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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 16 mai 2025, n° 23/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 23/00685 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DELH
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A], [S] [F]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION LORS DES DEBATS
Madame Florence PAVAROTTI a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré.
COMPOSITION LORS DU DELIBERE
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
Cyrille ABBE, Juge
GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 10 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025, le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 16 mai 2025
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le :
à Me Sandra D’ASSOMPTION
Me Corinne GROS
copie Me [N]
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J] et Monsieur [A] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 30] ([Localité 24]), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [G], né le [Date naissance 2] 2005,
— [T], née le [Date naissance 1] 2007.
Selon ordonnance de non conciliation prononcée le 25 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a notamment :
— constaté la non conciliation des époux,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé,
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux,
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [J], à charge pour elle de régler les frais afférents.
Par jugement du 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
— prononcé le divorce des époux [J] / [F] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
— débouté Monsieur [F] de sa demande de report des effets du divorce au 1er janvier 2018,
— dit que la date de prise d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, est la date de l’ordonnance de non conciliation,
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— débouté Madame [J] et Monsieur [F] de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la répartition de sommes entre conjoints,
— déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur l’imposition sur les revenus.
Maître [Y] [N], notaire à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 novembre 2022, rappelant que le bien immobilier commun situé [Adresse 6] à [Localité 32] (Bouches-du-Rhône), a été vendu suivant acte reçu par Maître [Z] [H], notaire à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), le 12 octobre 2018 avec la participation de Maître [W] [N], notaire à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), au prix de 365.000 euros en ce compris les meubles meublants, que les parties ont procédé au remboursement par anticipation des prêts en cours et perçu chacune à titre d’avance le 17 novembre 2020 la somme de 103.352,76 euros, le reliquat du prix de vente (110.000,01 euros) étant consigné en la comptabilité de l’office notarial de [Localité 16].
Par acte extra-judiciaire du 13 avril 2023 remis à Etude, Monsieur [F] a fait assigner Madame [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles 1400 et suivants du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
— juger que la communauté est débitrice à l’égard de Monsieur [F] d’une récompense d’un montant de 117.922 euros,
— fixer les droits des parties dans la liquidation comme suit :
* Monsieur [A] [F] : 117.922 euros,
* Madame [C] [J] : 0 euro,
— ordonner la mainlevée du séquestre de 110.000,01 euros détenu par Maître [N], notaire à [Localité 16], au profit exclusif de Monsieur [F],
— condamner Madame [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
— condamner Madame [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les demandes, fins et conclusions de Madame [J],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F],
— débouté Madame [J] du surplus de ses demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 juin 2024,
— réservé les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, Monsieur [A] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1400 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées au débat,
— juger que la communauté est débitrice à l’égard de Monsieur [F] d’une récompense d’un montant de 117.922 euros,
— fixer les droits des parties dans la liquidation comme suit,
* Monsieur [A] [F] : 117.922 euros,
* Madame [C] [J] : 0 euro,
— ordonner la mainlevée du séquestre de 110.000,01 euros détenu par Maître [N], notaire à [Localité 16], au profit exclusif de notre requérant, Monsieur [F],
— condamner Madame [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
— débouter Madame [J] de ses propres demandes et notamment celle concernant (comme déjà développé plus haut) une prétendue irrecevabilité de procédure, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre liminaire que sa demande est bien recevable, rappelant que le juge du divorce a indiqué qu’en cas d’échec du partage amiable devant notaire, les parties devraient saisir le juge aux affaires familiales en partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il ajoute que le juge de la mise en état a débouté Madame [J] de ses demandes d’irrecevabilité.
Monsieur [F] fait valoir, sur le fondement de l’article 1405 du code civil, qu’il détient une récompense de 117.922 euros au titre des fonds propres employés pour financer l’acquisition du terrain commun, les travaux de construction du logement familial et les besoins du ménage. Il précise qu’il s’agit de sommes provenant d’économies faites avant le mariage et placées sur ses comptes personnels et de donations reçues de ses parents et grands-parents. Il évalue le profit subsistant à 86.616,84 euros et estime que sa récompense doit être fixée à 117.922 euros, qui correspond à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Monsieur [F] conclut que le séquestre d’un montant de 110.000,01 euros détenu par Maître [N] doit être libéré à son seul profit.
