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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/04832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04832 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7B6L
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML)
anciennement dénommé “HABITAT [Localité 24] PROVENCE” (HMP)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 17]
représenté par son syndic en exercice, la SAS ALTER IMMO, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [U]
né le 30 Janvier 1935 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [J]
née le 20 Mai 1961 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [U]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
LA PIZZ’A
dont le siège social est sis [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. DIMA
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 24] MÉTROPOLE (SERAMM)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
METROPOLE [Localité 20]-[Localité 24]-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 24], SAS, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
LE [Localité 22]
sous l’enseigne “LE [Localité 22] CLUB”
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Habitat [Localité 24] Provence est gestionnaire d’un immeuble situé au [Adresse 9], cadastré [Cadastre 3] section A N° [Cadastre 2], donné à bail emphytéotique par la ville de [Localité 24] les 16 et 27 juillet 1990.
L’immeuble voisin, situé au [Adresse 16], a été frappé d’un arrêté de péril imminent en date du 17 décembre 2018.
Les deux immeubles sont séparés par un mur pignon qui fait un « ventre» au rez-de-chaussée.
Habitat [Localité 24] Provence a mandaté la société ST INGENIERI, qui a rendu une note de calcul de comportement provisoire le 29 mars 2019, faisant état d’un risque de ruine et la présence d’humidité ce qui a le rend plus vulnérable.
Des travaux de confortement provisoire de ce mur ont été réalisés par Habitat [Localité 24] Provence à une date non précisée.
*
Par une ordonnance de référé de ce siège du 18.10.2019 (RG 19/3256) , prise à la demande de la société HABITAT [Localité 24] PROVENCE [Localité 20] [Localité 24] METROPOLE, EPIC, et au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice l’agence de la COMTESSE, une expertise a été ordonnée et confiée à [I] [V].
Par une nouvelle ordonnance de référé de céans du 16.08.2021 (RG 21/252), la société HABITAT [Localité 24] PROVENCE [Localité 20] [Localité 24] METROPOLE a attrait à l’expertise la société LA PIZZ’A et la société DIMA.
Par une nouvelle ordonnance de ce siège, dans le cadre d’une procédure à heure indiquée, en date du 13.12.2024 (RG 24/5399), la société HABITAT [Localité 24] PROVENCE [Localité 20] [Localité 24] METROPOLE, EPIC, a attrait à l’expertise le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13], sis [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 24], SAS, et la société LE [Localité 22], sous l’enseigne LE [Localité 22] CLUB.
*
Par ordonnance présidentielle en date du 22.10.2025, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP)) a été autorisée à assigner à heure indiquée :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice,[C] [U],[W] [J], [D] [U],LA SOCIETE LA PIZZ’A, SARL,LA SOCIETE DIMA, SCI,SA SERAMM, SA,LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, demeurant [Adresse 15], prise en la personne de sa Présidente, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13], prise en la personne de son syndic en exercice, LA SOCIETE LE [Localité 22], sous l’enseigne le [Localité 22] CLUB, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 28.10.2025 à 16 h.
Par actes de commissaire de justice en date du 27.10.2025, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP)) a assigné en référé :
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice,
— [C] [U],
— [W] [J],
— [D] [U],
— LA SOCIETE LA PIZZ’A, SARL,
— LA SOCIETE DIMA, SCI,
— SA SERAMM, SA,
— LA METROPOLE [Localité 21] PROVENCE, demeurant [Adresse 15], prise en la personne de sa Présidente,
— [Localité 23] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13], prise en la personne de son syndic en exercice,
— LA SOCIETE LE [Localité 22], sous l’enseigne le [Localité 22] CLUB,
Au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins que la mission de l’expert soit étendue au mur du couloir côté droit jouxtant le local « Mercière ». Elle demande de réserver les dépens.
