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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 22/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 22/02933 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSO2
DEMANDEURS
Madame [C] [Z][L]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 18] (59)
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (59)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 18] (59)
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Isabelle PAUWELS, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Christine DE PONTFARCY de – 10, Maître Benoît JOUSSE- 37 le
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DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 18] (59), assuré auprès des MMA.
Le 6 janvier 2020, Monsieur [V] [L] co-indivisaire déclare un sinistre après avoir constaté que la toiture du bâtiment attenant (étable et grange) est tombée. Le 9 juin 2020, il déclare que toutes les toitures des bâtiments annexes se sont envolées. Le 16 mars 2021, Monsieur [L] donne des explications sur l’envol total de la toiture : tempête des 15 et 16 février 2020.
Le 11 mai 2021 une expertise amiable SARETEC est diligentée.
En suite de cette expertise, les MMA refusent une indemnisation.
Par actes du 4 novembre 2022, Madame [C] [L], Monsieur [F] [L], Madame [N] [L], Madame [X] [L] et Monsieur [V] [L], coindivisaires suite au décès de Monsieur [P] [L], assignent la SA MMA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à l’effondrement de la toiture.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [C] [L], Monsieur [F] [L], Madame [N] [L], Madame [X] [L] et Monsieur [V] [L] demandent de voir, avec exécution provisoire :
— débouter les défenderesses en ce compris dans leurs demandes reconventionnelles,
— condamner les MMA à payer à l’indivision [L] :
— la somme de 150 000 euros suite au sinistre du 06.01.2020 en vertu de l’exécution du contrat d’assurance en suite du sinistre relevé selon expertise, dans leur immeuble, et ce avec intérêts moratoires à partir du 1.2.2022 date de la mise en demeure,
— la somme de 650 euros (valeur locative moyenne ) par mois à compter de la mise en demeure du 02.02.2022 et jusqu’au parfait paiement des 150.000 euros, cette somme de 650,00 euros devant être réévaluée en fonction de l’indice de loyer locatif et assortie d’un intérêt du double de l’intérêt légal, aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais de la sommation en date du 16.08.2021,
— la somme 15 000 euros pour irrespect de l’information précontractuelle,
— la somme de 2 500,00 euros pour résiliation abusive avec intérêts au taux légal,
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative,
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— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution force devrait être réalisée par voie d’huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier conformément aux dispositions de l’article L11-8 du code de procédure civile d’exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sur l’indépendance de l’expert,
Les consorts [L] excipent du fait que le rôle de l’expert qui est un technicien doit se limiter à donner son avis sur les éléments techniques permettant d’éclairer le juge et quant bien même son avis ne lie pas l’assureur, en revanche, son travail ne consiste pas à se prononcer sur l’application de la garantie.
Or, en l’espèce étant donné que le cabinet SARETEC se prononce sur l’application de la garantie, ce qui n’était pas son rôle, et, que les MMA se basent sur la position du CABINET SARETEC, selon les requérants, ledit avis repris par les MMA serait irrecevable en vertu des dispositions de l’article 32 et 31 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’interprétation d’une clause de garantie et le défaut d’entretien
Il appartient à MMA qui se prévalent de l’exclusion de la garantie de rapporter la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive imputable aux consorts [L], laquelle ne serait pas démontrée.
De plus, selon les demandeurs, la clause d’exclusion des dommages causés par un défaut d’entretien ne présenterait pas un caractère formel et limité qui conditionne sa validité au regard de l’article L113.1 du code des assurances dés lors qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Enfin, les consorts [L] s’en rapportent au juge pour examiner la conformité de la clause du contrat d’assurance, par rapport aux règles sur les clauses abusives (article L 212-1 du code de la consommation). Ainsi, il serait de jurisprudence constante que « le défaut d’entretien d’un bien et la négligence de l’assuré constituent, selon la cour de cassation, des expressions qui doivent être bannies des clauses d’exclusion d’assurance.
En dernier lieu, pour les requérants, les MMA ne seraient pas habilités à se fonder sur un rapport d’expertise unilatéral pour refuser leur garantie.
Dès lors, les consorts [L] maintiennent que les MMA ne peuvent pas rejeter la garantie tempête.
— Sur l’expertise non contradictoire
Pour les demandeurs, l’expertise non judiciaire et unilatérale doit respecter le principe du contradictoire dans son établissement, sinon elle ne saurait servir de preuve. Tel serait le cas dans cette affaire, où les MMA n’étaient pas présentes, où seul Monsieur [V] [L] était représenté (et non présent) par le cabinet BRAEM (dont on ignore la fonction) et sans participation active démontrée, et, alors que le rapport est lui-même qualifié d’expertise à caractère unilatéral.
