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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 18 mars 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DOSSIER N° : RG 24/00036 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXWG
Minute N° : 25/34
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [I] [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 8]
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (ITALIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à Monsieur [I] [R] [W] et à Madame [S] [M] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 14] (Ain), [Adresse 2], cadastrés section BS numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et les 598/8318èmes d’une parcelle à usage de chemin d’accès, cadastrée section BS numéro [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 mars 2024, volume 2024 S numéro 25.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur [W] et Madame [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 juin 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024, puis aux 16 juillet 2024, 3 septembre 2024, 5 novembre 2024, 3 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 4 février 2025, afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience du 4 février 2025, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, a sollicité de voir, par référence à ses conclusions récapitulatives et en réplique n° 2 datées du 16 janvier 2024 [en réalité : 2025] :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu le dernier décompte en date du 12 décembre 2024 qui tient compte de tous les versements effectués par les débiteurs tant à la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] qu’ensuite de la vente amiable intervenue du bien appartenant aux débiteurs autre que le bien saisi,
Vu l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
REJETER l’ensemble des contestations de ces derniers.
FIXER LA CREANCE de la Société LYONNAISE DE BANQUE arrêtée au 12 décembre 2024 à la somme de 104.742,98 CHF, soit en EUROS la somme de 112.796,66 outre intérêts du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] aux dépens.”
La société Lyonnaise de banque expose qu’elle verse aux débats le décompte arrêté au 12 décembre 2024 après versement par les débiteurs de la somme de 290 000 euros, que ceux-ci reconnaissent que “La dernière page explicite les versements réalisés et la compensation qui devait intervenir” et que, si les débiteurs ne sont pas d’accord avec le décompte, il leur appartient de fournir leur propre décompte qui puisse venir contredire le sien.
*
En défense, Monsieur [W] et Madame [M], représentés par leur conseil, ont sollicité de voir, par référence à ses conclusions récapitulatives numéro 5, notifiées par voie électronique le 4 février 2025 :
“Vu la vente amiable intervenue,
donner acte aux requérants du versement de la somme de 290 000 € intervenue au 1er décembre 2024
voir enjoindre à la lyonnaise de banque de verser aux débats un décompte précis en principal, intérêts, et frais, tenant compte des sommes versées par les requérants et notamment tenant compte de la condamnation prononcée par la cour d’appel de [Localité 12] à l’encontre de la lyonnaise de banque , les décomptes remis à ce jour étant totalement incompréhensibles
Donner acte à Monsieur [W] et Madame [M] de leur offre de verser à la lyonnaise de banque le montant des sommes restant dues tant en principal, intérêts et frais, à l’exception de la clause pénale de 7 % , des qu’un décompte précis et réactualisé leur aura été adressé
En tout état de cause, vu l’article 1231–5 du Code civil, anciennement 1126 du Code civil
Constater que la lyonnaise de banque sollicite une indemnité conventionnelle de 7 % correspondant à 29 820,59 CHF,
Dire que cette somme doit être considérée comme une clause pénale
Dire qu’il y a lieu de déduire en totalité, ou éventuellement partiellement ladite somme du montant restant dû à la lyonnaise de banque
En tout état de cause, voir alors fixer le montant des sommes restant dues par les requérants tant en principal, intérêts, et frais , somme qui sera alors réglée sans délai
Reconventionnellement, voir condamner la lyonnaise de banque à verser à Monsieur [W] et Madame [M] une somme de 3500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile
Voir condamner qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance”.
Monsieur [W] et Madame [M] affirment qu’un nouveau décompte a été établi par la banque le 12 décembre 2024, qui demeure totalement incompréhensible et ne permet toujours pas de déterminer avec précision la créance restant due à la société Lyonnaise de banque.
Les débiteurs indiquent que la banque sollicite une indemnité conventionnelle de 7 % soit 29 820,59 francs suisses, correspondant à plus de 30 000 euros, que cette indemnité conventionnelle de 7 % doit être considérée comme une clause pénale qui peut être supprimée ou réduite par le juge, compte tenu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, reprenant l’ancien article 1126 [en réalité : 1226] du code civil, c’est pourquoi ils demandent au juge de supprimer ou, à tout le moins, de réduire ladite somme du montant restant dû par eux.
