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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 23/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00696 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJO2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [T] [J]
Assesseur salarié : M. [B] [H]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [K] [I]
Chez Mme [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [I]
Chez Mme [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [U] [I]
Chez Mme [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Les demandeurs étant représentés par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
SAS [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gregory MAZILLE de la SCP CABINET ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SASU [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril GOURGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [G] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 mai 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 13 Mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [I] était salarié de la société [8], entreprise de travail temporaire, en qualité de maçon coffreur ou finisseur. Il a été mis à la disposition de la société [15] à partir du 03 décembre 2018.
Le 18 janvier 2019, Monsieur [C] [I] a été victime d’un accident du travail mortel.
Après échec de la conciliation introduite et selon requête déposée au greffe le 26 mai 2023, Madame [L] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [C] [I].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025.
À l’audience, Madame [L] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] [I], [Y] [I] et [U] [I], dûment représentée, demande au tribunal de :
Juger que la Société [8] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident survenu à Monsieur [C] [I] le 18 janvier 2019 ;Fixer les rentes des ayants droits à leur maximum et avec revalorisation, et ce à compter du décès ;
Allouer à Madame [I] la somme de 25.000 euros au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [I] avant de décéder ;Allouer à Madame [I] la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral ;Allouer la somme de 50.000 euros à [K] [I], fils ainé de Monsieur [I] représenté par Madame [I], au titre de son préjudice moral ;Allouer la somme de 50.000 euros à [Y] [I], deuxième fils de Monsieur [I] représenté par Madame [I], au titre de son préjudice moral ;Allouer la somme de 70.000 euros à [U] [I], troisième fils de Monsieur [I] représenté par Madame [I], au titre de son préjudice moral Déclarer le jugement commun et opposable à la [13] ;Juger que la [10] devra faire l’avance des condamnations qui en récupèrera le montant en principal et intérêts auprès de l’employeur ;Juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable faite par courrier du 28 décembre 2020 ;Condamner la Société [8] à payer à Madame [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société [8], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, débouter les ayants droits de [C] [I] de leurs demandes, en l’absence de faute inexcusable de la société [8] à l’origine de l’accident du travail mortel survenu le 18 janvier 2019 et condamner les consorts [I] aux entiers dépens de l’instance ;Subsidiairement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice,condamner la société [15] à relever et garantir la société [8] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de le reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice tant en principal qu’en intérêts et frais, en ce compris toute la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que les rentes des ayants droit et les sommes allouées à ceux-ci au titre de leur préjudice moral leur seront versées par la [13] dans les conditions prévues aux articles L.434-10, L.434-14 et L.452-2 du code de la sécurité sociale ;débouter les ayants droit de leur demande d’indemnisation du préjudice personnel de [C] [I] ;allouer au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral :- Madame [L] [I] : 30.000 euros
— [K] [I] : 30.000 euros ;
— [Y] [I] : 30.000 euros ;
— [U] [I] : 30.000 euros
Débouter les parties adverses de toute demande plus ample ou contraire.
En défense, la société [15], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, JUGER que les consorts [I] ne peuvent se prévaloir de la présomption de faute inexcusable, JUGER que la société [15], compte tenu de sa relaxe par le tribunal correctionnel, n’a commis aucune faute inexcusable, JUGER que la société [15] a respecté son obligation de sécurité et de prévention, DEBOUTER les consorts [I] de l’intégralité de leur demande, A titre subsidiaire, RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre de préjudice d’affection de Madame [I] et de ses enfants, DEBOUTER les consorts [I] de leur demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral subi par la victime, JUGER qu’il appartiendra à la [10] de faire l’avance des sommes allouées à Madame [I] et ses enfants, JUGER que la société [8] sera tenue à l’égard de la [10] du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, DEBOUTER les consorts [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [I] à verser à la société [15] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], dûment représentée, sollicite du tribunal de :
Prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’éventuelle révision de la rente du conjoint survivant et de la rente majorée aux ayants droits, l’évaluation des préjudices physiques subis par feu [C] [V] dans le cadre de l’action successorale, ainsi que l’évaluation des préjudices moraux des ayants droits de [C] [I] ;Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la [11] les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, la [10] demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1/ Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
1.1 – Sur la présomption de faute inexcusable
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité lorsqu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail (Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-23.694).