Ainsi, sachant que les assurances se réfèrent uniquement à une expertise qui n’est corroborée par aucun élément de preuve ou concret, les consorts [L] demandent que cette expertise unilatérale soit rejetée.
— Sur l’inapplicabilité des délais
Les demandeurs considèrent que lorsqu’un expert est nommé l’assureur doit communiquer à l’assuré le rapport d’expertise dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre, après lui avoir transmis le rapport de l’expert, à peine de nullité de la notification et d’acquisition de la garantie.
A cet égard, les consorts [L] laissent le soin au tribunal d’apprécier les écrits de MMA quand il est indiqué que ils ont diligenté une expertise dans un délai raisonnable (la déclaration de sinistre du 06-01-2020 – expertise du 05-2021), alors qu’il ne serait produit aucun courrier adressé à Monsieur [L] [V] pour l’interroger sur la cause du sinistre.
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Ils ajoutent qu’en se fondant sur les dispositions de l’article L 122.7 DU CODE DES ASSURANCES la garantie risque incendie des biens implique nécessairement celle du risque tempête.
En outre, pour eux, selon l’article L113.5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée, par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Or, l’indivision [L] qui entend d’ailleurs se prévaloir de l’article L122.2 du code des assurances, en faisant valoir que les MMA ne sauraient se réfugier sur une condition de garantie stipulant que la garantie tempête est une assurance dommages dite classique, car selon une jurisprudence devenue constante de la cour de cassation, une condition de garantie doit être précise. Tel ne serait pas le cas dans cette affaire.
Les demandeurs ajoutent que les MMA qui se référent aux conditions générales pour affirmer qu’aucun article n’y mentionne le respect des délais ne seraient pas recevables dans la mesure où les conditions générales leur seraient inopposables.
— Sur la date et la cause du sinistre
Les demandeurs rappellent que Monsieur [L] a déclaré le sinistre le 06.1.2020 et que le 02.06.2020, il a déclaré un sinistre complémentaire.
En conséquence, pour les requérants, la date du sinistre serait fixée, la cause du sinistre serait également fixée et, dès lors, la garantie / tempête grêle neige serait acquise.
— Sur l’information précontractuelle
Pour les consorts [L], l’obligation précontractuelle d’information doit être prouvée par l’assureur, sachant que l’article L 112-2 du code des assurances oblige l’assureur à fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant souscription. Les demandeurs requièrent donc que ladite fiche leur soit fournie par les MMA, et, qu’en l’absence de cette production, ils estiment être bien fondés à réclamer une indemnisation à hauteur de 15 000 euros. Ils précisent que le fait d’affirmer qu’ils en ont eu “nécessairement” un exemplaire ne suffirait pas pour justifier que cette obligation aurait été respectée.
.
— Sur l’inopposabilité des conditions générales
Les requérants exposent que l’assureur est débiteur d’une obligation d’information à l’égard de l’assuré, à qui il doit remettre avant la conclusion du contrat un exemplaire du projet de contrat, et de ses pièces annexes ou notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties , assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré, et que la charge de la preuve quant à l’exécution de cette obligation pèse sur l’assureur.
Or, selon eux, les MMA n’ont pas remis avant la conclusion du contrat un exemplaire des conditions générales 4100, sachant au surplus qu’ils n’ont pas porté la mention lu et approuvé en signant les conditions particulières, et, que la mention de la simple remise qui serait d’ailleurs écrite en typographie neutre sans attirer l’attention, ne serait pas suffisante pour que lesdites conditions générales leur soient opposables.
De plus, les demandeurs maintiennent que la police de caractère visée à l’article L211-1 du code de la consommation ne serait pas respectée, en ce qu’elle ne doit pas être inférieure à une hauteur de 3mm. Or, dans cette affaire, il apparait que sur la page 3, la police serait inférieure à 3mn.
Dès lors, pour les consorts [L], les conditions générales du contrat ne leurs seraient pas opposables.
— Sur l’inapplicabilité de la garantie tempête
Les demandeurs rapellent que le cabinet Saretec intitule son « rapport définitif tempête grêle neige « et que les MMA ont donné mandat à l’expert pour tempête grêle et neige, reconnaissant d’ailleurs de ce fait qu’une tempête était à l’origine du sinistre et que la garantie tempête se trouvait dans leur contrat d’assurance. Ils considérent que ladite garantie trouve application, les MMA se fondant sur les conditions générales pour exclure la garantie, lesquelles ne leur seraient pas opposables.
