Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 nov. 2024, n° 23/04358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/04358 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPL4
AFFAIRE : [B] [A] divorcée [F] / [W] [R] [Y] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : François PRADIER
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [A] divorcée [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée par Maître Amandine BOULEBSOL de l’AARPI GAÏUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2293
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R] [Y] [F]
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Samuel BONTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0394
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 avril 2023, dénoncé le 6 avril 2023, Monsieur [W] [F] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [B] [A] dans les livres de la société BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 205.922,12 € sur le fondement d’un arrêt contradictoire rendu le 12 mars 2020 par la cour d’appel de Versailles, d’un arrêt contradictoire rendu le 04 février 2021 et d’un jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2022.
Par acte en date du 25 avril 2023, Monsieur [W] [F] a signifié à Madame [B] [A] une date de vente aux enchères de son véhicule personnel [Immatriculation 5] le 16 mai 2023 à 9h30.
Par acte en date du 09 mai 2023, Madame [B] [A] a fait assigner Monsieur [W] [F] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins de voir :
— suspendre les effets de la saisie-attribution signifiée le 06 avril 2023,
— suspendre les effets de la vente aux enchères du véhicule personnel de Madame [B] [A] le 16 mai 2023,
— suspendre l’obligation de paiement de Madame [B] [A] pour une durée de deux ans,
— condamner Monsieur [W] [F] au versement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Après quatre renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Il convient de préciser qu’à la précédente audience fixée au 31 mai 2024, le juge avait instauré un calendrier de procédure prévoyant que le conseil de Madame [A] devait conclure avant le 1er juillet 2024 et le conseil de Monsieur [F] avant le 3 septembre 2024.
Le 9 septembre 2024, Madame [A] a constitué un nouvel avocat, en la personne de Maître [T] [L]. Cette dernière a transmis par le RPVA des nouvelles conclusions écrites, ainsi que de nouvelles pièces le 10 septembre 2024, soit seulement deux jours avant l’audience.
A l’audience du 12 septembre 2024, seul Monsieur [W] [F] était représenté par son conseil. A cette occasion, il transmettait son dossier de plaidoirie et ses dernières conclusions écrites.
Il demandait en outre qu’il soit écarté du délibéré les dernières conclusions écrites de Madame [A], ainsi que les nouvelles pièces, pour non respect du calendrier de procédure.
Le nouveau conseil de Madame [A], non présent à l’audience, a transmis son dossier au greffe le jour même, après les débats.
Aux termes des conclusions écrites en date du 1er juillet 2024, Madame [B] [A] a modifié ses demandes en ce sens :
— Recevoir Madame [A] en son action et l’y déclarer bien fondée
— Annuler la liquidation d’astreinte découlant de l’arrêt en date du 8 décembre 2022 relative à la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022 à raison de l’existence d’une « cause étrangère » et de l’attitude du créancier
— Supprimer définitivement et rétroactivement l’astreinte en raison de l’existence d’une « cause étrangère » et de l’attitude du créancier au titre de la période postérieure au 20 septembre 2022, – Débouter en conséquence Mr [F] de toutes ses demandes aux fins de liquidation d’astreinte,
— Supprimer définitivement l’exécution de la saisie attribution et tous ses effets de la décision du 5 avril 2022 signifiée le 6 avril 2023,
— Supprimer définitivement les effets de la vente aux enchères du véhicule personnel de Madame [B] [A] le 16 mai 2023,
— Supprimer définitivement la rétroactivité de la pension alimentaire avec pour conséquence les restitutions qui s’imposent à Madame [A],
— Condamner Monsieur [W] [F] au paiement de 100.000 euros au titre du préjudice subi par Madame [A] relevant de l’abus d’ester en justice,
— Condamner Monsieur [W] [F] à payer à Madame [A] des dommages et intérêts (15.000 €) en réparation des préjudices subis, comprenant en outre l’effacement de toutes les dettes de Madame [A],
En toutes hypothèses
— Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses conclusions contraires,