Par des conclusions notifiées le 06.11.2025 par RPVA, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP)) a demandé, au visa des article 145 du Code de Procédure Civile, Ordonnance du 18 Octobre 2019, compte-rendu d’accédit du 08 juillet 2024, courrier de l’expert en date du 26 novembre 2024 et note aux parties en date du 22 janvier 2025, de :
« ETENDRE la mission de Monsieur [V], de son courrier en date du 26 novembre 2024 et la note aux parties en date du 22 janvier 2025 au mur du couloir côté droit jouxtant le local « Mercière »
ETENDRE la mission de Monsieur [V], à la cage d’escalier du [Adresse 8], afin de déterminer si les désordres ont les mêmes causes et origines que celles d’ores et déjà analysées
RESERVER les dépens. »
A l’audience du 07.11.2025, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP)) a indiqué verbalement se désister de ses demandes relatives à la cage d’escalier du n° [Adresse 10] exclusivement.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, a émis fait valoir protestations et réserves.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13], prise en la personne de son syndic en exercice, au visa des articles 145 et 696 du Code de procédure civile et 2224 et suivants du Code civil, demande de :
« Sur la demande d’extension de mission relative mur du couloir côté droit jouxtant le local «mercière» :
DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] de ce qu’il forme ses plus expresses protestations et réserves sur l’extension de la mission de M. [V] au « mur du couloir côté droit jouxtant le local «mercière» »
Sur la demande d’extension de mission relative à la cage d’escalier du [Adresse 8] :
JUGER que la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP) est prescrite à engager une action relative aux désordres de la cage d’escalier du [Adresse 8],
JUGER que la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP) ne justifie pas d’un motif légitime,
REJETER la demande d’extension de la mission de Monsieur [V], à la cage d’escalier du [Adresse 8], afin de déterminer si les désordres ont les mêmes causes et origines que celles d’ores et déjà analysées,
En tout état de cause,
En tant que de besoin,
REJETER toute demande formulée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13]
CONDAMNER l’EPIC PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) aux entiers dépens de l’instance ».
Lors de l’audience, il a relevé qu’au vi du désistement partiel de la demanderesse, ses développement relatifs à la cage d’escalier du [Adresse 8] devenaient sans objet.
Le Service d’assainissement de Marseille Métropole (SERAMM), S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal et a demandé de réserver les dépens.
Le conseil de la societe LA PIZZ’A, SARL, et de la societe DIMA, SCI, a fait oralement valoir fait valoir protestations et réserves.
Le conseil de [C] [U], [W] [J] et [D] [U] a fait oralement fait valoir protestations et réserves.
Le conseil de la METROPOLE [Localité 20] [Localité 24] PROVENCE a fait oralement valoir fait valoir protestations et réserves.
La societe LE [Localité 22], sous l’enseigne LE [Localité 22] CLUB, valablement assignée à l’étude du commissaire du justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14.11.2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Il résulte des travaux de l’expert que le mur du couloir jouxtant le local dit « de la mercerie » ne fait pas partie de sa mission initiale, mais qu’il est impacté par les désordres.
Il n’existe aucun document versé aux débats permettant de définir plus précisément ce mur, que toutes les parties semblent bien identifier.
Il résulte des différentes pièces versées aux débats que ce mur est très fragilisé, possiblement proche de la ruine, et qu’il convient de rechercher une solution.
Les parties présentes ne s’opposent pas à l’extension de mission demandée, il conviendra donc d’y faire droit.
Il convient de noter que la demande d’extension de la mission à la cage d’escalier du [Adresse 8] a été abandonnée à l’audience. Il n’y a donc pas lieu d’en connaître.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP)).
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance, il y a lieu de statuer sur les dépens.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance.
Les dépens resteront à la charge de la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP)), qui y a intérêt.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ETENDONS la mission confiée à [I] [V] au mur du couloir jouxtant le local dit « de la mercerie » ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat Marseille Provence (HMP)) d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, DANS LE MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP)) ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP)) ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (PML) (anciennement dénommée Habitat [Localité 24] Provence (HMP)) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 30 janvier 2026 à :
— [I] [V], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 30 janvier 2026 à :
— Me Nicolas AUTRAN
— Me Danielle BEURNAUX
— Me Stéphane AUTARD
— Maître Philippe PENSO
— Maître Sylvain PONTIER
— Maître Benjamin NAUDIN
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