Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 27 mars 2026, n° 25/07469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/07469
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFTI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 Juin 2025
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert :, [M], [E]]
[2] ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Médiateur :, [D], [L],
[Adresse 2],
[Localité 3]
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [A],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame, [U], [T] épouse, [A],
[Adresse 3],
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
DÉFENDERESSE
Madame, [M], [S],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Éric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0334
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 20 janvier 2004, Monsieur, [K], [A] et sa conjointe Madame, [U], [T] épouse, [A] ont donné à bail commercial renouvelé à Madame, [M], [S] exerçant sous le nom commercial « RIVE DROITE » des locaux composés d’une boutique avec sanitaires en rez-de-chaussée ainsi que d’une cave en sous-sol constituant les lots n°9 et n°13 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] cadastré section CE numéro, [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 2003 afin qu’y soit exercée une activité de coiffeur-parfumeur, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 5.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 2012 par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mars 2018 fixant le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 6.910,26 euros hors taxes et hors charges.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2021.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2024 réceptionnée le 16 octobre 2024, Madame, [M], [S] a notifié à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur, [K], [A] et de Madame, [U], [T] épouse, [A] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial.
Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Madame, [C], [Q], à Monsieur, [V], [X], [F] et à Monsieur, [H], [G] de la S.A.S., [G] ET ASSOCIÉS, lesquels ont établi un rapport en date du 2 décembre 2024 estimant la valeur locative de renouvellement des locaux au montant annuel de 13.200 euros hors taxes et hors charges, Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, fait signifier à Madame, [M], [S] leur acceptation du principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2025, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 13.800 euros hors taxes et hors charges.
En l’absence de réponse, Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] ont, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de leur conseil en date du 20 mars 2025, notifié à Madame, [M], [S] un mémoire préalable comportant demande de fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 13.800 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2025, puis l’ont, par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leur dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 8 décembre 2025 réceptionnée le 10 décembre 2025 et remis au greffe par RPVA le 15 décembre 2025, Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] demandent au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-9, L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, de :
fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 13.800 euros hors taxes et hors charges ;débouter Madame, [M], [S] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame, [M], [S] à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] font valoir que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative statutaire unitaire des locaux peut être estimée au montant de 500 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 28 m2, et après application d’un abattement de l’ordre de 1,5% à 2% prenant en considération la clause exorbitante de droit commun stipulée au contrat de bail commercial transférant à la preneuse les charges de police, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 13.800 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant de la valeur locative.
Ils s’opposent à l’application de la règle du lissage du déplafonnement, faisant observer qu’en l’espèce, la fixation du loyer au montant de la valeur locative ne résulte pas d’une quelconque modification notable des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité, mais de la durée du bail expiré excédant douze années par l’effet de la tacite prolongation, si bien qu’aucun lissage ne doit être pratiqué.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 12 janvier 2026 réceptionnée le 15 janvier 2026 et remis au greffe par RPVA le 12 janvier 2026, Madame, [M], [S] sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-57, R. 145-6 et R. 145-30 du code de commerce, et des articles 9 et 56 du code de procédure civile, de :
à titre principal, dire que la demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative d’un montant annuel de 13.800 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2025 formée par Monsieur, [K], [A] et par Madame, [U], [T] épouse, [A] est mal fondée et doit être rejetée ; fixer le montant du loyer de renouvellement à compter du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 7.786,36 euros hors taxes et hors charges ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sur la valeur locative des lieux à la date d’effet du bail renouvelé aux frais avancés de Monsieur, [K], [A] et de Madame, [U], [T] épouse, [A] ;dire que le loyer provisionnel jusqu’à la fin définitive de la procédure de fixation du loyer devrait être limité à la somme annuelle de 7.786,36 euros hors taxes et hors charges ;à titre infiniment subsidiaire, dire que le loyer du bail renouvelé ne pourra augmenter annuellement que par palier de 10% par rapport à l’année précédente ;en tout état de cause, condamner Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, Madame, [M], [S] expose, à titre principal, que les bailleurs ne justifient aucunement du montant de la valeur locative dont ils se prévalent. Elle souligne que ces derniers n’ont entrepris aucuns travaux de rénovation ou d’amélioration depuis le début des relations contractuelles, et ajoute que les locaux, d’une part ne sont pas particulièrement visibles et sont situés dans un quartier essentiellement résidentiel n’ayant connu aucune évolution de sa population ou de sa chalandise, et d’autre part ne comportent aucune installation de climatisation, ce qui justifie que le loyer de renouvellement soit fixé à la somme annuelle de 7.786,36 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant du loyer en vigueur à la date d’expiration du bail.
