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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 oct. 2024, n° 23/09003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/09003 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWEF
AFFAIRE : [J] [O] / Société COFIDIS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guy-Paul KIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 331
DEFENDERESSE
Société COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 13 décembre 2016, le président au tribunal de grande instance de Nanterre, chargée du tribunal d’instance d’Antony a enjoint Monsieur [O] [J] de payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 5 991,72 euros (prêt personnel du 13 mai 2014) avec intérêts au taux contractuel de 13,14 %, 1 euro au titre de la clause pénale et 536,88 euros au titre des intérêts de retard, outre les dépens.
Par acte du 11 janvier 2017, la SA COFIDIS a signifié à monsieur [O] l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête le 13 décembre 2016.
Par acte du 3 juillet 2023, la SA COFIDIS a délivré à monsieur [O] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 11 janvier 2017, revêtue de la formule exécutoire le 15 février 2017 précédemment signifié un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme totale de 12 698,34 euros, soit 5991,72 en principal, 536,88 euros d’intérêts, 5637,03 euros d’intérêts de retard au taux de 13,44 % et autres frais.
Par acte du 5 juillet 2023, la SA COFIDIS a dénoncé en mains propres à monsieur [O] [J] une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 3 juillet 2023 sur le même fondement.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 1516,43 euros selon déclaration du tiers saisi le 4 juillet 2023 (pièce 4 du demandeur).
Par acte d’huissier en date du 7 août 2023, Monsieur [J] [O] a fait assigner la société COFIDIS devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de le déclarer recevable et bien fondé en son action de contestation et à titre principal:
— constater l’irrégularité des saisies vente et attribution qui ont été pratiquées,
— constater que la créance pour laquelle les saisies ont été pratiquées a été réglée suite aux versements effectués par le requérant,
— ordonner en conséquence la mainlevée des saisies contestées,
à titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels faute pour l’emprunteur d’avoir vérifié la solvabilité du prêteur et de lui avoir fourni les informations nécessaires,
— dire que monsieur [O] ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital qu’il pourrait rester devoir et que les sommes perçues au titre des intérêts devront être restituées ou imputées sur le capital,
— condamner la défenderesse à verser à monsieur [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe, Monsieur [J] [O] demande à voir à titre principal :
— annuler la procédure de saisies vente et attribution qui ont été pratiquées,
— déclarer caduque la saisie attribution pratiquée,
— ordonner en conséquence la mainlevée des saisies contestées.
Il maintient ses demandes subsidiaires.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [O], représenté par son conseil invoque principalement la nullité de la saisie de l’acte de saisie pratiquée, au visa de l’article R211-1 du code de procédure civile, relevant que l’acte de saisie attribution délivré à monsieur [O] n’indique pas les mêmes montants que celui produit par la société COFIDIS et ne comporte aucun détail du calcul des intérêts; ce qui lui cause un préjudice et interroge leur caractère authentique.
Pour considérer que la saisie litigieuse est caduque, il note que l’acte ne dénonciation ne comporte pas de date, le procès-verbal de saisie se bornant à indiquer L’an deux mille vingt trois et le (comme il est dit dans les modalités de l’acte); cette lacune ne permettant pas de savoir si la dénonciation de la saisie a été réalisée dans le délai de 8 jours comme l’exige l’article 211-2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures dûment visées par le greffe, la société COFIDIS demande à voir :
— statuer quant à la recevabilité et au bien fondé des demandes, fins et conclusions de la société COFIDIS,
— statuer sur la caducité de l’assignation, faute de respect des dispositions de l’article R221-11 du code de procédure civile d’exécution,
en conséquence,
— débouter monsieur [O] au vu du caractère irrecevable de ses demandes,
— le condamner à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement
— statuer quant au caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2017 et la régularité de sa signification,
— statuer quant à la régularité des saisies, les versements directs opérés par monsieur [O] ayant été pris en compte dans le cadre des voies d’exécution diligentées,
— statuer quant à la régularité de l’octroi du prêt personnel à monsieur [O] le 13 mai 2014,
en conséquence,
— débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
— condamner monsieur [O] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la société COFIDIS s’en est rapportée sur la caducité de l’acte de saisie-attribution.
En réplique, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas des dénonciations de sa contestation de saisie. Elle soutient disposer d’un titre exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2016 étant définitive et qu’elle a pris en compte les versements opérés à hauteur de 5620 euros par monsieur [O]. Elle considère qu’il ne peut pas bénéficier de la déchéance du droit aux intérêts.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe le 24 septembre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « déclarer » ou « constater »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « déclarer » « constater » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 5 juillet 2023, tandis que Monsieur [J] [O] a saisi le juge de l’exécution le lundi 7 août 2023, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [J] [O] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [J] [O] est donc recevable en sa contestation.
Sur la validité des saisies
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Selon les dispositions de l’article L.111-3 1° du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui est le cas d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il ressort des débats et des pièces produites par le défendeur que deux saisies attributions ont été pratiquées, la société COFIDIS reconnaissant avoir mélangé les actes, sa pièce n°5 contenant la signfication à la Banque Postale située [Adresse 1] à [Localité 7] d’une saisie attribution pratiquée le 1er août 2023 pour paiement de la somme de 6496,41 euros et la déclaration du tiers saisi en date du 2 août 2023 mentionnant un total saisissable de 17,75 euros ; tandis que les procès-verbaux produits en demande sont incomplets puisque seule la première page est communiquée.
Il n’est ainsi pas justifié du procès-verbal de saisie attribution contesté du 3 juillet 2023 en intégralité.
La société COFIDIS a versé aux débats l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 décembre 2016 laquelle n’est pas revêtue de la formule exécutoire.
Par conséquent, le créancier ne justifie pas d’un titre revêtu de la formule exécutoire comme le prescrit l’article 502 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’annuler les saisies pratiquées par la société COFIDIS et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Sur les demandes accessoires
LA SA COFIDIS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser à monsieur [O] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du manque de diligences de la société COFIDIS.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [J] [O] recevable en son action ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente du 3 juillet 2023, pour paiement de la somme de 12698,34 euros au préjudice de monsieur [O] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA COFIDIS sur les comptes bancaires de monsieur [O] à la Banque Postale le 3 juillet 2023, dénoncée le 5 juillet 2023,
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à monsieur [J] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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