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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUHZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [M] [N], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 11 avril 2024, à effet du 16 avril 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [B], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel révisable de 484,98 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 88,47 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 484 euros.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi en présence de Madame [Z] [B], locataire entrante, et un représentant de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 26 septembre 2024 à Madame [Z] [B] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1761,23 euros, outre 183,3 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 janvier 2025, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [Z] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— dire qu’elle est occupante sans droit ni titre, qu’elle devra libérer les lieux qu’elle occupe actuellement et qu’à défaut elle pourra en être expulsée ainsi que tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 4539,03 euros, à titre de loyers impayés au 31 décembre 2024 outre les loyers et charges échus entre la date de l’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
— 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— tous les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au préfet.
Le 7 juillet 2025, Madame [Z] [B] a restitué l’ensemble des moyens d’accès au logement susvisé tout en l’autorisant, par écrit et sans équivoque, à en reprendre possession en l’état et à faire procéder à l’évacuation des biens mobiliers laissés sur place, auxquels elle renonce, sans communiquer sa nouvelle adresse postale.
Le 21 juillet 2025, à 18h05, à la suite de la remise des clés du logement litigieux par Madame [Z] [B] et sur demande de la bailleresse, un procès-verbal d’inventaire du mobilier a été dressé par Maître [V] [J], commissaire de justice, constatant l’état d’épave et l’absence de valeur marchande de l’ensemble des meubles s’y trouvant.
Par courrier électronique du 8 septembre 2025, Madame [Z] [B] a informé le greffe civil de la présente juridiction qu’elle ne se présenterait pas à l’audience ci-après citée, faute de se trouver à [Localité 8].
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’audience s’est tenue le 23 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience de renvoi, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, se désiste de sa demande de la résiliation du bail et de l’ensemble des demandes qui y sont liées (expulsion, demande en paiement d’indemnités d’occupation). Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 6984,36 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, échéance proratisée du mois de juillet 2025 incluse. Elle ajoute Madame [Z] [B] s’acquitte mensuellement de la somme de 100 euros depuis le mois de juillet 2025.
Madame [Z] [B], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il est en outre consigné qu’elle assume la charge de Madame [R] [B], sa fille, étudiante à [Localité 5].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que la SA d’HLM ALLIADE HABITAT se désiste de l’ensemble de ses demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [Z] [B], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
Selon l’article 24 V de la loi précitée, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
La bailleresse a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 4 septembre 2025, échéance proratisée du mois de juillet 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 6984,36 euros, incluant des « répar.loc », à hauteur de 115,68 euros, pour le mois de septembre 2025, dont le bien-fondé n’est pas justifié.
Pour la somme au principal, Madame [Z] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 6868,68 (6984,36 – 115,68) euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [B] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 6868,68 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), échéance proratisée du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [Z] [B] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1761,23 euros du 26 septembre 2024 et de l’assignation du 30 janvier 2025, à l’exclusion des dénonces à la préfecture de la [Localité 6] ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 24 septembre 2024, non produites aux débats par la demanderesse, et du procès-verbal d’inventaire du 21 juillet 2025.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM ALLIADE HABITAT renonce à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 6868,68 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), échéance proratisée du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [Z] [B] au paiement des dépens qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1761,23 euros du 26 septembre 2024 et de l’assignation du 30 janvier 2025, à l’exclusion des dénonces à la préfecture de la [Localité 6] ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 24 septembre 2024, non produites aux débats par la demanderesse, et du procès-verbal d’inventaire du 21 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 8], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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