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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 3 mars 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 26/00003
RG N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP24
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
AUDIENCE D’ORIENTATION DU 06 janvier 2026
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
La société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 1] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de [Localité 1] Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de La BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.893.934.238,40 € dont le siège est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552.091.795, par suite d’une cession de créances en date du 23 Juillet 2025 rapportée dans un procès-verbal de constat établi par la Selarl [O]-BICHE et Associés, Huissiers de Justice associés à [Localité 2] en date du 25 Juillet 2025
Créancier poursuivant
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Me Denis LANCEREAU de l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Madame [N] [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (HAITI)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Débitrice : Non-comparante ni représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 5]
[Localité 6]
Créancier inscrit : Non-comparant ni représenté
RG N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP24 – jugement du 03 Mars 2026
Expéditions délivrées le :
à [Localité 7] pour signification
Exécutoire délivré le :
à [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience du 06 janvier 2026, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant commandement délivré le 16 décembre 2024 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 février 2025, volume 2025 S numéro 8, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [Q] situé dans un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré section F numéro [Cadastre 1] lieudit " [Localité 10] " pour une contenance de 11 ares et 52 centiares et section F numéro [Cadastre 2] lieudit " [Adresse 6] " pour une contenance de 3 ares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 2 avril 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant a fait assigner Madame [N] [Q] à comparaitre devant le juge de l’exécution de [Localité 5] à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025.
Par exploit d’un commissaire de justice du 3 avril 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a dénoncé au service des impôts des particuliers de [Localité 5], créancier inscrit, le commandement de saisie immobilière valant saisie délivré à Madame [N] [Q] le 16 décembre 2024 et l’assignation à comparaitre à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposée au greffe du juge de l’exécution de [Localité 5] le 4 avril 2025.
A l’audience d’orientation du 1er juillet 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures au terme desquelles il demande au juge de l’exécution de et sur le fondement des articles L311-2, L311-4, L311-6, R322-5, R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 65000 euros,
— Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée,
— Mentionner le montant de la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme totale de 118 532,10 euros au 7 novembre 2024 se décomposant comme suit, sans préjudice de tous autre frais de procédure et ceux d’exécution:
11 701,52 euros en principal, intérêts au taux contractuel de 5,90% frais et accessoires du chef du prêt de 16 125 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,90% continuant à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, 106 830,58 euros en principal et intérêts au taux contractuel de 4,60% frais et accessoires du chef du prêt de 85 875 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,60% continuant à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite,
— Désigner Maître [M] [V], commissaire de justice à [Localité 11] (60), afin de procéder à une visite de l’immeuble pendant une heure, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— Dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés,
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur,
— Fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— Dire que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la caisse des dépôts et consignations,
— Taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant,
— Dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A.444-191 et A.444-91 du code de commerce en sus du prix de vente,
En tout état de cause,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation,
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, la débitrice n’a pas comparu.
Suivant acte de cession de créance en date du 23 juillet 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a cédé sa créance détenue à l’égard de Madame [N] [Q] à la SA HOIST FINANCE AB, laquelle est intervenue volontairement à la procédure.
Par décision du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2025 pour la SA BRED BANQUE POPULAIRE produise un décompte de ses créances depuis l’origine des prêts devant notamment faire apparaître les mensualités impayées et a invité les parties à formuler toutes observations sur l’éventuelle prescription affectant l’action de la SA BRED BANQUE POPULAIRE au regard des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, demande que la notification de la cession effectuée par acte du 23 juillet 2025 de la créance détenue par la BRED BANQUE POPULAIRE cédante à l’encontre de Madame [N] [Q] à son profit en sa qualité de cessionnaire soit relevé et déclarée, qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans la présente instance en lieu et place de la BRED BANQUE POPULAIRE, que lui soit adjuger le bénéfice de l’assignation du 2 avril 2025 de la BRED BANQUE POPULAIRE ainsi que de tous actes signifiés par cette dernière tendant aux mêmes fins, et qu’elle doit déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle maintient les termes de l’assignation délivrée pour le reste.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la déchéance du terme des prêts en cause a été prononcée le 27 janvier 2023. Elle précise que la débitrice a d’abord bénéficié d’un plan conventionnel de redressement à compter du 28 février 2019 ayant interrompu la prescription jusqu’au 28 février 2021. Elle ajoute qu’une nouvelle décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise est intervenue le 17 mars 2021 et que la prescription s’est trouvée interrompue jusqu’au 17 mars 2023. Elle indique la SA BRED POPULAIRE a diligenté la délivrance de trois commandements aux fins de saisie vente à compter du mois de mai 2021, février 2023 et novembre 2024 et que ces actes sont interruptifs de prescription.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « rappeler », « déclarer », « relever » et « acter » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB
En vertu des articles 328 et suivants du code de procédures civiles, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB déclare intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de cessionnaire de la créance dont le recouvrement est poursuivi, selon acte de cession du 23 juillet 2025.
