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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/02083 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MIA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE CENTRE DE SANTE POLYVALENT NATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société 3F Sud a donné en location à l’association [Adresse 5], suivant bail en date du 24 janvier 2020 et objet d’un avenant postérieur, des emplacements de parking au nombre de 5 situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société 3F Sud a fait assigner l’association [Adresse 5] en référé afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 2 595,99 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 14 mai 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société 3F Sud, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
L’association [Adresse 5], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 23 janvier 2020 qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’une mise en demeure demeuré infructueux pendant un délai de 15 jours ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties et de son avenant, d’un commandement de payer du 27 mars 2025 et d’un décompte locatif que l’association Le centre de santé polyvalent national est redevable de 2 595,99 € au titre du loyer et des charges locatives à la date du 14 mai 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de l’association [Adresse 5] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués au montant du dernier loyer augmenté des charges locatives et accessoires ;
Attendu que l’équité commande de condamner l’association Le centre de santé polyvalent national au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail relatif aux emplacements de parking situés [Adresse 2] à [Localité 6] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de l’association [Adresse 5] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société 3F Sud, en cas d’expulsion de l’association [Adresse 5], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association Le centre de santé polyvalent national à payer à la société 3F Sud 2 595,99 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons l’association [Adresse 5] à payer, à titre provisionnel, à la société 3F Sud une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges locatives et accessoires, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons l’association [Adresse 5] à payer à la société 3F Sud 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
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