— Condamner Monsieur [W] [F] à verser 10.000 euros à Madame [B] [A] an titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— elle se heurte à des difficultés d’exécution de la décision de justice, objet de l’astreinte, en raison de causes étrangères résultant du refus des enfants de se rendre chez leur père, de l’intervention des institutions protection de l’enfance agissant pour la protection de leurs enfants, du non exercice par Monsieur [W] [F] de son droit de garde malgré les tentatives de Madame [A] ou de tiers, de l’organisation de son propre surendettement du fait de Monsieur [F],
— il doit être appliqué une rétroactivité du paiement de la pension alimentaire, du fait que les enfants se trouvent chez elle,
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Monsieur [W] [F] demande de :
— débouter Madame [A] de toutes ses demandes,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 4 février 2021,
En conséquence,
— condamner Madame [A] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 288.600 €, pour liquider l’astreinte du 21 septembre 2022 au 11 septembre 2024,
En tout état de cause,
— condamner Madame [A] à une amende civile de 1000 € pour procédure abusive,
— condamner Madame [A] à verer à Monsieur [W] [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la plupart des chefs des demandes émises par Madame [A] se heurte à l’autorité de la chose jugée, dont les conditions sont régies par l’article 1355 du code civil,
— le principe de la cause étrangère argumenté par Madame [A] a déjà été tranché en ce qui concerne l’astreinte pour la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022, au regard de la décision du juge de l’exécution en date du 05 avril 2022 confirmé en appel le 8 décembre 2022,
— Madame [A] persistant à se soustraire à toutes les décisions de justice rendues, malgré les tentatives de solutions amiables et les premières sanctions décidées par le juge répressif, il est nécessaire à ce que l’astreinte continue d’être pleinement appliquée
— les principes d’effectivité des décisions de justice et l’intérêt supérieur des enfants convergent vers une application rigoureuse et effective de l’astreinte,
— Madame [A] travestit sa situation financière, alors que la procédure de surendettement qu’elle avait sollicitée a fait l’objet d’une annulation pure et simple du tribunal de proximité d’Asnières,
— l’ensemble des tribunaux saisis ont reconnu qu’il n’y avait aucune base réelle à ces déclarations, étant précisé qu’il a été relaxé des accusations d’abandon de famille,
— aucun cas de force majeure ne peut être invoqué par Madame [A] pour s’opposer au transfert de la résidence principale des enfants chez leur père, celle-ci montrant au contraire par son comportement, son intention de briser le lien parents/enfants,
— elle est d’une particulière mauvaise foi puisqu’elle s’est soustraite à l’exécution de six décisions de justice successives et exécutoires concernant la résidence des enfants,
— sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est nullement fondée, faute de démontrer un lien de causalité entre les faits qu’elle reproche à Monsieur [F] et ce dommage, ainsi que l’existence d’une faute, alors que c’est elle-même qui est à l’initiative de la présente instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de Madame [B] [A] transmises le 1er juillet 2024 et Monsieur [W] [F] transmises le 5 septembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à écarter les dernières conclusions écrites de Madame [A] et les nouvelles pièces produites par elle,
Selon l’article 446-2 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
A l’audience du 31 mai 2024, à l’occasion de laquelle il a été décidé d’un dernier renvoi pour l’audience fixée le 12 septembre 2024, un calendrier de procédure a été instauré prévoyant que le conseil de Madame [A] devait conclure avant le 1er juillet 2024 et le conseil de Monsieur [F] avant le 3 septembre 2024.
Des conclusions écrites ont été transmises le 10 septembre 2024 par le nouvel avocat de Madame [A] qui s’est constitué le 9 septembre 2024.
Or le dépôt de ces conclusions intervient en dehors du cadre du calendrier de procédure décrit ci-dessus, accordant aux parties la possibilité de conclure par écrit, seulement une fois chacune.
Il convient par conséquent, d’écarter les nouvelles conclusions écrites, lesquelles d’ailleurs n’ont pas fait l’objet d’une remise à l’audience, l’avocat de Madame [A] n’étant pas présent.
Il y aura lieu d’écarter également les nouvelles pièces produites par elle numérotées de 90 à 103, contenues dans le dossier qui a été remis après l’audience.