Il sollicite la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive, estimant qu’un partage amiable aurait été possible sans la mauvaise foi de son ex-épouse qui ne pouvait ignorer que des fonds propres avaient été utilisés au profit de la communauté alors qu’elle utilisait le compte commun.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2024, Madame [C] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] pour défaut d’intérêt à agir, en l’état de son aveu judiciaire,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— fixer les droits des parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, comme suit :
* Madame [J] 158.352,76 euros,
* Monsieur [F] 158.352,76 euros,
en tant que de besoin, autoriser chaque partie à obtenir le déblocage de la somme de 55.000 euros chacune auprès du notaire séquestre,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [J] les sommes de :
* 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude dilatoire,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin Monsieur [F] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maud DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
Madame [J] fait valoir à titre principal que les demandes de Monsieur [F] sont irrecevables dès lors qu’il a reconnu lors de l’instance en divorce que les droits des parties s’établissaient à la moitié chacune du solde du prix de vente consigné entre les mains du notaire sans droit à une quelconque récompense. Elle indique que les conclusions prises par Monsieur [F] dans le cadre du divorce ne peuvent être considérées comme une simple proposition amiable mais constituent un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, qui est irrévocable dès lors qu’il ne prouve aucune erreur de fait.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [F] ne peut pas reprendre les sommes données dès lors qu’il ne démontre pas leur caractère propre ni le fait que les biens existaient en nature au moment de la dissolution de la communauté.
Elle ajoute que Monsieur [F] ne démontre pas l’utilisation de ses fonds au bénéfice de la communauté. Elle indique que les pièces produites ne permettent pas de tracer les opérations puisque les dates et montants ne correspondent pas et que la personne qui procède au règlement n’est pas identifiée, ni le compte bancaire à partir duquel le règlement est effectué. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas que le remboursement du crédit à hauteur de 30.000 euros aurait été effectué au moyen de fonds propres.
Madame [J] rappelle qu’un déblocage partiel des fonds est intervenu à hauteur de 103.352,76 euros pour chacun, et conclut que le solde du prix de vente du bien séquestré entre les mains du notaire doit être partagé par moitié entre les parties.
Elle indique qu’elle a toujours excipé de l’aveu judiciaire de Monsieur [F], et estime que ce dernier l’a assignée afin d’obtenir un partage en totale contradiction avec ses propres déclarations.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a différé la clôture de la procédure à la date du 10 décembre 2024 et appelé l’affaire à l’audience du juge aux affaires familiales du 10 janvier 2025 pour plaidoiries.
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, les parties représentées par leur conseil respectif ont plaidé le dossier.
Le délibéré initialement fixé au 14 mars 2024 a été prorogé en dernier lieu au 16 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsque celles-ci ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [A] [F]
Il résulte de la combinaison des articles 789 6° et 802 alinéa 6 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée après l’ordonnance de clôture, les parties ne sont pas recevables à soulever des fins de non-recevoir devant le juge du fond.
L’article 794 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date, dispose que :
« Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance ».
En l’espèce, Madame [J] conclut à l’irrecevabilité des demandes en partage de Monsieur [F], considérant qu’il s’est rendu coupable d’un aveu judiciaire dans ses conclusions prises lors de l’instance en divorce, en proposant un partage égalitaire du solde du prix de vente du bien immobilier.
Dans son ordonnance du 03 mai 2024, le juge de la mise en état a d’ores et déjà rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] en considérant que Monsieur [F] justifiait bien d’un intérêt à agir. La demande de Madame [J] est donc irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
En tout état de cause, celle-ci n’est pas recevable à soulever devant le juge du fond une fin de non-recevoir dont la cause a été révélée avant l’ordonnance de clôture.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] est donc irrecevable à double titre.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Selon l’article 1361 du code de procédure civile :
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ".
