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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 18 janv. 2024, n° 22/11579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/11579 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XAB6
Minute : 24/00101
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Janvier 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires.
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [F] épouse [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14]( ALGÉRIE)
domiciliée : chez Mme [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 197
Et
Monsieur [B] [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en date du 23 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 23 mai 2023 ;
Vu les conclusions au fond de Madame [R] [F] en date du 16 août 2023 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [R] [F], née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 14] (Algérie),
et de
Monsieur [B] [T] [A], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 19] (Hauts-de-Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2020 à [Localité 22] ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2021 ;
Rappelle que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des
dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [T] [A], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 24] (Seine-[Localité 23]) est exclusivement exercée par Madame [R] [F] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] [T] [A] au domicile de la mère, Madame [R] [F] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [T] [A] à l’égard de l’enfant [D] [T] [A] ;
Fixe la part contributive de Monsieur [B] [T] [A] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [T] [A] à la somme de 150 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [T] [A], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 24] (Seine-[Localité 23]) sera versée par
l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Madame [R] [F], avant le 5 de chaque mois ;
Dit qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Dit que cette pension alimentaire sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée =(montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [R] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [H] [O] Madame [W] [Z]
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