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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 30/01/2025
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRUF
CPS
MINUTE N° :
Mme [H] [M]
CONTRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[H] [M]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [H] [M]
[Adresse 7] – [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-003664 du 23 Février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Mme [E], représentant la CAF DU PUY DE DOME, et avoir autorisé Mme [M], représentée par Me [C], à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 28 Novembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme.
Suite à un contrôle de sa situation effectué en avril 2023, l’agent de la CAF du Puy-de-Dôme a conclu à l’existence d’une vie commune entre Madame [H] [M] et Monsieur [X] [J], et ce, depuis le 16 mars 2022.
La CAF du Puy-de-Dôme a donc procédé à une régularisation et a notifié à Madame [H] [M], le 17 août 2023, un indu d’allocations familiales (allocation logement, prime d’activité, aide exceptionnelle de solidarité) d’un montant total de 2 735,12 € sur la période de mai à décembre 2022.
En parallèle, et par courrier daté du 20 septembre 2023, une notification de suspicion de fraude a été envoyée à Madame [H] [M] ; puis, par courrier daté du 22 novembre 2023, la CAF du Puy-de-Dôme a notifié une pénalité d’un montant de 270 €.
Madame [H] [M] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2023, laquelle lui a été accordée par décision du 23 février 2024 dont la date de notification demeure indéterminée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, Madame [H] [M] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de pénalité.
Madame [H] [M] demande au Tribunal :
— de juger la procédure de sanction irrégulière,
— d’annuler la décision de pénalité prise à son encontre,
— d’annuler cette pénalité de 270 € prononcée à son encontre,
— de prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité de 270 €,
— d’ordonner à la CAF du Puy-de-Dôme de lui restituer, le cas échéant, les sommes recouvrées au titre de cette pénalité,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la CAF du Puy-de-Dôme,
— de condamner la CAF du Puy-de-Dôme à payer à son conseil la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale et des articles L211-2 et L211-5 du Code des relations du public avec l’administration, les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être motivées. Elle considère alors que la décision de pénalité datée du 22 novembre 2023 est problématique pour trois raisons :
— sa motivation en fait est insuffisante ; elle reproche ainsi au Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme de se contenter de faire référence à un précédent courrier qui indiquait “il apparaît que vous n’avez pas déclaré votre changement de situation familiale” sans rapporter la moindre
preuve d’une quelconque mauvaise foi. Les termes de ce courrier consistent donc à labelliser fraudeur un allocataire et à seriner qu’une mauvaise foi est constituée sans jamais prendre la peine d’en apporter la preuve,
— sa motivation en droit est inexistante puisque la décision du 22 novembre 2023 ne fait référence à aucune disposition légale,
— ses termes ne permettent pas de démontrer que la pénalité de 270 € a été fixée en fonction de la gravité des faits puisqu’aucun terme de comparaison ni aucune échelle des peines n’est exposé ; d’autant, selon elle, que le montant fixé est très supérieur à ce qu’aurait pu prononcer un Tribunal correctionnel.
Elle estime, par conséquent, que la pénalité est arbitraire et disproportionnée par rapport aux faits prétendument commis et à ses ressources. Elle en déduit que la décision de la CAF du Puy-de-Dôme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Elle prétend, par ailleurs, que tout au long de cette procédure, elle n’a cessé de contester toute intension dolosive et a tenté de faire valoir sa bonne foi. Elle affirme ainsi qu’elle n’a eu aucune volonté de dissimulation. Elle précise que si Monsieur [J] est bien son petit ami, il ne peut, en revanche, être considéré comme son concubin dans la mesure où ils ne partageaient pas le même logement et ils ne mettaient pas en commun leurs ressources et leurs charges. Elle estime donc que la CAF du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ni d’une fraude.
La CAF du Puy-de-Dôme conclut au rejet du recours et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [H] [M] au paiement de la pénalité d’un montant de 270 €.
Elle précise, en premier lieu, que dès la réception du présent recours, soit en juin 2024, elle a suspendu le recouvrement de cette pénalité.
Elle soutient, en outre, que contrairement à ce que prétend la demanderesse, la motivation en fait de la notification de pénalité est suffisante dans la mesure où elle fait référence à la notification de suspicion de fraude du 20 septembre 2023 qui indiquait clairement : “vous n’avez pas déclaré votre changement de situation familiale”. Concernant la motivation en droit, elle relève qu’en page 2 de la notification de fraude et de pénalité, il est fait référence à l’article L114-17-2 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le contradictoire a bien été respecté puisque Madame [H] [M] a présenté des observations dont la caisse a tenu compte puisqu’elle fait mention de ces observations dans la notification de fraude et de pénalité. Concernant le montant de la pénalité, elle fait observer qu’il s’est écoulé 13 mois entre la date effective de vie commune débutée le 16 mars 2022 et le contrôle effectué le 26 avril 2023 ; que c’est ce contrôle qui a permis de connaître la situation alors que Madame [H] [M] a effectué plusieurs démarches en ligne avant et après le contrôle (le 22 mai 2022, le 29 mai 2022, le 14 janvier 2023, le 21 janvier 2023, le 07 avril 2023, le 31 mai 2023 et le 16 juillet 2023) en se déclarant toujours célibataire. Elle estime donc que le montant de la pénalité est proportionné par rapport à la gravité des faits.