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions del’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
A ces compétences d’attribution, il a également compétence pour accorder des délais de grâce en vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses conclusions écrites, Madame [A] demande notamment de :
— Annuler la liquidation d’astreinte découlant de l’arrêt en date du 8 décembre 2022 relative à la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022 à raison de l’existence d’une « cause étrangère » et de l’attitude du créancier,
— Supprimer définitivement la rétroactivité de la pension alimentaire avec pour conséquence les restitutions qui s’imposent à Madame [A],
A ce titre et au regard des textes susvisés, le juge de l’exécution n’est nullement compétent pour remettre en cause une décision de justice et ne peut en conséquence, modifier le dispositif de celle-ci.
Au demeurant, le juge de l’exécution ne peut porter atteinte aux décisions de liquidation d’astreintes antérieures passées en force de chose jugée.
Ainsi au cas particulier, il ne lui est pas possible de revenir sur la condamnation de Madame [A] au paiement de la somme de 150.000 € au titre de la liquidation judiciaire sur la période allant du 13 février 2021 au 20 septembre 2022 inclus, décidée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 décembre 2022.
Il en est de même, s’agissant de la suppression rétroactive à compter du 22 octobre 2020 de la contribution de Monsieur [W] [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [N], entraînant de facto la restitution par Madame [A] des sommes versées à ce titre par son ex époux, selon le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 04 février 2021.
Il convient par conséquent de débouter Madame [A] de ses demandes émises sur ces deux chefs.
Sur la demande relative à la suppression de l’exécution de la saisie-attribution signifiée le 6 avril 2023 et de tous ses effets,
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 6 avril 2023 tandis que Madame [B] [A] a saisi le juge de l’exécution le 09 mai 2023, soit au-delà du délai légal d’un mois, de sorte que sa demande en contestation de la saisie attribution pratiquée le 04 avril 2023 et dénoncée le 06 avril 2023 est irrecevable.
Sur la demande relative à la suppression des effets de la vente aux enchères du véhicule personnel de Madame [A] le 16 mai 2023
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] a délivré le 25 avril 2023 à Madame [B] [A] un acte portant signification date de la vente. L’acte produit par la requérante est incomplet, puisqu’il manque la partie précisant le bien objet de la vente et la date à laquelle celui-ci doit être vendu.Il fait état d’une créance d’un montant total de 210.063,63 €, en principal et frais.
Par ailleurs cet acte semble faire référence à un acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiqué le 2 février 2023, portant sur le véhicule de Madame [A], ledit acte ayant été signifié le 25 avril 2023.
L’acte du 25 avril 2023 a été signifié en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 mars 2020, d’un arrêt rendu le 04 février 2021 par la cour d’appel de Versailles, d’un jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 5 avril 2022 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 08 décembre 2022.
L’existence de ces différentes décisions n’est pas contestée par Madame [B] [A].
L’arrêt du 12 mars 2020 a condamné Monsieur [W] [F] à verser à Madame [B] [A], au titre du devoir de secours, une somme mensuelle de 6000 € à compter du 13 juin 2019, étant considéré qu’une ordonnance sur incidence du conseiller de la mise en état en date du 13 juin 2019 avait fixé cette contribution à la somme de 11.000 €, d’où un trop-versé que le débiteur de la pension alimentaire est fondé à réclamer.
L’arrêt du 04 février 2021 a décidé notamment de :
— fixer la résidence habituelle de [D] au domicile de son père à compter du présent arrêt,
— fixer la résidence habituelle des enfants [J] et [N] au domicile de leur père à compter du 17 octobre 2019,
— dire que ces dispositions seront mises en oeuvre, à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 € par enfant et jour de retard,
— supprimer la contribution mise à la charge de Monsieur [W] [F] pour l’entretien et l’éducation de [D] à compter du présent arrêt,
— supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [J] et [N], rétroactivement à compter du 22 octobre 2020,
— condamner Madame [B] [A] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner Madame [B] [A] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Le jugement du juge de l’exécution en date du 5 avril 2022 a condamné Madame [B] [A] à payer à Monsieur [W] [F] les sommes suivantes :
— 140.000 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 04 février 2021 pour la période du 13 février 2021 au 08 février 2021,
— 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’arrêt en date du 8 décembre 2022 a :
— infirmé le jugement rendu le 5 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, uniquement en ce qu’il a condamné Madame [A] à payer à Monsieur [F] la somme de 140.000 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 04 février 2021 pour la période du 13 février 2021 au 8 février 2022,
— liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 04 février 2021 pour la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022 inclus à la somme de 150.000 €,
— condamné Madame [B] [A] à payer ladite somme de 150.000 € à Monsieur [W] [F],
Il en résulte que Monsieur [W] [F] justifie de l’existence de plusieurs titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à divers titres, étant rappelé à nouveau que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de ces condamnations.