En l’espèce, il est justifié de vaines tentatives pour procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties par la production du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [N], notaire à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), qui a constaté que les parties n’avaient pas pu s’entendre sur les opérations liquidatives. Le notaire instrumentaire a notamment relevé que Monsieur [F] estimait avoir droit à récompense à hauteur de 117.922 euros en principal, outre une indemnité éventuelle liée à la réévaluation de ces sommes d’origine familiale et apportées à la communauté par ses parents et grands-parents, tandis que Madame [J] s’opposait au principe d’une récompense, d’une part en raison du caractère propre des sommes reçues par son ex-époux et estimant qu’il a expressément renoncé au principe d’une récompense, d’autre part du fait de la position de Monsieur [F] devant le juge aux affaires familiales puisqu’il a expressément renoncé au principe de cette récompense
Monsieur [F] précise la composition de l’actif indivis et assure qu’il n’existe pas de passif. S’agissant de la répartition des biens proposée, le demandeur estime que la totalité des fonds séquestrés entre les mains de Maître [N] doit être libérée à son profit.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] [F] et de Madame [C] [J].
Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur [F]
Selon l’article 1433 du code civil :
« La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation et élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.".
Selon l’article 1469 du code civil :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien".
En l’espèce, Monsieur [F] soutient que la communauté lui est redevable de la somme de 117.922 euros correspondant aux fonds propres qu’il a employés au profit de la communauté à hauteur de 86.616,84 euros pour l’acquisition du terrain commun et la réalisation de travaux de construction et d’amélioration de la maison d’habitation commune, le surplus ayant été utilisé pour les besoins du ménage.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les parties se sont mariées le [Date mariage 4] 1998, sans contrat de mariage préalable : ils sont donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts.
En outre, il s’avère opportun de rappeler que Monsieur [F] n’est à l’origine d’aucun aveu judiciaire, la répartition qu’il a proposée dans ses écritures prises devant le juge du divorce devant être analysée comme une simple proposition amiable ne pouvant avoir force de présomption légale.
Par ailleurs, si Madame [J] conclut au rejet de la demande de récompense de Monsieur [F] sur le fondement d’un arrêt de la cour de cassation du 02 mai 2024 qui affirme que les sommes dont l’époux demande la reprise doivent exister encore et être demeurées propres à cet époux à la dissolution de la communauté, il doit être observé que cet arrêt a été rendu au visa de l’article 1467 du code civil qui concerne la reprise des biens. Or la demande de Monsieur [F] n’est pas une demande de reprise des fonds propres mais une demande de récompense soumise aux dispositions des articles 1433 et suivants du code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence citée par Madame [J].
* Sur la somme de 86.616,84 euros
Sur les sommes employées pour l’acquisition du bien indivis
Il résulte de l’article 1401 du code civil que :
« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. ».
L’article 1402 du code civil prescrit que :
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
L’article 1403 du même code indique que :
« Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années. ".
En application de ces articles, il est constant que sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ; la nature de propre des fonds provenant du compte d’un époux versés sur le compte de l’autre époux ne peut être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel.
Il appartient donc à celui qui se prévaut du caractère propre des deniers, de le démontrer.
En l’espèce, Monsieur [F] soutient avoir utilisé pour l’acquisition du terrain commun désormais indivis les sommes de :
350 euros provenant d’un virement de son PEL (plan épargne logement) du 09 juillet 1997,
3.000 euros provenant d’un virement de son compte le 24 janvier 2004,
5.000 euros provenant d’un virement de son compte le 14 février 2004.
Il produit :
— un décompte de remboursement intégral du PEL n°5692003316B daté du 09 juillet 1997 à hauteur de 2.303,87 francs (pièce n°4),
— la photocopie d’un talon de chèque de son compte n°1027662N029 pour un montant de « 3.000 » dont la devise n’est pas précisée, daté du 24 janvier (l’année n’est pas précisée), avec pour objet la mention " cpte [V] " (pièce n°5),
— la photocopie d’un talon de chèque de son compte n°1027662N029 pour un montant de « 5.000 » dont la devise n’est pas précisée, daté du 14 février (l’année n’est pas précisée), avec pour objet la mention " cpte [V] " (pièce n°5),
— la photocopie d’un talon de chèque de son compte n°1027662N029 pour un montant de 5.000 francs daté du 1er juin 2000, avec pour objet la mention « papa » (pièce n°6),
— deux récépissés d’une opération financière attestant du versement d’une somme de 11.000 francs le 30 juillet 1996 et du retrait de la somme de 55.000 euros sur son compte n°1027662N029 le 10 juin 1997 (pièce n°8).