Elle prétend, enfin, que les rapports d’enquête de l’agent de contrôle versés au débat démontrent l’existence de la vie commune ainsi que la mauvaise foi de la demanderesse.
MOTIFS
I – Sur la motivation de la décision de pénalité
Il résulte de l’article R142-1-A I du Code de la sécurité sociale que la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale est régie par les dispositions du code des relations du public avec l’administration.
L’article L211-2 du Code des relations du public avec l’administration dispose alors que “Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent”. Et l’article L211-5 du même code prévoit que : “La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision”.
En l’espèce, suite au contrôle de la situation familiale de Madame [H] [M], la CAF du Puy-de-Dôme a considéré que celle-ci vivait en concubinage avec Monsieur [J] depuis le 16 mars 2022. Elle a également considéré qu’une fraude avait été commise. De ce fait, elle a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la demanderesse en notifiant à cette dernière, le 20 septembre 2023, une “une suspicion de fraude”.
Il est alors à noter qu’au stade de cette procédure de sanction, la CAF du Puy-de-Dôme n’avait pas à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [H] [M] puisque cette preuve ne doit être rapportée qu’en cas de recours intenté contre la décision de pénalité (notamment 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 02 juin 2022 – pourvoi n°20-17.440 – il “appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré”).
La notification de fraude du 20 septembre 2023 est rédigée de la façon suivante : “Madame, Après examen de votre dossier, il apparaît que vous n’avez pas déclaré votre changement de situation familiale. En application de l’article L114-17-2 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez me présenter vos observations écrites ou orales. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part”.
A la lecture de ce courrier, Madame [H] [M] a donc pu savoir que la CAF du Puy-de-Dôme lui reprochait de ne pas avoir déclaré le changement de sa situation familiale ; ce qui constituait une situation de fraude. Elle a également appris qu’aux termes de l’article L114-17-2, qui est dans une section du code de la sécurité sociale intitulée “Contrôles et lutte contre la fraude”, elle pouvait présenter des observations et donc faire valoir des arguments de défense pour éviter le prononcé d’une sanction. Cette notification est donc suffisamment motivée et a permis un débat contradictoire.
Par courrier recommandé daté du 22 novembre 2023, reçu par la demanderesse le 30 novembre 2023, le Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme a finalement décidé de prononcer une pénalité financière à l’encontre de Madame [H] [M].
Cette notification de “fraude et de pénalités” est ainsi rédigée : “Madame, Par lettre en date du 20/09/2023 je vous précisais quels sont les faits qui vous sont reprochés. Vous m’avez fait part de vos observations le 06/11/2023. En réponse, je vous informe que ces observations ne permettent pas de remettre en cause la décision. Vous avez fait une fausse déclaration. En conséquence, je prononce, à votre encontre, une pénalité d’un montant de 270 € (*)”. Cet astérisque renvoi alors à la seconde page de cette notification et précise “en application des dispositions des articles L114-17-2, L821-5 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article L852-1 du code de la construction et de l’habitation”.
Ainsi, à la lecture de cette notification, Madame [H] [M] a su que la CAF du Puy-de-Dôme a retenu à son encontre une fausse déclaration du fait de l’absence de déclaration de son changement de situation familiale et que cette fausse déclaration était sanctionnée par le prononcé d’une pénalité financière de 270 € en application, notamment, des dispositions de l’article L114-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Il s’avère, par conséquent, que cette notification est suffisamment motivée en fait et en droit, et ce, conformément aux dispositions du Code des relations du public avec l’administration rappelées ci-dessus.
Madame [H] [M] reproche, en outre, au Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme de prononcer à son encontre, dans la notification du 22 novembre 2023, une pénalité de 270 € sans mentionner des termes de comparaison ni une échelle des peines. Or, aucune disposition légale n’impose aux organismes sociaux de préciser de telles mentions. En outre, Madame [H] [M] affirme que le montant de cette pénalité est très supérieur à ce qu’aurait pu prononcer un Tribunal correctionnel sans produire la moindre pièce permettant de confirmer cette allégation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure de sanction est régulière et que la notification de pénalité du 22 novembre 2023 est régulière en la forme. Il n’y aura donc pas lieu d’annuler cette dernière décision.
II – Sur le fond
Il résulte de l’article L114-17 I du Code de la sécurité sociale que : “Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée […]”.
