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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 29 juil. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 25/00490 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [M]
né le 16 Février 1957 à ORAN (ALGERIE) ()
de nationalité Française
15 Rue de Bastit
Résidence du Mail – Apt 33
34500 BEZIERS
représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [G] [M]
15 Rue de Bastit
Résidence du Mail – Apt 33
34500 BEZIERS
représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT
Place Emile Zola
34501 BEZIERS CEDEX
représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 décembre 2024, doté de l’exécutoire provisoire, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS a :
prononcé la résiliation du bail en date du 22 mai 2007 liant l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT d’une part et Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] d’autre part, et portant sur un logement situé 15 rue de Bastit, Résidence du Mail Appt 33 à BEZIERS ;ordonné la libération des lieux par Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] et de tous occupants de leur chef, à défaut de quoi ils pourront être expulsés au besoin avec le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’u commandement de quitter les lieux ;condamné solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] à payer à l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation de 503,71 € jusqu’à complète libération des lieux ;débouté l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT de sa demande d’astreinte ;condamné solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] à payer à l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier signifié le 8 janvier 2025, l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [M] et Madame [J] [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois, soit avant le 10 mars 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2025, Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] ont fait convoquer l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’obtenir un délai de 6 mois pour quitter le logement.
Après reports à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette date, Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] représentés par leur conseil, demandent au visa des articles L.412-13 et R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
dire et juger qu’il sera sursis à l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] durant 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT, représenté par son conseil, demande, au visa de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
rejeter les demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] ;condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation, le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation […] ».
Aux termes de l’article L.412-4 dudit code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que le bail liant l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT et Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M], a été résilié au torts exclusifs de ces derniers, en raison du manquement grave des locataires à leur obligation de jouissance paisible. Il a en effet été considéré, qu’ils étaient responsables des agissements délictueux de leur fils (condamnation de [W], par jugement du Tribunal correctionnel de BEZIERS du 6 mars 2024, pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants), en tant que celui-ci était occupant du logement, de leur chef.
Cette expulsion, en tant que telle, ne peut être remise en cause par le Juge de l’exécution, qui n’a aucun pouvoir d’appréciation pour apprécier la légitimité d’une telle décision, et même si les demandeurs apportaient de nouveaux éléments.
Le Juge de l’exécution ne doit en effet se placer qu’à posteriori et vérifier si les conditions prévues par la loi au titre d’un sursis à l’expulsion, sont réunies.
A l’appui de leur demande de délais, il doit être mis au crédit que Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] sont des locataires qui ne posent aucune difficulté.
Toutefois, force est de constater que bien qu’ayant reçu le commandement de quitter les lieux dès le mois de janvier 2025, ils n’ont pris attache, ni avec Maître [R], commissaire de justice, ni avec l’ADIL ou les services sociaux, afin de se faire aider dans leurs recherches de logement. Ils ne versent aux débats aucune preuve de leurs recherches d’un logement dans le parc locatif privé.
Ils n’ont également pas sollicité l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT aux fins d’obtenir une solution de relogement, ni même saisi le Premier Président de la cour d’appel de MONTPELLIER d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 décembre 2024.
En outre, si Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] évoquaient dans leur requête, rédigée par eux-seuls, les problèmes de santé de leurs enfants, il échet de constater qu’ils ne produisent que d’une attestation du Dr [V], néphrologue qui suit [Z], né en 1998, sans pour autant justifier des difficultés médicales de leur autre fils. En tout état de cause, ils ne démontrent pas en quoi la situation de santé de la famille les empêcherait de sortir pour visiter des biens.
Enfin, Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] ne produisent pas les justificatifs actualisés de leurs ressources.
En définitive, les requérants, qui ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le 8 janvier 2025, date à laquelle ils ont pris connaissance de la décision d’expulsion et de la volonté du bailleur de l’exécuter, ne démontrent pas en quoi il leur est impossible de se reloger dans des conditions normales.
Eu égard à ces éléments, les conditions pour accorder un délai ne sont pas réunies ; Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] ne peuvent justifier de se maintenir durablement dans les lieux au détriment du bailleur.
Par conséquent, il conviendra de les débouter de leur demande de délais.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] succombant à la procédure, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sis 15 rue de Bastit, Résidence du Mail Appt 33 à BEZIERS ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [J] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[K] [M], [G] [M]
C/
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT
RG N° N° RG 25/00490 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S5P
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [K] [M]
15 Rue de Bastit
Résidence du Mail – Apt 33
34500 BEZIERS
Mme [G] [M]
15 Rue de Bastit
Résidence du Mail – Apt 33
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [K] [M], [G] [M] à Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[K] [M], [G] [M]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT
RG N° N° RG 25/00490 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S5P
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT
Place Emile Zola
34501 BEZIERS CEDEX
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [K] [M], [G] [M] à OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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