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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVYL
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSES
S.A.S. EVENTS FIVE, RCS [Localité 7] 791 855 844, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 265
S.C.I. AMG, RCS [Localité 7] 752 289 041, prise en la personne de son Gérant, M. [M] [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 265
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 6] 775 684 764, ès qualité d’assureur de la Sté ANNY CERAMIQUE (Contrat n° : 1247001/001 415498), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
Société ANNY CERAMIQUE, RCS [Localité 7] 353 103 278, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AMG est propriétaire d’un bâtiment commercial, complexe sportif, sis [Adresse 8] et [Adresse 3].
Depuis le 29 juin 2013, le bâtiment est donné à bail à la SAS Events five, qui y exploite des terrains de football en salle, de squash, de fitness et un restaurant.
L’immeuble a été construit en 2012 – 2013, sous la maîtrise d’oeuvre de la société C et A architectes, assurée par la MAF. Il a fait l’objet d’une réception le 27 juin 2013.
La société GR Company, assurée par la SA MAAF Assurances s’est vue confier le lot “sols durs”, et la société Manfre, assurée par la SMABTP, les travaux de plâtrerie.
Un dégât des eaux est survenu le 3 janvier 2014, affectant les vestiaires.
Suivant acte d’huissier signifié le 19 mars 2015, la SCI AMG a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Les parties ont finalement décidé de poursuivre la résolution du litige amiablement, et l’expertise a été menée par M.[K], du cabinet CLE, sur désignation de la SA MAAF Assurances, assureur de la société GR Company.
Concernant l’origine du désordre, cet expert a abouti à la conclusion que la pente des douches était insuffisante, et que l’étanchéité en pied de cloison des locaux de douche et des vestiaires n’était pas conforme. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 66 046, 21 € TTC par un économiste de la construction, et le cabinet CLE a proposé deux entreprises pour les réaliser, dont la SARL Anny céramique.
La SARL Anny céramique a été désignée pour prendre en charge la démolition et la reprise des pentes de douches, la reprise du carrelage et des plinthes des vestiaires, la reprise de l’étanchéité en sol et parois des murs des vestiaires et douches, selon devis du 22 mai 2015, pour un prix de 30 093 € HT.
Les travaux se sont déroulés du 15 septembre 2015 au mois de juin 2016.
Suivant jugement du 25 avril 2018, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu la responsabilité décennale des sociétés GR Company, Manfre, et C et A architectes, et la garantie de leurs assureurs SA MAAF Assurances, SMABTP et MAF, et a notamment :
— condamné la société C et A architectes et la société GR Company ainsi que leurs assureurs in solidum à payer 25 568, 64 € HT au titre des travaux de reprise des pentes de douches ;
— condamné la société C et A architectes, la société GR Company et la société Manfre ainsi que leurs assureurs in solidum à payer 36 866, 08 € HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité.
Le 20 juin 2019, la SCI AMG a fait constater par voie d’huissier l’apparition de nouveaux désordres sous la forme de moisissures et d’une humidité importante dans les vestiaires, les douches et les toilettes du complexe sportif.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, la SCI AMG a mis en demeure la SARL Anny céramique de déclarer le sinistre à son assureur afin de pouvoir organiser une expertise amiable.
La SCI AMG et la SAS Events five ont saisi le juge des référés, lequel a désigné M.[G] aux fins d’expertise judiciaire suivant ordonnance du 26 août 2022. Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à divers constructeurs et assureurs suivant ordonnance du 9 juin 2023.
M.[G] a déposé son rapport le 29 mai 2024.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 17 et 20 janvier 2025, la SCI AMG et la SAS Events five ont fait assigner la SARL Anny céramique et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Anny céramique devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels.
Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et en dernier lieu le 30 septembre 2025 la SCI AMG et la SAS Events five, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, demandent au juge de la mise en état de :
— Condamner in solidum, la société Anny céramique et son assureur, la société SMABTP à payer à la société AMG une provision à hauteur de 225 000 euros hors taxe au titre du coût des travaux de reprise ;
— Condamner in solidum, la société Anny céramique et son assureur, la société SMABTP au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyer le litige au fond pour statuer sur les autres demandes formulées par les demandeurs ;
— Réserver les dépens de l’instance ;
Au soutien de leurs demandes, la SCI AMG et la SAS Events five renvoient au rapport d’expertise judiciaire pour affirmer que l’existence des désordres et leur caractère décennal sont établis, de même que les fautes imputables à la SARL Anny céramique qui en sont exclusivement à l’origine.