— Sur les préjudices
* – PAIEMENT DES 150 000 euros AVEC INTERETS MORATOIRES au titre des travaux de remise en état
Cette demande de 150 000,00 euros avec intérêts moratoires est fondée sur l’estimation du cabinet SARETEC, quant bien même les MMA estiment ne pas être liées par les conclusions de l’expert.
* – DOMMAGES ET INTERETS POUR MANŒUVRES DILATOIRES -(indemnité locative)
Cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 1153 du code civil , les consorts [L] reprochant à l’assurance des ses manœuvres dilatoires (expertise unilatérale- aucun débat sur la décision de MMA – aucune preuve quant à l’exclusion de la garantie) de ne pas avoir pu exécuter les travaux sur le dit bien et en conséquence d’avoir subi une perte de jouissance étant précisé que l’immeuble en question est bâti sur une terrain de 94 A ET 02 CA et qu’il s’agit d’une fermette, très recherchée dans le marché immobilier à la location. Ils précisent qu’ils n’auraient jamais été interrogé par l’intermédiaire du cabinet SARETEC.
* – PREJUDICE POUR RESILIATION DU CONTRAT APRES SINISTRE
Les requérants rappellent que les MMA ont résilié le contrat le 16.11.2021 alors qu’à cette date les Conditions générales du contrat n’étaient pas connues des demandeurs. Ils considèrent, en outre, que le motif de ladite résiliation qui serait imprécis ne serait corroboré pas aucun élément, ni aucune justification jurisprudentielle, sachant que la résiliation du contrat devrait reposer sur une faute intentionnelle de l’assuré en application de l’article L123-1 al 2 du code des assurance
Cette résiliation étant abusive, il est donc réclamé une indemnisation à hauteur de 2 500,00 euros.
A titre subsidiaire, en cas d’indemnisation, il est réclamé que la franchise de 228,00 euros ne soit pas à appliquer alors que les MMA auraient mal géré tant le sinistre que ses conséquences.
Par conclusions (5), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, avec une exécution provisoire de droit écartée :
— à titre principal, un débouté des demandes adverses,
— à titre subsidiaire, une application des franchises,
— en tout état de cause, la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs rappellent que l’immeuble est inhabité depuis le décès de Monsieur [P] [L] et que Monsieur [V] [L] co-indivisaire a déclaré le sinistre en indiquant que la date du sinistre est inconnue. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais reconnu que la tempête se trouvait à l’origine du sinistre.
— Sur les délais d’expertise, les assurances précisent qu’au vu d’une origine inconnue de sinistre, il est compliqué de désigner un expert amiable, et, ce ne serait que le 16 mars 2021 que Monsieur [L] aurait expliqué que le sinistre serait dû à la tempête. Elles affirment que l’expert peut se prononcer sur la qualification du sinistre et donner son avis sur l’application de la garantie. Elles estiment donc qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’indépendance de l’expert.
— Sur le rapport d’expertise, le terme unilatéral serait une erreur matérielle, étant donné que Monsieur [L] était présent lors des opérations. De plus, il a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de ces débats.
— Sur l’information précontractuelle, cette dernière aurait été respectée, en ce que notamment un formulaire de déclaration du risque a nécessairement été remis aux consorts [L].
— Sur les conditions générales, les consorts [L] ont reconnu en avoir pris connaissance, et, sachant que la mention lu et approuvé n’est pas obligatoire, et, que le corps du texte est rédigé en caractères de police standard, elles sont donc opposables aux demandeurs. Les défenderesses font état du fait que l’ensemble des exclusions de garantie contenues dans la police sont rédigées en caractère gras et précédées d’un titre en caractère gras de taille supérieure. Pour elles, la police d’assurance respecterait les dispositions du code des assurances.
Elles ajoutent qu’elles produisent désormais les conditions générales 310 O auxquelles font référence les conditions particulières.
— Sur l’inapplicabilité des délais, les MMA font valoir que les demandeurs se prévalent d’une des dispositions de jurisprudence applicables uniquement à l’assurance dommage ouvrage alors que l’assurance visée dans cette affaire concerne l’assurance Multirisque habitation. Or, l’assurance de dommages dite “classique” ne prévoirait aucun délai en ce qui concerne la réponse de l’assureur à la déclaration de sinistre de l’assuré.
De même, les dispositions de l’article L122-2 du code des assurances ne serait applicable qu’aux assurances contre l’incendie.