À titre subsidiaire, elle déclare ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire, la locataire avance que l’augmentation du loyer du bail renouvelé ne saurait excéder 10% du montant du loyer acquitté lors de la dernière année du bail expiré en application du principe du plafonnement du déplafonnement
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L.145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
En vertu des dispositions de l’article L.145-11 dudit code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L.145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L.145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L.145-12 de ce code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2012 par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mars 2018, s’est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2024, consécutivement à la demande de renouvellement notifiée par Madame, [M], [S] à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur, [K], [A] et de Madame, [U], [T] épouse, [A] par lettre recommandée en date du 14 octobre 2024 réceptionnée le 16 octobre 2024, laquelle demande a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er janvier 2025, date correspondant au premier jour du trimestre civil suivant ladite demande et expressément acceptée par les bailleurs dans leur réponse signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 (pièces n°3, n°4 et n°5 en demande), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En vertu des dispositions de l’article R.145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l’article R.145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R.145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les deux premiers alinéas de l’article 16 du même code prévoient pour leur part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le loyer des baux s’étant poursuivis pendant plus de douze années doit être fixé à la valeur locative (Civ. 3, 8 novembre 1995 : pourvoi n°93-16642 ; Civ. 3, 5 février 2013 : pourvoi n°12-10069) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2012 par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mars 2018, s’est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2024, veille du premier jour du trimestre civil suivant la demande de renouvellement notifiée par Madame, [M], [S] à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur, [K], [A] et de Madame, [U], [T] épouse, [A] par lettre recommandée en date du 14 octobre 2024 réceptionnée le 16 octobre 2024 (pièces n°3 et n°4 en demande), si bien qu’il est démontré que la durée totale de ce bail expiré a finalement excédé douze années pour atteindre douze années et trois mois, de sorte que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative.
Si Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] produisent aux débats un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Madame, [C], [Q], par Monsieur, [V], [X], [F] et par Monsieur, [H], [G] de la S.A.S., [G] ET ASSOCIÉS en date du 2 décembre 2024 estimant la valeur locative de renouvellement des locaux au montant annuel de 13.200 euros hors taxes et hors charges (pièce n°6 en demande), force est toutefois de constater que ce dernier n’est corroboré par aucun autre élément.
De même, il y a lieu de souligner que Madame, [M], [S] ne communique aucun document susceptible de justifier que la valeur locative des locaux correspondrait à la somme annuelle de 7.786,36 euros hors taxes et hors charges équivalant au montant du loyer en vigueur à la date d’expiration du bail.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par les parties, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par ces dernières, sauf à commettre un déni de justice, ce qui ne saurait être admis.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que Monsieur, [K], [A] et/ou Madame, [U], [T] épouse, [A], demandeurs à l’action en fixation judiciaire, seront chargés de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Madame, [M], [I], et de dire que Monsieur, [K], [A] et/ou Madame, [U], [T] épouse, [A] devront consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, soit à la somme annuelle non contestée de 7.786,36 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par Madame, [M], [S] exerçant sous le nom commercial «, [Adresse 6] » pendant la durée de la présente instance à la somme annuelle de 7.786,36 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En outre, d’après les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Monsieur, [K], [A], à Madame, [U], [T] épouse, [A] et à Madame, [M], [S] exerçant sous le nom commercial «, [Adresse 6] » de rencontrer Madame, [D], [L] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé que cette dernière est compatible avec la nature de l’affaire, de sorte que rien ne justifie qu’elle soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Monsieur, [K], [A] et Madame, [U], [T] épouse, [A] d’une part, à Madame, [M], [S] exerçant sous le nom commercial «, [Adresse 6] » d’autre part, et portant sur les locaux constituant les lots n°9 et n°13 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] cadastré section CE numéro, [Cadastre 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l’effet de la tacite prolongation,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Madame, [M], [I]
S.A.R.L. DAXTER,
[Adresse 7]
Tél. :, [XXXXXXXX01] –, [Localité 7]. : 06.24.30.52.67
Courriel :, [Courriel 1]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis, [Adresse 8], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er janvier 2025, au regard des dispositions des articles L.145-33, et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;tenter de concilier les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’experte judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’experte judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte judiciaire, qui devra être consignée par Monsieur, [K], [A] et/ou par Madame, [U], [T] épouse, [A] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située :, [Adresse 9]), avec copie de la présente décision, avant le 29 mai 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’experte judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’experte judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que Monsieur, [K], [A] et/ou Madame, [U], [T] épouse, [A] ont consigné le montant de la provision mise à leur charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’experte judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’experte judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’experte judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’experte judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à Monsieur, [K], [A], à Madame, [U], [T] épouse, [A] et à Madame, [M], [S] exerçant sous le nom commercial «, [Adresse 6] », en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’experte judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame, [D], [L]
Association STELLA MÉDIATION,
[Adresse 10]
Tél. : 06.73.42.02.03
Courriel :, [Courriel 2]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’experte judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’experte judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’experte judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
la médiatrice en avisera l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’experte judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du rendez-vous d’information, et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;
le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’experte judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’experte judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’elle aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’experte judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’experte judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l’experte judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’elle mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 28 mai 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’experte judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’experte judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par Madame, [M], [S] exerçant sous le nom commercial «, [Adresse 6] » pendant la durée de la présente instance à la somme annuelle de 7.786,36 euros (SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SIX euros et TRENTE-SIX centimes) hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 23 septembre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte judiciaire,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 27 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Chemin rural ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Enclave ·
- Servitude légale ·
- Voie publique
- Désistement ·
- Fonds commun ·
- Publicité foncière ·
- Veuve ·
- Saisie immobilière ·
- Société générale ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Exploit ·
- Publicité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Garde à vue ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise judiciaire ·
- Tva ·
- Béton ·
- Coûts ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Titre
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Offre d'achat ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Titre ·
- Commandement
- Aliment ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Partie ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Réserve
- Récompense ·
- Virement ·
- Partage ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Biens ·
- Compte joint ·
- Don ·
- Cadastre
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Expert judiciaire ·
- Canal ·
- Incapacité de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.