Dès lors que le salarié d’une entreprise de travail temporaire doit recevoir, quelle que soit sa qualification, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail dès qu’il est affecté à un poste présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, l’accident survenu à l’intéressé en l’absence de formation et d’information est présumé imputable à une faute inexcusable de l’employeur (Soc. 27 juin 2002, n°00-14.744).
La Cour de cassation a pu estimer que les travaux en hauteur présentent des risques particuliers pour la santé et la sécurité, de sorte que le salarié doit recevoir, quelle que soit son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, et qu’il peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable dans le cas où il n’aurait pas bénéficié d’une telle formation à la sécurité renforcée (Civ. 2ème, 12 février 2015, n°14-10.855).
1.1.1 – Sur l’existence d’un poste de travail présentant des risques particuliers pour la sécurité
Il résulte de l’article R4624-23 du code du travail que :
« I.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.- S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.- Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ».
Il résulte de l’interprétation de ce texte et plus particulièrement du paragraphe I, 7°, que le travail en hauteur même n’impliquant pas d’opération de montage et de démontage des échafaudages peut constituer un risque particulier pour la santé et la sécurité du salarié.
En l’espèce, Madame [L] [I] soutient que le poste de travail de son époux présentait un risque particulier pour la santé et la sécurité dans la mesure où le contrat prévoyait le bétonnage des élévations. Elle prétend encore que le travail sur les banches, qu’exécutait Monsieur [C] [I] au moment de l’accident, est un travail dangereux relevant de l’article R4512-7 du code du travail.
La société [15] soutient que le poste de travail occupé par Monsieur [C] [I] ne présentait pas de risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié, puisqu’il ne figure pas sur la liste visée à l’article L4154-2 du code du travail, c’est-à-dire la liste des travailleurs pour lesquels il est exigé un suivi individuel renforcé, définis à l’article R4624-23 du code du travail, et qui n’est pas celle des travaux dangereux de l’article R4512-7 du code du travail. Elle fait valoir que la plate-forme de travail en encorbellement sur laquelle se trouvait Monsieur [C] [I] au moment de l’accident était sécurisée par des garde-corps, et que la zone était donc parfaitement sécurisée.
La société [8] soutient quant à elle que la présomption de faute inexcusable ne peut pas lui être opposée, dès lors qu’elle ignorait l’existence d’un risque particulier.
En l’occurrence, il résulte du contrat de mission temporaire conclu entre la société [8] et Monsieur [C] [I] le 02 janvier 2019 que celui-ci a été mis à disposition de la société [15] du 02 janvier 2019 au 1er février 2019. Les caractéristiques du poste étaient les suivantes : « COFFRAGE DE [Localité 19] ET DE DALLES BETONNAGE DES ELEVATIONS ».
La déclaration d’accident du travail réalisée par la société [8] le 22 janvier 2019, relate les circonstances suivantes :
« M. [I] décoffrait un mur. Il y avait une banche de chaque côté.
Selon l’information préalable de l'[Localité 17] : La première banche intérieure a été décrochée par la grue, Mr [I] est descendu sur l’échelle de l’autre banche qui a basculé d’une hauteur de 6 mètres entrainant sa chute ».
Comme l’indique Madame [L] [I], le contrat de mission stipule que le poste de travail comporte notamment le bétonnage des élévations. Monsieur [C] [I] a chuté du deuxième étage, d’une hauteur de 6 mètres.
L’enquête pénale a permis d’établir que les banches avaient une largeur plus importante que les murs coulés en béton entre deux banches, et que les murs étaient eux-mêmes plus larges que la plateforme sur laquelle reposaient les banches.
La banche qui a emporté Monsieur [C] [I] dans sa chute avait ainsi une largeur de 2,70 mètres, tandis que le mur avait une largeur de 2,31 mètres, et la plate-forme une largeur de 1,83 mètres.
Le bétonnage des élévations, qui suppose de couler le béton entre les banches, au-dessus de l’ouvrage, imposait donc au salarié de se placer, à tout le moins partiellement, sur une partie de l’ouvrage non sécurisée par la plate-forme qui est moins large.
Le garde-corps de la plateforme, qui sécurisait la circulation sur le chantier, ne sécurisait pas le travail en hauteur pour procéder au décoffrage en partie haute des banches.