Enfin, quant à l’application de l’article L113-5 du code des assurances (en contradiction avec les arguments adverses qui consiste à demander l’application d’un délai d’indemnisation des conditions générales alors qu’elles sont considérées inapplicables), le délai de trente jours est applicable suite soit à l’accord amiable sur le montant des dommages ou la décision judiciaire définitive. Or, aucun accord amiable n’ayant été conclu, le délai n’était donc pas applicable à ce stade de l’affaire.
— Sur la garantie tempête, les MMA expliquent que Monsieur [L] n’avait aucune certitude sur l’origine du sinistre et il n’y fait allusion qu’un an après les dégâts et pour l’assureur, les toitures feraient l’objet d’un seul sinistre dont la date de survenance est inconnue. Il sera d’ailleurs noté que l’origine prétendue invoquée par Monsieur [L] est incohérente dans la mesure où elle serait postérieure à la déclaration de sinistre (déclaration de janvier pour un sinistre en février 2020). Dès lors, la garantie tempête serait inapplicable.
— A titre subsidiaire, si la garantie était applicable, la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien définie dans les Conditions générales, clause claire et précise, formelle et limitée, serait alors applicable, d’autant que le rapport d’expertise SARETEC met en évidence le défaut d’entretien (immeuble à l’abandon). Les MMA précisent qu’il ne serait pas démontré le caractère abusif de la clause.
En effet, la chute des toitures n’est pas liée à la tempête mais à un défaut patent d’entretien.
— En dernier lieu, en cas d’application du contrat d’assurance, les MMA réclament l’application des franchises.
— Sur les demandes adverses,
— sur la demande de condamnation au titre de l’exécution du contrat, aucun devis ou chiffrage d’un professionnel ne serait produit et dès lors, les MMA requièrent un rejet,
— sur la prétendue perte de loyers pour un bâtiment à l’abandon et alors qu’il n’y avait jamais été fait mention auparavant, pour les défenderesses, cette demande devra également être rejetée,
— sur la prétendue résiliation abusive du contrat, selon les défenderesses, elle serait motivée notamment au regard du fait qu’il ne serait pas nécessaire de démontrer une faute intentionnelle de l’assuré pour résilier le contrat, et, alors que la résiliation est motivée par “une inadéquation du risque vis à vis de la politique d’acceptation de l’entreprise.”Ladite résiliation étant motivée, seule exigence prévue par l’article L113-12-1 du code des assurances, les MMA considèrent avoir respecté les textes et la demande adverse doit donc être rejetée.
— la demande d’expertise n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions et elle serait donc irrecevable d’autant qu’elle n’aurait pour but que de suppléer à leur carence de preuve et qu’elle est difficilement réalisable alors que les lieux ont pu changer depuis quatre ans.
La clôture est prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 à effet différé au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation du sinistre et de dommages et intérêts pour préjudice locatif
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
* – Sur l’expertise amiable et l’ rgumentation présentée sur l’INDEPENDANCE DE L’EXPERT et l’EXPERTISE CONTRADICTOIRE
— Les demandeurs font valoir une irrecevabilité des conclusions de l’expert reprises par les MMA, semble-t-il en vertu des dispositions de l’article 32 et 31 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Or, il sera rappelé qu’outre ces dispositions relèvent de fin de non recevoir qui doivent être évoquées devant le Juge de la mise en état, il sera noté que les demandeurs n’expliquent pas en quoi un rapport d’expertise peut engendrer une irrecevabilité pour défaut du droit d’agir alors que l’expert n’est pas appelé à cause, et, comment les MMA peuvent être déclarées irrecevables à agir alors qu’elles ont été appelées à la cause par les demandeurs.
Il sera également rappelé aux demandeurs que les MMA ne sont pas liées par les conclusions de l’expert et qu’eux-mêmes peuvent les discuter à l’occasion de cette procédure. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une irrecevabilité au sens des fins de non recevoir de l’article 122 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que cette demande qui n’est pas claire ne peut qu’être rejetée.
— Sur la nature de l’expertise
Il convient de rappeler que l’expertise n’est pas une expertise judiciaire mais une expertise amiable. A cette expertise, Monsieur [V] [L] y était convié et présent au nom de l’indivision et il était représenté. Par ce biais, les consorts [L] avaient toute latitude de fournir toutes pièces à l’expert pour faire valoir leur argumentation. Du reste, l’expert explique que Monsieur [L] n’était pas d’accord avec l’évaluation du coût des remises en état qu’il proposait. Il est également ajouté que le cabinet BRAEM représentant les consorts [L] devait produire des évaluations.
