Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], URSSAF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00520 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXF4
N° MINUTE 26/00176
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER substitué par Maître Shabnam CARRIMJEE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [Z], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 27 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [G] [S] aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 30 novembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.631 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 3ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 15 décembre 2025 et le 17 décembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure :
Monsieur [G] [S] demande l’annulation de la mise en demeure motifs pris principalement d’une insuffisance de motivation (et de la présence d’erreurs pouvant entraîner une confusion pour le débiteur et altérer sa compréhension de la dette) et d’un manque d’informations sur la méthode de calcul des cotisations et sur les assiettes et taux de cotisations.
La caisse s’y oppose considérant en substance que la mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu’elle comporte les éléments prévus par les textes et la jurisprudence et permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la mise en demeure renvoie à des notifications adressées préalablement au cotisant dans lesquelles figurent le détail de la nature des cotisations appelées ainsi que le montant détaillé des cotisations et contributions réclamées, et que les différences relevées entre ses conclusions et la mise en demeure sont purement formelles et ne sont pas de nature à affecter la validité de l’acte. Elle précise que la saisie des revenus 2023, non enregistrés au moment de l’émission de la contrainte, est intervenue le 6 juin 2024 mais n’a pas impacté le montant des cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2023.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant desdites cotisations (10.125 euros de cotisations et contributions sociales, et 506 euros de majorations et pénalités, pour un montant total de 10.631 euros), et la période à laquelle elles se rapportent (“3ème trimestre 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). La mise en demeure mentionne également le motif de mise en recouvrement : “absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”.
Les différences relevées par le cotisant entre la mise en demeure et les conclusions de la caisse concernant le numéro de compte cotisant et le numéro de créance, qui ne sont que des différences de présentation et sont donc purement formelles, ne sont de ce fait pas de nature à invalider la mise en demeure. Le cotisant ne saurait sérieusement se prévaloir d’une quelconque confusion de ce chef.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
Enfin, le cotisant fait valoir que les règles générales d’assiette rappelées par la caisse ne sont pas suffisantes pour comprendre le montant réclamé, qu’il est évident que la seule lecture des articles de loi listés par la caisse ne permet pas seule d’établir un tableau de calcul qui listerait plusieurs types de cotisations avec des taux différents et des effets de seuil, et que cette incapacité de la caisse à expliquer en détail le montant réclamé est révélateur du manque d’information sur les méthodes de calcul des cotisations.
Mais, ce faisant, le cotisant ne développe aucune contestation précise sur, notamment, le mode de calcul des cotisations et les assiettes retenues, déterminés respectivement par les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, et les taux appliqués, qui sont fixés par décrets, alors que la caisse produit un tableau détaillé des cotisations réclamées par risque couvert et par périodes et soutient sans être utilement démentie que les cotisations ont été calculées sur les revenus réels perçus sur l’année considérée.
La demande d’annulation de la mise en demeure sera par suite rejetée.
Par conséquent, la mise en demeure sera validée et la demande tendant à voir ordonner à la caisse de délivrer un décompte de dette à 0 euro au titre du 3ème trimestre 2023, rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [G] [S] recevable en son recours ;
Le DEBOUTE de sa demande d’annulation de la mise en demeure décernée le 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 10.631 EUROS ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Classes ·
- Logement ·
- Intervention ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Vice de forme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Date
- Crédit agricole ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Cabinet ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Renonciation ·
- République ·
- Délibéré ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Résiliation
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Trafic ·
- Bail ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Réception
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Clémentine ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Téléviseur ·
- Garantie ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Écran ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Vice caché ·
- Délivrance ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.