Il convient alors de relever que cet article L114-17 se situe dans une section du code de la sécurité sociale intitulée “Contrôles et lutte contre la fraude” ; ce qui signifie, par conséquent, que toute déclaration inexacte ou toute absence de déclaration de changement de situation effectuée de mauvaise foi constitue une fraude.
Il est par ailleurs admis par la jurisprudence applicable en matière de pénalité (notamment 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 02 juin 2022 – pourvoi n°20-17.440) que “La bonne foi est présumée” et qu’il “appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré”. Dès lors, il incombe en l’occurrence à la CAF du Puy-de-Dôme de démontrer que Madame [H] [M] a été de mauvaise foi.
En outre, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 12 mai 2022 (pourvoi n°20-21.497) qu'“il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours contre la pénalité prononcée […] de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise”.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [H] [M] a déclaré, le 25 mai 2022, résider [Adresse 8] – [Adresse 7] – [Adresse 3] à [Localité 6] (63) depuis le 1er avril 2022 et être célibataire. Le 29 mai 2022, se déclarant toujours célibataire, elle a formé une demande d’aide au logement. Elle y a précisé avoir pour bailleur Madame [G] [U] et ne pas vivre en co-location.
Or, le 13 avril 2022, Monsieur [X] [J] (dont Madame [M] reconnaît qu’il est son petit ami) a déclaré à la CAF du Puy-de-Dôme avoir changé d’adresse le 13 avril 2022 et vivre [Adresse 7] – [Adresse 3] à [Localité 6] (63). Monsieur [J] a donc déclaré vivre à la même adresse que Madame [H] [M] alors que cette dernière a indiqué ne pas vivre en co-location.
Au regard de ces diverses déclarations, la CAF du Puy-de-Dôme a décidé de diligenter, en avril 2023,un contrôle de situation tant à l’encontre de Monsieur [J] qu’à l’encontre de Madame [H] [M].
Il résulte des rapports d’enquête établis lors de ces contrôles par un agent assermenté que :
— la boîte aux lettres correspondant au logement situé [Adresse 7] – [Adresse 3] à [Localité 6] mentionne les noms “[J] [M] [U]”,
— le contrat [5] du logement situé [Adresse 7] – [Adresse 3] à [Localité 6] a été souscrit le 16 mars 2022 par Monsieur [J] de sorte que les factures sont établies à son nom et sont prélevées sur son compte personnel,
— des échanges financiers entre Madame [H] [M] et Monsieur [J] sont effectués régulièrement depuis janvier 2021,
— Monsieur [J] a acheté, le 09 mars 2022, l’appartement occupé par Madame [H] [M] et situé [Adresse 7] – [Adresse 3] à [Localité 6] ; l’acte notarié stipulant que Monsieur [J] en a la nue-propriété (l’usufruit, quant à lui, bénéficie à Madame [U]).
En outre, les enquêtes de voisinage et de notoriété ont révélé que l’appartement situé [Adresse 7] – [Adresse 3] à [Localité 6] est occupé par Monsieur [J] et Madame [H] [M] et que Madame [U] n’y réside pas.
L’ensemble de ces éléments démontre donc que Madame [H] [M] et Monsieur [J] ont une adresse commune ainsi qu’une communauté d’intérêts financiers et que leurs relations sont permanentes depuis au moins le 16 mars 2022. La situation de vie commune relevée par la CAF du Puy-de-Dôme est donc avérée.
Or, il s’avère que Madame [H] [M] n’a jamais déclaré cette situation de vie commune et a toujours indiqué être célibataire, et ce, à plusieurs reprises : les 25 et 29 mai 2022, le 14 janvier 2023, le 21 janvier 2023, le 07 avril 2023, le 31 mai 2023, le 16 juillet 2023 et à chacune de ses déclarations trimestrielles de ressources entre juillet 2022 et juillet 2023.
Madame [H] [M] a donc commis, de façon répétée, sur une période d’un an, des fausses déclarations, et ce, dans le but d’obtenir des prestations sociales. Il apparaît, en outre, que seul le contrôle de la CAF du Puy-de-Dôme a permis de mettre à jour la réelle situation familiale de Madame [H] [M], celle-ci n’ayant nullement l’intention de la déclarer par elle-même. En outre, il s’avère que, malgré le contrôle et la visite à domicile du 11 avril 2023, Madame [H] [M] a continué de se déclarer célibataire lors de ses démarches en ligne.
Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être affirmé que Madame [H] [M] a été de bonne foi. Sa mauvaise foi est donc parfaitement démontrée en l’espèce.
En outre, au regard de la réitération des fausses déclarations et de leur fréquence, il s’avère que la pénalité de 270 € est tout à fait adaptée à la gravité des faits.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [H] [M] de son recours et de la condamner à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 270 € au titre de la pénalité.
Madame [H] [M] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [M] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme la somme de 270 € (deux cent soixante-dix euros) au titre de la pénalité,
CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente
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