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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01853 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUQP
JUGEMENT
Rendu le 07 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. FLOA
C/
[K] [B]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me E. DE BRISIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2021, la société SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [K] [B] un prêt amortissable d’un montant de 12 681,91 euros, remboursable en 180 mensualité de 99,43 euros (sans assurance), portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,87%.
En l’état de diverses échéances non réglées, la société SA FLOA BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2024 mis Monsieur [K] [B] en demeure d’avoir à lui régler pour le 12 décembre 2024 la somme de 431,85 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, la société SA FLOA BANK a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [K] [B] et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 11 896,98 euros au titre du prêt litigieux.
En l’absence de régularisation des impayés, et par exploit en date du 04 décembre 2025, la société SA FLOA BANK a assigné Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement de l’article 312-39 du code de la consommation aux fins :
— à titre principal, le condamner au paiement de la somme de 12 195,80 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant du à compter du 25 mars 2025,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner au paiement de la somme de 12 195,80 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant du à compter du 25 mars 2025,
— le condamner au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a également sollicité de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 03 février 2026, la société SA FLOA BANK, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [K] [B] n’était ni présent ni représenté.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience au conseil de la société SA FLOA BANK, les observations devant être formulées pour le 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 04 décembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date de la mensualité exigible au 31 mai 2024. Elle est ainsi recevable.
II. Sur la demande en paiement
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt amortissable du 18 octobre 2021 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la notice d’assurance,du justificatif de consultation du FICP), du tableau d’amortissement, de l’historique du compte, du courrier recommandé de mise en demeure du 04 décembre 2024, du courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 25 mars 2025, du décompte de créance arrêté au 21 octobre 2025, qu’à cette date, Monsieur [K] [B] restait redevable envers la société SA FLOA BANK des sommes suivantes :
— 795,44 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel portant uniquement sur la part en capital soit sur 454,61euros,
— 10 212,44 euros au titre du capital à échoir restant dû :
Soit un total de 11 007,88 euros
S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d’intérêt contractuel. Il convient dès lors d’en réduire le montant à la somme de 10 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [B] à payer à la société SA FLOA BANK la somme de 11 017,88 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,87% sur la somme de 10 667,05 euros à compter du 04 décembre 2025, date de l’assignation (en ce qu’il n’est pas établi que le courrier recommandé du 25 mars 2025 prononçant la déchéance du terme ait touché son destinataire), et au taux légal pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [B], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure. En considération de l’équité, Monsieur [K] [B] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la société SA FLOA BANK la somme de 11 017,88 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,87% sur la somme de 10 667,05 euros à compter du 04 décembre 2025, date de l’assignation, et au taux légal pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la société SA FLOA BANK la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens,
DEBOUTE la société SA FLOA BANK de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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