
LES FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Indépendante a fait assigner M. [E] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban, statuant en référé.
A l’audience du 27 novembre 2025, il s’en rapporte aux termes de son assignation où il sollicite la condamnation de M. [E] [Q] à lui verser une provision de 1 804,00 € correspondant à un arriéré de charges arrêté au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il demande en outre sa condamnation aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 06 novembre 2025, M. [E] [Q], régulièrement assigné n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’indépendante a maintenu sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. (…)".
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Indépendante justifie que M. [E] [Q] est propriétaire de divers lots au sein de l’ensemble immobilier. Il produit les procès verbaux d’assemblée générale approuvant le budget prévisionnel, les appels de charges et une mise en demeure du 13 août 2025.
Il en ressort que M. [E] [Q] reste devoir 1 804 € au premier juillet 2025, somme au paiement de laquelle il sera condamné par provision avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il serait inéquitable que le Syndicat des copropriétaires de la résidence l’indépendante conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
M. [E] [Q] sera donc condamné à lui verser 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Indépendante une provision de 1 804,00 € arrêtée au 1er juillet 2025, au titre des charges de copropriétés impayées à cette date assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025,
CONDAMNE M. [E] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence l’indépendante la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [Q] aux dépens de l’instance,
Le Greffier Le Président
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