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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 22 janv. 2025, n° 24/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024
N° RG 24/03373 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GN6
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LABI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice ayant pour mandataire L’AGENCE DE LA COMTESSE – [Adresse 3]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT DES BOUCHES DU RHÔNE 13)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LOCOPHIL est propriétaire de bureaux au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1], donné à bail au Centre Médical Garibaldi, lequel s’est plaint d’arrivées d’eau au niveau du plafond du hall de l’entrée.
La SCI LABI est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage du même immeuble qu’elle a donné à bail à l’association PACT BOUCHES DU RHONE aux droits de laquelle vient l’association SOLIHA PROVENCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, la SCI LOCOPHIL a assigné la SCI [Adresse 4] aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, la SCI LOCOPHIL a assigné la SCI [Adresse 4] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2024, la SCI ESPACE CAPUCINES a été mise hors de cause et une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] [C].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SCI LABI a assigné en référé l’association SOLIHA PROVENCE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. Il sollicite également que l’association SOLIHA PROVENCE soit condamné sous astreinte de 300€ par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir à procéder à l’enlèvement d’une plaque de cuisson au gaz et à la remise en état de la plaque de cuisson électrique et d’en justifier par la production d’une facture des travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
À cette date, la SCI LABI, représentée par son conseil, réitère sa demande.
L’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil à l’audience, a émis les réserves et protestations d’usage. Elle sollicite par ailleurs que la SCI LABI soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCI LOCOPHIL et confiée à Monsieur [Z] [C].
Par mail en date du 10 juillet 2024, l’expert désigné a souligné, suite à un premier accédit du 9 juillet 2024, certains points relevés.
Contrairement à ce qu’allègue la SCI LABI dans son assignation, l’expert ne relève ni utilisation non conforme de la salle de bain par le locataire ni de défaut d’entretien des joints.
Pour autant, et dans la mesure où l’expertise est toujours en cours, il apparait opportun de rendre cette mesure commune et opposable à la SCI LABI afin qu’elle soit contradictoire à son égard dans l’hypothèse où sa responsabilité devait être engagée.
En ce qui concerne la demande d’enlèvement d’une plaque de cuisson au gaz et de son remplacement par une plaque électrique, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir la réalité d’une installation non conforme et dangereuse, telle que l’allègue la SCI LABI.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Les dépens resteront à la charge de la SCI LABI.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable à l’association SOLIHA PROVENCE l’ordonnance de référé du 10 mai 2024 (RG N 23/721) ;
Déclarons communes et opposables à l’association SOLIHA PROVENCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [C] par l’ordonnance de référé du 10 mai 2024 (RG N 23/721) ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer l’association SOLIHA PROVENCE aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables ;
Déboutons la SCI LABI de sa demande de condamnation sous astreinte :
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI LABI ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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