Le débiteur saisi n’a pas contesté la recevabilité de l’intervention volontaire.
Par conséquent, il convient de constater l’intervention volontaire à l’instance de la SA HOIST FINANCE AB et d’en tirer toutes les conséquences.
II – Sur l’orientation de la procédure
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du libre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En vertu de l’article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article L.721-5 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L.733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
L’article L.733-1 du code de la consommation prévoit notamment que la commission de surendettement, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse au débat la copie d’un titre exécutoire d’un acte de vente dressé par Maître [E] [S], notaire à [Localité 12], avec la participation de Maître [B] [A], notaire à [Localité 13], le 13 novembre 2009, contenant un prêt n°9239588 d’un montant principal de 16 125 euros, à taux zéro, d’une durée de 204 mois et un second prêt n°9239641 d’un montant principal de 85 875 euros, au taux débiteur de 4,6% l’an, d’une durée de 267 mois, consentis par la SA BRED BANQUE POPULAIRE.
Le créancier produit également une lettre adressée par recommandé à Madame [N] [Q], le 13 janvier 2017, de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2737,07 euros au titre des contrats de prêts précités.
Il ressort des pièces versées que Madame [N] [Q] a bénéficié d’une première procédure de surendettement. La commission de surendettement des particuliers de l’Oise a décidé la mise en place d’un plan conventionnel de redressement sous la forme d’un moratoire de 24 mois à compter du 28 février 2019.
Par décision du 17 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a jugé recevable Madame [N] [Q] à une seconde procédure de surendettement et a décidé la mise en place d’un plan conventionnel de redressement, à nouveau sous la forme d’un moratoire de 24 mois.
D’autre part, le créancier justifie avoir délivré à Madame [N] [Q] :
— Par acte d’un commissaire de justice en date du 5 mai 2021, un commandement aux fins de saisie-vente pour une créance arrêtée à la somme de 113 894,77 euros en principal,
— Par acte d’un commissaire de justice en date du 23 février 2023, un commandement aux fins de saisie-vente pour une créance arrêtée à la somme de 120 975,77 euros en principal,
— Par acte d’un commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente pour une créance arrêtée à la somme de 116 245,80 euros.
En outre, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 décembre 2024 à Madame [N] [Q] est demeuré infructueux.
Dans ces circonstances, les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur le montant de la créance
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, les décomptes fournis joints à l’assignation du 2 avril 2025 et arrêtés au 7 novembre 2024 permettent d’établir que la créance de la société SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de Madame [N] [Q] s’élève à la somme de 118 532,10 euros.
Sur la vente forcée
En application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objets des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à 36 du même code, qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens en ce compris les frais de visite et des divers seront employés en frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition, en premier ressort :
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la SA HOIST FINANCE AB
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA HOIST FINANCE AB, s’élève à la somme de 118 532,10 euros outre les frais postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de Compiègne le :
Mardi 2 juin 2026 à 13h30
Salle E, rez-de-chaussée
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [M] [V], commissaires de justice à [Localité 14], pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté d’un serrurier ainsi que des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution requis pour assister au déroulement des opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— Publicité légale,
— Un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale,
— Une insertion sur un site internet au choix du publiciste,
DIT que les dépens, comprenant les frais de visite et des divers diagnostics, seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 3 mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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