Il sera donc admis qu’ainsi que le précisent les MMA, ledit rapport amiable était contradictoire et les demandeurs avaient la possibilité de s’exprimer sur son contenu, en ce compris au titre des avis techniques, puisque les consorts [L] s’étaient entourés de l’avis d’un expert technique.
N° RG 22/02933 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSO2
En effet, il apparaît au vu de la lettre du cabinet BRAEM adressée le 28 septembre 2021 à Monsieur [V] [L] que ce dernier avait signé une convention d’expertise, et, l’entête du courrier mentionne “EXPERTISES – incendies-explosions- dégâts des eaux-pertes d’exploitation-catastrophes naturelles…”. Cette situation est d’ailleurs confirmée par Monsieur [L] dans son courrier du 16 mars 2021 adressé aux MMA dans lequel il indique “De mon côté, j’ai pris attache auprès du cabinet d’expertise BRAEM de [Localité 17];”
Enfin, les assureurs même non présents n’étaient pas plus tenus par les conclusions expertales qui ne correspondent qu’à un avis. Du reste, l’expert ne se prononce pas sur l’indemnisation possible, En effet, il termine son rapport par cette phrase, “nous laissons à la compagnie le soin de statuer sur la prise en charge des dommages”.
De plus, il convient de prendre en considération le fait que les consorts [L] sont demandeurs à l’action, et, qu’à ce titre, que la preuve de leurs demandes leur incombe.
A cet égard, il sera noté que non seulement ils ne justifient pas en quoi l’expertise SARETEC présenterait des inexactitudes, voire que la prétendue collusion avec l’assureur aurait des conséquences sur ce litige alors qu’ils ne produisent eux-mêmes aucune pièce pour contredire les constats qui y sont faits.
Parallèllement, il sera noté que d’autres éléments sont produits aux débats, notamment les déclarations de sinistre de Monsieur [V] [L].
Enfin, il sera pris en compte le fait que ledit rapport est soumis aux présents débats et à la possibilité pour les parties d’en discuter les éléments, ce que font d’ailleurs les consorts [L].
Il s’ensuit donc que ce rapport d’expertise amiable constitue une des pièces versées dans cette procédure dont il convient de tenir compte au même titre que les autres pièces de cette affaire.
En dernier lieu, il sera fait remarquer aux requérants relevé que de manière surprenante et en contradiction avec leur demande tendant à voire écarter le rapport d’expertise des débats, ils se fondent sur le rapport SARETEC pour tenter de se faire indemniser au titre de la garantie tempête. Ainsi, dans le dispositif de leurs conclusions, ils requièrent le paiement de la somme de 150 000 euros (…) “en suite du sinistre relevé selon expertise”.
De même, ils utilisent le montant de l’indemnisation préconisée par l’expert pour justifier leur demande de paiement au titre des remises en état. Ils font également cas de l’expertise puisqu’ils reprochent à SARETEC de ne pas leur avoir demandé si le bien était destiné à la location.
Dès lors, les demandes tendant à voir écarter les seules parties des conclusions sur l’exclusion de garantie pour défaut de contradictoire ne seront pas admises.
* – Sur l’origine du sinistre et l’argumentation présentée au titre du DEFAUT D’ENTRETIEN et de la DATE DU SINISTRE et l’application des Conditions générales du contrat d’assurance
Il convient de relever que Monsieur [V] [L] déclare le sinistre le 06 janvier 2020 en indiquant :
— “J’ai constaté que la toiture du bâtiment attenant (étable + grange) était tombé
Date de survenance = inconnue
Cause = hypothèse coup de vent + grandes pluies …?”
Puis, le 02 juin 2020, Monsieur [L] écrit alors à l’assureur :
“ Je suis retourné et j’ai constaté que toutes les toitures des bâtiments annexes s’étaient “envolées”. Quelques tuiles étaient parties sur une partie de l’immeuble.”
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Enfin, le 16 mars 2021, Monsieur [L] expose dans un courrier adressé aux MMA que l’envol des toitures et bâtiments annexes “est dû aux tempêtes qui ont soufflé au mois de février 2020 , les 15 et 16 février“(…)
— Il sera donc noté qu’ainsi que le font remarquer les MMA, le courrier du mois de janvier 2020 n’est pas affirmatif sur l’origine du sinistre. Il sera au surplus relevé que le courrier de 2021 est en contradiction avec la déclaration initiale dans la mesure où il est fait état de tempêtes postérieures à la première déclaration de sinistre. Quant au courrier de juin 2020, il ne fait que confirmer la situation existante en janvier au vu des termes utilisés “je suis retourné”. Il sera donc retenu que l’affaire porte sur un seul et même sinistre dans la mesure où les toitures étant tombées, elles ont dû continuer à se dégrader mois après mois.
