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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 21/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 21/05201 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WW2M
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[N] DE LA [V]” sis [Adresse 1]
C/
[X] [D]
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Janvier 2026,
Nous, Carole Gayet, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” sis [Adresse 1]
Cabinet IFNOR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0358
DEFENDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Madame [X] [D] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit d’huissier du 16 février 2021, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, ainsi que des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
DIRE ET JUGER la demande recevable et bien-fondée,
CONDAMNER Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Adresse 7] à [Localité 4] la somme principale de 26.040,16 euros arrêtée au 25 février 2021, assortie de l’intérêt légal à compter de l’assignation en justice en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Adresse 7] à [Localité 4] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Adresse 7] à [Localité 4] la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 décembre 2019,
CONDAMNER Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D], assignée par acte remis à l’étude de l’huissier instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022 et l’affaire, plaidée le 6 décembre 2022, a été mise en délibéré au 30 janvier 2023, prorogé au 6 février 2023.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal a notamment :
ORDONNÉ la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 mars 2022 et la réouverture des débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de formuler toutes observations utiles concernant la prescription encourue d’une partie de sa creance et produire un décompte de sa créance distinguant les charges non prescrites réclamées, des frais.
SURSIS à statuer sur le surplus des demandes,
RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état du 20 avril 2023 à 9h30 pour clôture de la procédure et fixation de la date des plaidoiries.
L’ordonnance de cloture est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er avril 2025.
Le 18 décembre 2024, Mme [D] a constitué avocat et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre suivant.
Mme [D] évoquait au soutien de sa demande un non-respect du principe du contradictoire par le syndicat des copropriétaires auquel elle reprochait une signification tardive de ses conclusions intervenue quelques jours seulement avant la clôture de la procédure et affirmait que l’existence de cette instance lui avait été sciemment dissimulée de même que le syndicat n’avait pas informé le tribunal de ce qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée par le juge des référés le 24 mai 2018 afin de déterminer le trop versé de charges d’eau par le couple [D] – [F]. Elle ajoutait qu’une procédure en ouverture de rapport avait été introduite par eux après que Mme [Q] a conclu à un trop versé pour la période du 02 avril 2009 au 01 octobre 2024 d’un montant de 3.682,45 euros la concernant et d’un montant de 13.649,74 euros concernant M. [F] dont les autres copropriétaires sont redevables, laquelle était pendante devant la même chambre de ce tribunal sous le RG : 23/0108.
Par jugement du 26 mai 2025 le tribunal a notamment :
ORDONNÉ la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 octobre 2024 et la réouverture des débats,
RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 9h30 avec fixation du calendrier suivant, à défaut d’accord de toutes les parties sur une mesure de médiation :
— communication des pièces du syndicat des copropriétaires avant le 31 mai 2025,
— injonction de conclure à Mme [D] avant le 31 juillet 2025,
— conclusions récapitulatives en demande avant le 30 septembre 2025,
SURSIS à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER PRESCRITES les charges de copropriété antérieures au 16 février 2011 ;
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] – [Localité 5] [Adresse 9] pour le recouvrement des charges antérieures au 16 février 2011 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] – [Localité 6] à payer à Madame [D] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER enfin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] – [Localité 6] aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil et 789 du code de procedure civile combinés, elle fait valoir que les charges appelées pour une période antérieure de plus de dix années avant la date de délivrance de l’assignation, soit le 16 février 2021, sont prescrites, de sorte que l’action en recouvrement des charges du syndicat pour la période antérieure au 16 février 2011 est irrecevable.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
JUGER non prescrites les charges de copropriété postérieures au 16 février 2011;
JUGER en conséquence recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] & [Adresse 11] pour le recouvrement des charges de copropriété pour la période postérieure au 16 février 2011;
REJETER la demande de Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Mme [D] à payer audit syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des mêmes textes le syndicat fait valoir que son action pour le recouvrement des charges de copropriété pour la période postérieure au 16 février 2011 n’est pas prescrite, ce que reconnaît au demeurant Mme [D].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé le 22 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 15 avril suivant.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Avant l’entrée en vigueur de la loi [Localité 7] du 23 novembre 2018, l’article 42 de la loi de 1965 prévoyait que les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.
Aux termes de l’article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de ces textes qu’à la date de délivrance de son assignation, le 16 février 2021, les demandes du syndicat portant sur le recouvrement de charges pour la période antérieure au 16 février 2011 étaient irrecevables comme prescrites.
Les parties sont, au demeurant, d’accord sur ce point.
Les parties s’accordent également sur le fait que, corrélativement, les demandes portant sur la période postérieure ne sont pas prescrites.
II Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 1.000 euros à Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
DECLARE prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] portant sur les charges de copropriété sur la période antérieure au 16 février 2011;
DECLARE corrélativement non prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] portant sur les charges de copropriété sur la période postérieure au 16 février 2011;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] à verser à Madame [X] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 9h30 pour conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3];
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signée par Carole Gayet, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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