Il convient, par conséquent de débouter Madame [B] [A] de sa demande tendant à la suppression des effets de la vente aux enchères du véhicule personnel de Madame [A].
Sur la demande relative à la suppression de l’astreinte à compter du 21 septembre 2022,
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il arencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifiée lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, Madame [A] demande la suppression de l’astreinte en invoquant l’existence d’une cause étrangère que l’on peut ainsi dégager des conclusions écrites de son avocat en date du 1er juillet 2024 :
— l’existence d’un refus des enfants [J] et [N] à se rendre chez leur père,
— les signalements des diverses institutions faisant état de la violence de Monsieur [F] à l’encontre des enfants,
— l’attitude de Monsieur [F] faisant obstacle à son droit de garde,
— la situation de surendettement de Madame [A] liée aux multiples saisines en justice de Monsieur [F],
En premier lieu, il convient de relever qu’à la lecture de l’arrêt du 8 décembre 2022, Madame [A] avait déjà invoqué la plupart de ces éléments au soutien de l’existence d’une cause étrangère l’empêchant d’exécuter l’injonction relative au transfert de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, notamment concernant le refus des enfants de voir leur père, ne produisant au demeurant aucune pièce postérieure au 21 septembre 2022.
Sur la prétendue violence du père, cette question a été largement débattue lors des différentes procédures devant le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, sans qu’il en est résulté une matérialisation defaits caractérisés à ce titre, étant observé que les éléments les plus récents produits par Madame [A] remontent au 26 novembre 2020 (audition des enfants, pièce 58).
A cet égard, la cour d’appel dans son arrêt du 04 février 2021, après avoir effectué une analyse de ces mêmes pièces mentionnait en conclusion de ses développements que les éléments relevés permettaient de constater qu’à distance de leur mère, [J] et [N] parvenaient à renouer un lien affectif avec leur père.
S’agissant de l’attitude du père qui ferait obstacle lui même à l’exercice de son droitde visite, outre que les éléments produits au soutien de cette allégation sont également antérieurs à la décision judiciaire de transfert de la résidence habituelle des enfants, ils sont largement insuffisants pour en déduire que Monsieur [F] n’aurait pas manifesté de véritable volonté en ce sens.
En effet, les échanges de mails du mois de novembre 2019 évoqués par Madame [A], relatifs à une crise visiblement hystérique d'[N] survenue à la sortie de l’école ne caractérisent pas un refus de Monsieur [F] d’aller chercher ses enfants à l’école, celui-ci ayant seulement proposé dans un souci de sauvegarde à leur égard de laisser leur mère assurer dans l’immédiat
cette prise en charge. A cet égard, au travers de certains de ces mails, Monsieur [F] donnait d’ailleurs son accord pour pouvoir les récupérer.
En outre, il n’a pas été trouvé trace parmi ses pièces, des mails ou sms en date des 18 mars 2021, 8 avril 2021, 4 juillet 2021, dont du reste les numéros auxquels ses conclusions renvoient (17 et 21) ne correspondent pas à ceux du bordereau communiqué, intitulés respectivement “observations de Madame [B] [A]” et “emails de Madame [B] [A] à Monsieur [W] [A] du 02 août 2020".
Au demeurant, les termes de ces échanges tels que restranscrits dans ses conclusions ne permettent pas de déduire que Monsieur [F] n’aurait pas voulu prendre en charge ses enfants lors de ses jours de visite et d’hébergement.
En tout état de cause, depuis l’arrêt du 04 février 2021, il n’est produit aucun élément objectif permettant de démontrer que Monsieur [F] aurait manifesté une quelconque opposition au transfert de la résidence principale des enfants à son domicile.