La pièce n°7 (Demande de remboursement de prêt) est illisible.
Or rien n’indique que ces mouvements financiers aient servi à financer l’acquisition du bien immobilier commun, étant indiqué que celui-ci a été acquis en 2004 au moyen notamment d’un prêt immobilier souscrit suivant offre de prêt du 21 octobre 2003.
Les documents produits par Monsieur [F] en pièce n°51 ne sont pas non plus de nature à justifier que des fonds propres auraient été versés sur le compte commun et employés au remboursement du prêt immobilier. Il s’agit en effet d’ordres de virements dont la date n’est pas précisée et sur lesquels le compte destinataire n’est pas mentionné ; et lorsqu’il l’est, il s’agit du compte personnel de Monsieur [F]. De plus, il n’est pas démontré que le chèque de 300 euros établi à l’ordre de la SCP [R] le 11 avril 2003 par Monsieur [F] depuis son compte personnel n°1027662N ait engagé des fonds propres, ce dernier ayant été établi quatre ans après le mariage et rien n’indiquant que les fonds qui se trouvaient sur le compte à ce moment-là étaient propres. Enfin, les deux talons de chèque des 06 et 30 mars 2000 ayant pour objet « Loyer » et " cpte [V] " ont été établis avant l’acquisition du bien commun et rien n’indique qu’il s’agit de fonds propres.
La colonne « OPERATION » de ses relevés de compte personnel LIVRET JEUNE/LIVRET A de l’année 2001 (pièce n°51) est tronquée, ce qui ne permet pas de déterminer à quoi correspondent les mouvements financiers qui y figurent. Ces sommes ne correspondent d’ailleurs à aucune des factures produites. En outre, les relevés du compte joint de M ou MME [F] ouvert à la [18] n°1621334J029 produits en pièce n°51 sont postérieurs aux virements que Monsieur [F] dit avoir effectués.
Enfin, la demande de remboursement de prêt signée par les deux époux le 1er décembre 2014 (pièce n°44) autorisant LA [11] à prélever la somme de 30.000 euros en plus de l’échéance du 10 décembre 2014 d’un montant de 807,98 euros, concerne le compte joint n°1621334J029, et Monsieur [F] ne démontre pas qu’il aurait versé des fonds propres sur ce compte pour apurer ce prêt.
Monsieur [F] échoue donc à démontrer que des fonds propres ont été employés pour financer l’acquisition du bien immobilier.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de récompense à ce titre.
Sur le financement des travaux
Monsieur [F] fait valoir qu’il a financé des travaux sur ses deniers propres à hauteur 86.616,84 euros issus de fonds propres reçus à hauteur de :
1.600 euros provenant d’un virement du 24 février 2007,
60.000 euros provenant d’un don manuel de ses grands-parents en date du 30 janvier 2007,
20.000 euros provenant d’un don manuel de ses parents en date du 25 décembre 2011,
15.000 euros provenant d’un don manuel de ses parents en date du 29 novembre 2014,
20.000 euros provenant d’un don manuel de ses parents en date du 29 novembre 2014.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le décompte que Monsieur [F] a lui-même établi en pièce n°45 n’est pas de nature à établir la preuve des paiements allégués et de l’emploi de fonds propres. Il y a donc lieu, pour déterminer le bien-fondé de ses demandes, d’examiner les pièces financières versées aux débats.
Monsieur [F] produit :
— le récépissé d’une demande de virement de la somme de 1.600 euros depuis le compte MAR16 213 34J vers le compte de Monsieur [A] [F] n°[XXXXXXXXXX015] en date du 24 février 2007 (pièce n°51),
— une déclaration de don manuel de 60.000 euros provenant de ses grands-parents Monsieur [O] et Madame [D] en date du 30 janvier 2007,
— deux chèques de 15.000 et 20.000 euros datés du 29 novembre 2014 établis par Monsieur et Madame [F] A. à l’ordre de Monsieur [A] [F],
— un chèque de 20.000 euros daté du 25 décembre 2011 établi par Monsieur et Madame [F] A. à l’ordre de Monsieur [A] [F].