Enfin, l’origine du sinistre n’était même pas certaine lors de la réunion d’expertise, l’expert faisant état d’une nouvelle version de Monsieur [L] sur les causes à savoir “un évènement de vent ou de tempête de neige survenu au cours de l’année 2019 dont la date ne peut être précisée par l’indivision, le bien étant vacant depuis le décès de Monsieur [P] [L]” (décès le [Date décès 8] 2018).
Il sera, dès lors, admis que contrairement à ce qui est allégué en demande, l’origine du sinistre n’était pas connue dès la première déclaration.
A ce propos, il est d’ailleurs produit une lettre des MMA en date du 22 novembre 2022 qui rappelle que si l’expertise n’a pas eu lieu avant mai 2021, cela provient du fait “l’évènement tempête n’était pas établi et nous vous interrogé à plusieurs reprises afin d’avoir la date précise du sinistre en vain”. Or, cette date avait de l’importance dans la mesure où l’assureur explique dans une lettre du 12 novembre 2021 que la garantie tempête ne peut être acquise que si la vitesse du vent excède 100km/h ou si des bâtiments de bonne construction dans la commune ou les communes avoisinantes sont endommagées.
De tous ces éléments, il s’ensuit donc qu’en l’absence de pièces venant contredire tant les conclusions expertales que l’origine du sinistre en fournissant précisément la date et la réalité de la tempête, les demandeurs ne peuvent affirmer, de facto, que la garantie tempête/grêle est acquise alors que paralléllement, l’expert amiable conclut :
“Description des dommages :
Effondrement d’une partie de la maçonnerie et de la totalité de la toiture fibroamiante sur la dépendance attenante à l’habitation.
Conclusion :
Nous avons constaté plusieurs bois de charpente présentant une pourrissure du bois ou attaqués par des insectes xylophages ayant fragilisé la charpente. Les végétaux ont proliféré dans les maçonneries en brique de la dépendance attenante à l’habitation. La bien a été laissé à l’abandon et l’intérieur de l’habitation a été vandalisés. (…)
Il n’existe aucun doute qu’en l’état, une tempête de neige ou avec des vents supérieurs à 100km/h, la construction est fortement fragilisée et subirait inévitablement des dommages.”
Il s’ensuit donc que l’origine du sinistre n’est pas attribué à la tempête, et, ce, quant bien même, le fait que ladite expertise porte le titre “tempête, grêle, neige”. En effet, ce titre ne présume pas que ledit sinistre trouve son origine dans ces causes, mais il indique que l’expertise portait sur ces causes et devait déterminer si tel était le cas.
— En dernier lieu, de manière surprenante, les demandeurs requièrent l’application de la garantie Tempête laquelle serait acquise conformément aux conditions particulières du contrat alors que “pour refuser la prise en charge du risques, MMA se réfèrent aux Conditions générales qui pour eux ne s’appliqueraient pas.
Mais, quant bien même, les conditions générales ne s’appliqueraient pas, encore faut-il qu’il soit démontré matériellement que la garantie tempête a vocation à s’appliquer. Or, par référence aux développements qui précèdent, il sera retenu que cette situation n’est pas démontrée. Il apparaît donc qu’il importe peu de savoir sur quel contrat, la garantie tempête est applicable.
A propos des conditions générales, il sera cependant retenu que contrairement à ce qu’affirments les consorts [L], les conditions particulières ont été signées et la signature est parfaitement valable quant bien même, il n’est pas recopié la formule “Lu et approuvé”.
En effet, lesdites conventions particulières mentionnent clairement de manière visible au dessus de la signature de l’assuré que “les statuts de MMA IARD Assurances mutuelles et les Conditions générales n°410 o de l’assurance HABITATION MMA vour été remis le 03/12/2018. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat.”
De plus, les conditions particulières mentionnent en caractère gras et apparents à la fin de l’encadré “ Les contenus et les limites des garanties souscrites sont détaillées dans vos Conditions générales.”
En outre, l’article L112-4 du code des assurances vise l’obligation de caractère très apparents dans la rédaction des clauses de police édictant des déchéances et nullités. En l’espèce, il apparaît que la contestation porte non pas sur une clause, mais sur une information, et, elle n’est donc pas concernée par ledit texte.