Elles observent que l’expert a chiffré les travaux de reprise à hauteur de 237 597, 84 €, et une durée de travaux de quatre mois suscitant un préjudice de jouissance et une perte d’exploitation.
Dans ces conditions, elles considèrent que leur demande, correspondant au montant du devis effectivement signé avec une société pour réaliser des travaux préconisés par l’expert, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et précisent qu’elles ont dû engager les travaux en urgence compte tenu de la baisse de fréquentation du complexe, liée au mécontentement des clients quant à l’état des lieux. Elles soulignent qu’elles justifient des factures déjà payées à ce titre, et de celles qui restent à régler, faute de fonds et que les défenderesses ne contestent pas le principe de la responsabilité de la SARL Anny céramique ni de la garantie de la SMABTP.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SARL Anny Céramique et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres affectant les locaux commerciaux de la SCI AMG ;
— Statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société Anny céramique et sur la garantie de la SMABTP ;
— Limiter la provision susceptible d’être octroyée à la SCI AMG à la somme de 70 244,33 € au vu des pièces produites ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’incident ;
Au soutien de leurs demandes, la SARL Anny céramique et la SMABTP ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire concernant la responsabilité de la SARL Anny céramique ni concernant le coût des travaux de reprise. Elles ne contestent pas davantage la garantie de l’assureur, ni le montant des travaux effectivement réalisés, mais demandent que leur condamnation provisionnelle soit limitée aux factures effectivement payées par les demanderesses.
Elles demandent en outre que les condamnations soient prononcées hors taxes, les demanderesses pouvant recouvrer la TVA au titre de leurs activités commerciales.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 octobre 2025, et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
En l’espèce, force est de constater que le principe de l’obligation en paiement de la SARL Anny céramique et de la SMABTP n’est pas contesté.
Quant au montant de cette obligation, les défenderesses contestent devoir payer une provision supérieure aux factures effectivement réglées par les demanderesses au titre des travaux de reprise qui étaient en cours d’exécution lorsque l’incident a été soulevé.
Elles ne répondent pas au fait que ces travaux sont désormais achevés, et n’expliquent pas les fondements de leur refus de payer la totalité du coût des travaux de reprise des désordres, dont elles ne contestent pourtant pas le bien fondé ni le montant.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le marché conclu avec la SARL Accès Habitat à hauteur de 225 000 € hors taxes correspond bien à des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, et dus par la SARL Anny céramique.
Il est indifférent à la fixation du montant de la provision de savoir si les factures établies au titre de ces travaux, qui ont été engagés au moment où le juge statue, ont effectivement été payées ou non, étant observé que la SCI AMG aurait pu attendre de percevoir une provision avant de faire réaliser les travaux de reprise, et n’aurait alors reçu ni payé aucune facture.
En effet, la provision dépend exclusivement du fait de savoir si l’obligation en paiement est ou non sérieusement contestable.
En l’espèce, elle n’est pas contestée, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle serait sérieusement contestable.
Concernant la TVA, les arguments soulevés par la SARL Anny céramique et la SMABTP sont sans objet puisque les demandes sont formulées hors taxes depuis la saisine du juge de la mise en état, et correspondent effectivement aux montants hors taxes figurant sur le devis de la société Accès habitat et sur ses factures.
Dans ces conditions, la demande de provision formée par la SCI AMG et la SAS Events fire doit être accueillie en totalité, soit 225 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SARL Anny céramique et de la SMABTP in solidum.
La solution de l’incident conduit à accorder à la SCI AMG une indemnité pour ses frais irrépétibles à la charge de la SARL Anny céramique et de la SMABTP in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Condamne la SARL Anny céramique et la SMABTP in solidum à payer à la SCI AMG une somme de 225 000 € hors taxes à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise ;
Condamne la SARL Anny céramique et la SMABTP in solidum à payer les dépens de l’incident ;
Condamne la SARL Anny céramique et la SMABTP in solidum à payer à la SCI AMG une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 08h30, pour laquelle la SARL Anny céramique et la SMABTP (Maître [J]) devront adresser leurs conclusions au fond.
Le greffier Le juge de la mise en état
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