Les relevés du compte joint [18] n°1621334J029 produits en pièce n°51 par Monsieur [F] pour la période du 06 septembre 2004 au 04 février 2005 et du 14 mars au 02 août 2006 sont antérieurs à ces donations. Ils ne peuvent donc concerner les fonds propres allégués par le demandeur résultant de dons effectués à partir de 2007.
Les relevés du compte joint pour la période du 19 février 2007 au 05 novembre 2007 (pièce n°51) font apparaître :
— aucun virement au crédit du compte au mois de février,
— deux virements de 1.600 euros et 15.290 euros au bénéfice de Monsieur [A] [F] le 26 février 2007,
— un virement de 550 euros effectué au crédit du compte par Monsieur [A] [F] le 29 octobre 2007 sous le libellé " [27] ".
Monsieur [F] ne démontre donc pas que les donations des 30 janvier 2007, 25 décembre 2011 et 29 novembre 2014 aient été encaissées sur le compte joint. En outre, les virements du 26 février 2007 ont été effectués depuis le compte joint au bénéfice du compte personnel de Monsieur [F].
Seul le virement de 550 euros du 29 octobre 2007 provient de son compte personnel mais rien n’indique qu’il s’agisse de fonds propres employés au bénéfice de la communauté alors qu’il est par ailleurs indiqué qu’il s’agit d’un remboursement de travaux.
S’agissant des factures produites en pièces n°11 à 38, elles sont toutes antérieures aux donations reçues par Monsieur [F], à l’exception de :
— la facture [13] du 30 mars 2007 (pièce n°26) pour un montant de 549 euros pour l’achat d’un abri DAYTONA,
— la facture [20] du 14 avril 2007 (pièce n°27) pour un montant de 1.027,98 pour l’achat d’une couverture de sécurité pour la piscine,
— sept factures MATERIAUX – BRICOLAGE des 08, 15, 22, 23, 25 et 29 juin 2007 (pièces n°28 à 34) pour l’achat de matériaux de travaux pour des montants de 1.286,85 euros, 1.473,56 euros, 4,03 euros, 367,40 euros, 175,19 euros, 476,45 euros et 357,75 euros établies au nom de M. [F] et payées par carte bancaire et chèque,
— la facture [23] du 29 décembre 2008 (pièce n°35) d’un montant de 70,85 euros établie au nom de Monsieur [A] [F] et payée par carte bancaire,
— la facture [L] « Les pros de l’eau » du 17 août 2012 (pièce n°37) pour la réalisation d’un diagnostic et la pose d’un régulateur de pression et d’un manomètre d’un montant de 110,58 euros établie au nom de Monsieur [F].
Le seul fait que certaines factures aient été établies au nom de Monsieur [F] n’est pas de nature à démontrer qu’elles auraient été acquittées au moyen de deniers propres alors que ce dernier ne produit aux débats aucun relevé de compte correspondant à ces dépenses. Les talons de chèque produits en pièces n°36, 39, 40, 41 et 43 ne portent pas mention du compte bancaire émetteur. Il n’est donc pas démontré que ces sommes auraient été acquittées par des deniers propres de l’époux.
Monsieur [F] justifie en pièce n°17 avoir effectué les 13 et 14 juin 2007 deux virements de 13.500 euros et 7.000 euros depuis son compte personnel [17] n°1027662N029 mais les relevés antérieurs ne sont pas produits. Il n’y a donc aucune traçabilité du don du 30 janvier 2007 et il est ce faisant impossible de déterminer si les fonds propres provenant de cette donation ont été encaissés sur ce compte et s’y trouvaient toujours au mois de juin de la même année.
En tout état de cause, ces virements portent le libellé " [E] « et » MR [F] [K] CNE N°0135103506M ", ce qui ne permet pas de déterminer à quelle fin ils ont été employés.
Le relevé du compte joint LA [11] n°1621334J029 du 09 mai 2017 (pièce n°42) fait apparaître un virement de 1.250 euros de Monsieur [A] [F] au crédit du compte, néanmoins rien n’indique qu’il s’agit de fonds propres.
Plus largement, Monsieur [F] ne produit aucun relevé de compte faisant apparaître l’encaissement des sommes issues de ces donations. Il est donc impossible d’en établir la traçabilité et, ce faisant, de déterminer à quelles fins elles ont été employées.