Aussi, étant donné qu’aucune pièce ne vient déterminer que ces obligations n’ont pas été respectées, le simple fait en demande d’alléguer le contraire ne suffisant pas pour remettre en cause ces écrits, l’argumentation relative à l’inopposabilité des conditions générales ne saurait prospérer, et, ce, outre le fait qu’en tout état de cause, l’origine de l’incendie n’étant pas la Tempête, la garantie ne joue pas, étant précisé que la tempête est définie page 8 des conditions générales comme “l’action directe du vent ou du choc d’un objet renversé ou projeté par le vent. Pour qu’il y ait tempête, il faut que :
— soit la vitesse du vent enregistrées à la station météorologique la plus proche du bien immobilier endommagé soit supérieure à 100km/h,
— soit l’évènement ait endommagé d’autres bâtiments de bonne construction dans la commune du bien immobilier endommagé ou dans les communes avoisinantes.” Aucune de ces conditions n’était remplie de manière certaine en l’espèce.
En conséquence, il sera retenu que la garantie tempête n’est pas opposable aux assureurs, et, dès lors, les consorts [L] ne pourront être indemnisés à ce titre. Il s’ensuit donc qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la clause d’exclusion pour défaut d’entretien dans la mesure où les demandeurs ne remplissent pas les conditions pour une prise en charge du sinistre par les assureurs.
A titre subsidiaire, il sera d’ailleurs retenu qu’en ce qui concerne lesdites clauses d’exclusion, plus particulièrement celle relative au défaut d’entretien, ces dernières sont rédigées en gras, et précédées d’un titre rédigé en gras en majuscule et en caractère de taille supérieure, en sus du fait que les Conditions générales définissent le défaut d’entretien, et, que ladite Clause est claire, formelle et limitée et non abusive dans la mesure où il est demandé à l’assuré d’entretenir son bien, et, où il n’est pas démontré que cette obligation crée un déséquilibre significatif entre les parties.
* – Sur les délais
Les demandeurs estiment que lorsqu’un expert est nommé, l’assureur doit “communiquer à l’assuré le rapport d’expertise dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre après lui avoir transmis le rapport de l’expert”, à peine de nullité de la notification et garantie acquise.
— Mais, il sera rappelé que le délai de 60 jours visé par les demandeurs issu de l’article L242-1 du code des assurances ne s’applique pas à cette espèce, étant donné qu’il vise l’assurance dommage-ouvrage.
En effet, les demandeurs relèvent de l’assurance Multirisques habitation ainsi qu’il en résulte des conditions particulières intitulé” L’Assurance Habitation n°1".
Mais, il sera noté que les requérants ne visent aucun texte légal sur ce type d’assurance exigeant des délais.
En effet, l’article L122-7 du code des assurances invoqué également par les consorts [L] se situe dans le Chapitre II intitulé “Les assurances contre l’incendie”. Or, tel n’est pas la cause du sinistre dans cette affaire. De plus, le délai prévu à l’article L122-22 du code des assurances n’est prévu que pour les “dommages matériels résultant de l’incendie ou du commencement d’incendie” (…), dommage non concerné par le sinistre, objet de cette procédure.
Quant à l’article L113-5 du code des assurances qui dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà, et, l’article R112-1 dudit code qui énonce que les polices d’assurances doivent indiquer le délai dans lequel les indemnités sont payées, il sera fait remarquer aux requérants qu’ils se contredisent en réclamant l’application des conditions générales alors qu’ils estiment pas ailleurs qu’elles leur sont inopposables.
A ce sujet, d’ailleurs, lesdites Conditions générales stipulent (p44) que “ pour les autres sinistres, nous nous engageons à vous verser l’indemnité dans les 30 jours suivant notre accord sur le montant des dommages ou la décision judiciaire définitive (si nous avons été en désaccord) “.
Aussi, dans cette affaire, étant donné l’absence d’accord, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir respecté les délais.
— Enfin, sur le délai pour diligenter l’expertise, il convient de rappeler cette situation s’explique non seulement par un déficit d’information des demandeurs sur la date de la prétendue tempête à l’origine de la chute des toits, voire sur l’origine de la chute, mais également par la période COVID de 2020 qui a vraisemblablement diminué, voire empêché, et, donc retardé toute possibilité d’action, à tout le moins entre mars et l’été 2020.
* – En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des remises en état suit au sinistre et de dommages et intérêts pour préjudice locatif.
Quant à une demande de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires des MMA lesquelles semblent englober la demande pour préjudice locatif, au vu de ce qui précède et en considération du fait que les demandeurs sont parties succombantes, il sera retenu que les manoeuvres dilatoires des MMA ne sont pas démontrées. Ce chef de demande sera donc également rejeté.