Monsieur [C] [I] a été emporté par la banche déstabilisée, sans que le garde-corps ait retenu sa chute.
L’intitulé du poste de travail, les caractéristiques techniques de la mission confiée au salarié, de même que les conditions de l’accident, caractérisent le fait que Monsieur [C] [I] travaillait sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié, s’agissant de travail en hauteur lors des opérations de coffrage et décoffrage. Un tel poste nécessitait donc le recours à une formation renforcée au sens de l’article L.4154-2 du code du travail.
La mention dans le contrat de mission temporaire que le poste de travail ne figure pas sur la liste de l’article L.4154-2 du code du travail n’exonère ni l’employeur, ni l’entreprise utilisatrice de leur obligation, dès lors qu’il ressort de ce qui précède que le poste occupé par Monsieur [C] [I] présentait des risques particuliers pour la sécurité du salarié, contrairement à la mention figurant sur le contrat de travail.
1.1.2 – Sur l’absence de preuve d’une formation à la sécurité renforcée
L’article L.4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
La formation de sécurité renforcée d’un salarié intérimaire affecté à un poste à risque particulier pour sa sécurité, impose de lui dispenser une formation particulière, qui doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué. Il doit s’agir d’une formation aux modes opératoires à mettre en œuvre sur le poste incluant les règles de sécurité.
En l’espèce, Madame [L] [I] soutient que les auditions par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête pénale du dirigeant de la société [15] et du chef de chantier démontrent que Monsieur [C] [I] n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
La société [15] soutient que Monsieur [C] [I] a bénéficié d’une formation à la sécurité, qu’il était expérimenté et qu’il avait bénéficié d’une formation générale à la sécurité.
La société [8] soutient qu’il ne peut pas lui être reproché une absence de formation renforcée à la sécurité qui incombait à l’entreprise utilisatrice car elle ignorait l’existence d’un risque particulier.
En l’occurrence, ni la société [15] ni la société [8] ne rapportent la preuve de ce que Monsieur [C] [I] aurait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, préalablement à son affectation en qualité de maçon travaillant en hauteur, étant rappelé que cette obligation incombe à l’entreprise utilisatrice et non à la société de travail temporaire.
L’expérience de Monsieur [C] [I] ne peut dispenser l’entreprise utilisatrice de son obligation particulière de formation renforcée à la sécurité sur les conditions précises de travail au sein de l’entreprise, et la présomption n’est pas renversée du fait de l’expérience du salarié.
La présomption de faute inexcusable n’est donc pas renversée par la preuve d’une formation renforcée à la sécurité du salarié.
1.1.3 – Sur le jugement de relaxe de la société [15]
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Ainsi, en présence d’une décision de relaxe de l’employeur des poursuites de blessures involontaires ayant écarté un manquement aux règles de sécurité, la juridiction de sécurité sociale ne peut reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à raison de ces mêmes manquements (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, nº21-10.773).
En l’espèce, la société [15] soutient qu’en raison de sa relaxe du chef d’homicide involontaire, qui visait spécifiquement le manquement dans la stabilisation de la banche ayant entraîné la chute de Monsieur [C] [I], la faute inexcusable doit être écartée.
Madame [L] [I] soutient au contraire que le jugement de relaxe n’empêche pas la reconnaissance de la faute inexcusable, dès lors que le fait matériel à l’origine du dommage n’a pas été expressément écarté par le tribunal.
En l’occurrence, par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 15 mars 2022, la société [15] et le chef de chantier, Monsieur [F] [D], ont été relaxés du chef d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Or, les intéressés étaient poursuivis uniquement pour avoir mis à disposition de l’employé des équipements de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, à savoir le faire procéder au décoffrage d’un mur, en hauteur, sans installation préalable d’un système de stabilisation de la banche.
Ce n’est pas le même manquement qui est reproché dans le cadre du présent litige, puisqu’il est reproché à l’employeur de n’avoir pas dispensé une formation renforcée à la sécurité compte-tenu du travail en hauteur effectué, ce qui est bien différent du fait de n’avoir pas installé un système de stabilisation de la banche avant de procéder au décoffrage.
Il ne ressort pas du jugement, qui n’est pas motivé, qu’une formation renforcée à la sécurité aurait été dispensée. Le jugement ne saurait donc suffire à renverser la présomption de faute inexcusable retenue en l’espèce.