Ils déclarent que, dès lors qu’un décompte précis aura été versé aux débats, ils s’engagent à rembourser ladite somme, sous déduction des acomptes versés, et qu’il n’y a plus lieu de leur accorder le moindre délai, puisqu’ils disposent des sommes nécessaires afin de solder la créance.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
L’article R. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d’exécution et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier de ce code. L’article R. 311-6 prévoit que, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat et que la communication des conclusions et des pièces est faite, entre avocats, dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile et, au débiteur qui n’a pas constitué avocat, par signification.
L’article L. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, en l’absence de renvoi exprès aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, qui figure au livre II du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues, devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, de prendre des conclusions comprenant distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, ni de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Le juge de l’exécution est donc tenu de répondre aux demandes des parties qui figurent dans leurs conclusions successives et qui n’ont pas été expressément abandonnées.
1 – Sur la détermination de la créance du créancier poursuivant :
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.”
Selon l’article R. 322-18 du même code, “Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.”
Cette disposition n’implique pas que le dispositif du jugement d’orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires (Cour de cassation, 2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.303).
En l’espèce, la société Lyonnaise de banque produit en pièce numéro 7 un décompte de sa créance actualisé au 12 décembre 2024. Ce décompte fait apparaître distinctement les sommes réclamées à la date d’exigibilité des sommes prêtées, le 11 octobre 2013, puis mentionne les différents paiements effectués par les débiteurs, avec leur imputation.
Monsieur [W] et Madame [M], qui répètent inlassablement que les différents décomptes de la banque sont “incompréhensibles”, ne présentent aucune contestation motivée de la somme réclamée au final, soit 104 742,98 francs suisses. Ils n’opposent au créancier poursuivant ni l’absence de compensation avec les sommes allouées par la cour d’appel de [Localité 12] par arrêt du 7 juillet 2022, ni l’absence de déduction d’un paiement partiel, ni une erreur d’imputation des sommes payées.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire injonction à la société Lyonnaise de banque de produire un nouveau décompte de créance.
Les débiteurs demandent à la juridiction de supprimer ou subsidiairement de réduire le montant réclamé au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %, en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le titre exécutoire fondant les poursuites est un acte authentique de prêt du 3 septembre 2004. S’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, seules sont applicables les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
En vertu de l’article 1152, alinéa 2, ancien du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [M] n’allèguent ni ne prouvent que la somme réclamée par la banque à titre de dommages-intérêts à la suite de la résiliation anticipée du prêt serait manifestement excessive par rapport au préjudice qu’elle a réellement subi.
Par suite, la demande de suppression ou de réduction du montant de l’indemnité conventionnelle sera rejetée.
Il convient de dire que la créance de la société Lyonnaise de banque s’élève, selon le décompte arrêté au 12 décembre 2024, à la somme de 104 742,98 francs suisses, correspondant à la somme de 112 796,66 euros, outre intérêts à compter du 13 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
2 – Sur l’orientation de la procédure :
La société Lyonnaise de banque n’a pas abandonné sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée et les débiteurs ne présentent ni demande de vente amiable, ni demande d’octroi de délais de paiement.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 1er juillet 2025 à 14 heures.
3 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [W] et Madame [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande d’indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [R] [W] et Madame [S] [M] de toutes leurs demandes,
Dit que le montant retenu pour la créance de la société Lyonnaise de banque s’élève, selon décompte arrêté au 12 décembre 2024, à la somme de 112 796,66 euros, outre intérêts à compter du 13 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [R] [W] et à Madame [S] [M] sis sur la commune de [Localité 14] (Ain), [Adresse 2], cadastrés section BS numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et des 598/8318èmes d’une parcelle à usage de chemin d’accès, cadastrée section BS numéro [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 1er juillet 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 7],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 16 juin 2025 et le vendredi 20 juin 2025, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Condamne in solidum Monsieur [I] [R] [W] et Madame [S] [M] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [I] [R] [W] et Madame [S] [M] aux dépens.
Prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christelle RICORDEAU
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