Les pièces versées aux débats sont donc insuffisantes pour rapporter la preuve que Monsieur [F] a employé des fonds propres pour le financement des travaux effectués sur le bien immobilier commun.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de récompense formulée à ce titre.
* Sur les sommes dépensées pour les besoins du ménage
L’article 214 alinéa 1 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite l’octroi d’une récompense sur la communauté au titre des dépenses effectuées pour les besoins du ménage durant la vie commune à hauteur de 31.305,16 euros (117.922 – 86.616,84).
Or Monsieur [F] se borne à arguer dans ses écritures que « Les autres fonds ont été dépensés pour les besoins du ménage », renvoyant aux pièces n°15, 16 et 17.
La pièce n°15 et la pièce n°17 sont une seule et même pièce : il s’agit d’une facture datée du 09/12/2004 du Comptoir de l’arrosage et de l’industrie, d’un montant de 144,99 euros.
La pièce n°16 est une facture de [21] du 12/11/2004 d’un montant de 69 euros pour un mitigeur bain chrome.
Si ces factures sont effectivement émises au nom de Monsieur [F], il ne démontre pas qu’elles aient été acquittées au moyen de deniers propres.
Le surplus des sommes propres ayant été affectées aux besoins du ménage n’étant pas justifiées, il convient de débouter de plus fort Monsieur [F] de sa demande à ce titre.
Sur les opérations de partage
Les parties s’accordent pour affirmer que la masse active est uniquement composée du solde du prix de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 22] [Adresse 31] à [Localité 32] (Bouches-du-Rhône), cadastré section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une contenance de 07 a 46 ca, qui s’élève à 110.000,01 euros après remboursement des dettes communes selon relevé de compte de l’étude " [14] [26] ", étude de Maître [W] [N], notaire, en date du 17 novembre 2020.
Dès lors, le partage s’établit de la manière suivante :
o Masse active :
— Solde du prix de vente du bien…………………………………… 110.000,01 €
soit un total de……………………………………………………………. 110.000,01 €
o Masse passive :
— NEANT
soit un total de………………………………………………………….. 0 €
o Balance :
— Actif indivis……………………………………………………………… 110.000,01 €
— Passif indivis…………………………………………………………….. 0 €
soit un actif net de……………………………………………………….. 110.000,01 €
dont moitié pour chaque époux est de…………………………….. 55.000 €
o Droits des parties :
— Monsieur [A] [F] :
→ Part de communauté………………………………………… 55.000 €
soit des droits s’élevant à……………………………………………………………. 55.000 €
— Madame [C] [J] :
→ Part de communauté………………………………………… 55.000 €
soit des droits s’élevant à…………………………………………………………… 55.000 €
Les droits de Monsieur [A] [F] dans la liquidation de l’indivision s’élèvent donc à la somme de 55.000 euros, ceux de Madame [C] [J] à la somme de 55.000 euros.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la libération des fonds consignés entre les mains de Maître [W] [N], notaire à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), dans ces proportions.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucune des parties ne démontre l’existence d’une faute imputable à l’autre qui puisse justifier l’allocation à son profit de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ou attitude dilatoire.
Il convient donc de débouter les parties de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens : elles seront donc déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [J] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux Monsieur [A] [F] et de Madame [C] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande de récompense due par la communauté ;
FIXE l’actif à partager entre Monsieur [A] [F] et Madame [C] [J] à la somme de 110.000,01 euros (cent dix mille euros et un centime d’euro) ;
DIT que les droits de Monsieur [A] [F] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 55.000 euros (cinquante-cinq mille euros) ;
DIT que les droits de Madame [C] [J] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 55.000 euros (cinquante-cinq mille euros) ;
ORDONNE la libération des fonds séquestrés en l’étude de Maître [W] [N], notaire à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), provenant de la vente du bien immobilier indivis situé lieudit [Adresse 31] à [Localité 32] (Bouches-du-Rhône), cadastré section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une contenance de 07 a 46 ca, comme suit :
+ 55.000 euros (cinquante-cinq mille euros) à Monsieur [A] [F],
+ 55.000 euros (cinquante-cinq mille euros) à Madame [C] [J] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président
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