Dès lors, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident du travail de Monsieur [C] [I], salarié intérimaire, est imputable à la faute inexcusable commise par la société [15], substituant dans la direction la société [8], employeur.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
2.1 – Sur la demande au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [C] [I] avant son décès
Madame [L] [I] sollicite la somme de 25.000 euros au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [I] avant de décéder.
La société [15] et la société [8] s’opposent à toute indemnisation à ce titre, considérant qu’il n’est pas démontré que Monsieur [C] [I] soit resté conscient entre sa chute et son décès dans les heures qui ont suivi.
Il résulte des éléments de l’enquête que si Monsieur [C] [I] n’avait plus de conscience lorsque Monsieur [E] a accouru auprès de lui, ce qui a été constaté par le docteur [X], premier médecin intervenu sur place peu après la chute, et qui a constaté qu’il était dans un coma aréactif.
Il est resté dans le coma jusqu’à son décès survenu le lendemain au soir.
Il n’est pas démontré que Monsieur [C] [I] ait souffert avant son décès, physiquement ou moralement.
En conséquence, Madame [L] [I] sera déboutée de sa demande au titre des souffrances physiques de Monsieur [C] [I].
2.2 – Sur la majoration des rentes
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d’une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l’employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l’entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ».
En l’espèce, la faute inexcusable étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal des rentes servies aux ayants-droits, dans les conditions prévues par ce texte.
2.3 – Sur le préjudice moral des ayants droit
L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du même code ajoute :
« De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le préjudice moral des ayants-droits de la victime couvre notamment le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche ; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Madame [L] [I] sollicite pour elle-même la somme de 100.000 euros, et la somme de 50.000 euros pour [K] et [Y], les deux plus grands enfants mineurs, et 70.000 euros pour [U], né après le décès de son père.
La société [15] sollicite la réduction de l’indemnisation, et la société [8] sollicite que le montant de l’indemnisation soit réduit à 30.000 euros pour chaque ayant-droit, et identique pour chaque enfant mineur.
Il sera alloué la somme de 40.000 euros à Madame [L] [I] en son nom personnel, et une somme identique pour chaque enfant mineur.
2.4 – Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Madame [L] [I] sollicite que le montant des condamnations porte intérêt à compter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Compte-tenu de la présomption applicable et des circonstances de la cause, il sera fait droit à sa demande, de sorte que les intérêts courront à partir du 26 mai 2023, date du dépôt de la requête.
2.5 – Sur l’action récursoire de la [10]
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [11] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] les indemnisations accordées ainsi que la majoration des rentes.
3/ Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice. Dans ces conditions, la société [15] doit être condamnée à garantir la société [8] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce comprise la condamnation au titre de l’article 700 sousmentionnée.
4/ Sur les demandes accessoires
La société [15], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société [8] à verser à Madame [L] [I] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14], succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont feu [C] [I] a été victime le 18 janvier 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
ORDONNE la majoration des rentes versées aux ayants-droits, dans les termes et les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Madame [L] [I] de sa demande au titre d’indemnisation des souffrances physiques de Monsieur [C] [I] avant son décès ;
CONDAMNE la [11] à verser à Madame [L] [I] la somme de 40.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la [11] à verser à Madame [L] [I], en qualité de représentant légal de [K] [I], la somme de 40.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral de l’enfant ;
CONDAMNE la [11] à verser à Madame [L] [I], en qualité de représentant légal d'[Y] [I], la somme de 40.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral de l’enfant ;
CONDAMNE la [11] à verser à Madame [L] [I], en qualité de représentant légal d'[U] [I], la somme de 40.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral de l’enfant ;
JUGE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer aux ayants-droit de Monsieur [C] [I] sur le fondement notamment des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale au titre de la rente du conjoint survivant et de la rente majorée aux ayants droits, ainsi que de leurs préjudices moraux ;
CONDAMNE la société [15] à relever et garantir la société [8] de toutes les conséquences financières et condamnations résultant de l’action de Madame [L] [I] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs, tant au principal qu’en intérêts ;
CONDAMNE la société [15] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Madame [L] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] à relever et garantir la société [8] à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [14] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 18] – [Adresse 20].
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