Sur les autres demandes
* – sur l’information pré-contractuelle
L’article L112-2 du code des assurances exige que l’assureur fournisse obligatoirement une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, et, selon l’article R112-3 du code des assurances, le souscripteur atteste par écrit la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L112-2 et de leur bonne réception, à savoir notamment(…) avant la conclusion du contrat comportant les garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, des réclamations ainsi que de la conséquence de la succession des contrats ayant des modes de déclenchement différent.
Dans cette affaire, il convient de relever que les MMA ne versent pas aux débats la fiche d’information précontractuelle réclamée par leurs adversaires.
Cependant, il n’est pas déterminé que le fait de ne pas produire ladite fiche d’information engage la responsabilité civile des assureurs et l’octroi de dommages et intérêts.
— En effet, les jurisprudences citées en demande ne concernent pas le présent litige.
N° RG 22/02933 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSO2
Ainsi, si l’arrêt du 17 novembre 2016 précise que la charge de la preuve de l’obligation précontractuelle est du ressort de l’assureur, dans cette affaire, il n’est pas démontré que l’obligation d’information et de conseil n’a pas été réalisée, alors que les Clauses particulières du contrat mentionnent que ledit contrat est établi selon les déclarations de l’assuré et ses réponses aux questions, lesquelles sont d’ailleurs reprises clairement de manière apparente sur les premières pages à travers un encadré qui reprend la description de l’habitation, et, alors que les assurés ne font pas état du fait que le contrat souscrit ne correspondait pas à leurs attentes, dans un contexte où leurs conclusions sont uniquement tournées vers une demande d’indemnisation au titre de la garantie tempête (prévue au contrat dans son principe).
Enfin, il sera retenu que les conditions particulières du contrat d’assurance comportent un tableau intitulé Garanties de base qui résume les garanties et les Conditions générales présentent page 9 un tableau de synthèse des garanties selon la formule choisie. (4 formules). Les demandeurs avaient donc connaissance des types de garanties existantes.
De plus, conformément aux conclusions des MMA, l’arrêt de la CIV 1 du 18 avril 2021-1-20890 n’existe pas et n’est pas produit par les demandeurs.
Quant à l’arrêt du 21 octobre 2020 RG 19-18-1971, ce dernier porte sur le droit de la consommation et les obligations du prêteur, et, non de l’assureur, au titre de la remise d’un bordereau de rétractation.
— En dernier lieu, en tout état de cause, quant bien même la responsabilité civile de l’assureur pouvait être engagée, il sera retenu que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autorisant une indemnisation.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce chef de demande.
* – sur la résiliation abusive du contrat
L’article L113-12-1 du code des assurances dispose que la résiliation unilatérale couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application de l’article L113-12, doit être motivée.
Dans cette affaire, les MMA ont résilié unilatéralement le contrat d’assurance pour une “inadéquation du risque vis à vis de la politique d’acceptation du risque.
Les MMA expliquent que les conclusions d’expertise ont modifié leur opinion sur l’objet du risque étant donné que le bien immobilier n’est pas entretenu, que l’immeuble est en état de délabrement avancé, que l’intérieur a été vandalisé et l’immeuble est à l’abandon et que dès lors, l’ensemble est donc plus exposé à la survenance d’un sinistre.
Elles estiment également qu’elles n’ont pas à supporter la carence des propriétaires dans l’entretien de leur habitation.
Or, les demandeurs ne démontrent pas au regard de cette motivation que la résiliation est abusive, sachant que la loi n’exige qu’une motivation mais non une faute intentionnelle de l’assuré.
De plus, il apparaît que sont respectées les Conditions générales du contrat (p46) au § LA PRISE D’EFFET ET LA DUREE DE VOTRE CONTRAT- LA DUREE DE VOTRE CONTRAT (…)
“Si vous ne souhaitezpas reconduire votre contrat, vous avez la possibilité de le résilier :
— Soit à la date échéance anniversaire, en vertu de l’article L113-12 du code des assurances, moyennant un préavis de deux mois à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée, sans avoir à motiver votre décision, le cachet de la poste faisant foi. MMA dispose de la même faculté de résiliation en précisant le motif de cette résiliation à échéance.”
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder la demande tendant à dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [Z] [L], Monsieur [F] [L], Madame [N] [L], Madame [X] [L] et Monsieur [V] [L], coindivisaires de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [Z] [L], Monsieur [F] [L], Madame [N] [L], Madame [X] [L] et Monsieur [V] [L], coindivisaires, à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [Z] [L], Monsieur [F] [L], Madame [N] [L], Madame [X] [L] et Monsieur [V] [L], coindivisaires, aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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