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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 9 déc. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/7252
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SPAG / JAF Cab 5
AFFAIRE : [U] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [T], [J], [C] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (31), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (31), demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 décembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] , [J], [C] [U], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
et de
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 11 décembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir, si besoin, le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [T] [U] le bien immobilier sis [Adresse 3],
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [T] [U] le véhicule RENAULT LOGAN,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [F] [G] le véhicule Van HYMER,
CONSTATE que Madame [T] [U] et Monsieur [F] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [G] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— la fin des semaines paires du calendrier, du samedi 10 heures, au dimanche 18 heures, y compris durant les vacances scolaires,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines, les enfants séjourneront la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père ,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance et ramènera ou fera ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 90 euros par mois et par enfant soit au total 270 euros, la contribution que doit verser le père , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter du 1er novembre 2024,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRÉCISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
DIT que les frais médicaux et para médicaux des enfants non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, activités sportives et de loisir et toute autre dépense non usuelle supérieure à 150 €) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et après accord préalable entre les parents,
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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