En dernier lieu, le fait que Madame [A] connaitrait une situation financière difficile, émaillée d’un nombre important de dettes, l’ayant poussé à déposer un dossier de surendettement, ne sauraitconstituer un obstacle à l’exécution de la mesure en question.
Dès lors, Madame [A] ne démontrant pas l’existence d’une cause étrangère, elle sera déboutée de sa demande de suppression de l’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de Madame [A] relevant de l’abus d’ester en justice
A titre préalable, Madame [A] ne caractérise nullement cette demande d’indemnisation dans les motifs de ses conclusions écrites, aucune explication n’étant fournie au soutien de celle-ci.
En outre, étant elle-même à l’initiative de cette instance, elle ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice résultant d’une procédure abusive dirigée à son encontre.
Il conviendra par conséquent, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, comprenant en outre l’effacement de toutes les dettes de Madame [A]
Au cas particulier, elle fait état de préjudices moraux, physiques, psychiques et financiers liés à dix ans de procédures abusives en justice, comprenant en outre l’effacement de toutes ses dettes de loyer, impôts et de dettes bancaires.
Outre le fait que Madame [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute du défendeur qui serait la cause des préjudices allégués, le juge de l’exécution peut seulement, en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner le créancier à des dommages intérêts, en cas de mainlevée d’une mesure d’exécution jugée inutile ou abusive.
En conséquence, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 21 septembre 2022 au 11 septembre 2024
L’article L131-4 susvisé, en son premier alinéa, dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, il est constant qu’à ce jour, Madame [A] n’a pas exécuté l’obligation qui lui était faite de transférer la résidence des enfants [J] et [N] au domicile de leur père, et que ceux-ci résident toujours chez elle.
A ce titre, il appartient à Madame [A] de démontrer qu’elle aurait rencontré des difficultés à exécuter cette mesure.
Or, depuis l’arrêt du 8 décembre 2022 ayant ordonné la liquidation de l’astreinte sur la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022, Madame [A] n’a produit aucun élément pouvant justifier d’un quelconque obstacle à ce titre.
Au contraire, elle persiste à maintenir le positionnement qu’elle a toujours tenu au cours des multiples procédures judiciaires opposant les parties, selon lequel les enfants refuseraient de voir leur père, en raison d’une prétendue violence de sa part à leur égard, en faisant état d’éléments déjà débattus à de multiples reprises devant les juridictions des affaires familiales ou d’assistance éducative.
Depuis le 20 septembre 2022, il convient de retenir que l’astreinte a courru pour les deux enfants encore mineurs pendant un délai de 720 jours jusqu’au 11 septembre 2024, ce qui conduirait à mettre à la charge de Madame [A] une somme de 288.000 €.
Cependant cette somme, compte tenu du montant des revenus de l’intéressée et de l’étendue de son patrimoine au jour de la présente décision, apparaît disproportionnée au regard de l’enjeu et il convient donc de réduire le montant de l’astreinte à la somme de 180.000 €, liquidation arrêtée au 11 septembre 2024.
Sur la demande d’amende civile à l’égard de Madame [A]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile un montant de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit.
En l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser le fait que Madame [A] aurait saisi la présente juridiction par pure malice et en toute mauvaise foi.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’amende civile à son égard.
Sur les frais irrépétibles
Madame [B] [A], succombant à l’instance, assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à écarter les dernières conclusions écrites du conseil de madame [B] [A] transmises par RPVA le 10 septembre 2024, ainsi que les nouvelles pièces communiquées le 12 septembre 2024 portant les n°90 à 103,
DÉBOUTE Madame [B] [A] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [A] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 180.000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 février 2021 pour la période du 21 septembre 2021 au 11 septembre 2024 inclus,
REJETTE la demande tendant à condamner Madame [B] [A] au paiement d’une amende civile,
CONDAMNE Madame [B] [A] à régler à Monsieur [W] [F] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [A] de sa demande en paiement émise de ce chef,
CONDAMNE Madame [B] [A] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Date ·
- Partie
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Suspension ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Exception
- Ardoise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Luxembourg ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Dépense
- Chaudière ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Polypropylène ·
- Assureur ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Photographie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Résidence effective ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Juge
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Changement
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messenger ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Voiture ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.