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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 6 janv. 2026, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
4
COPIE ifpa
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[11]
MINUTE N° 26/00011
Jugement du 06 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01808 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3FT
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [O] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 16]
Domiciliée : [Adresse 15]
Ayant constitué pour avocat Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelleTotale numéro 2023-7052 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Domicilié : Chez Monsieur et Madame [Y] – [Adresse 6] / FRANCE
Ayant constitué pour avocat Me Lauren DAUGUET, avocat au barreau de Montpellier
MARIAGE
Le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 12] – ALGERIE
ENFANT
[H] [G] [S] [K] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 13] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les effets entre les époux ainsi que sur les questions relatives au régime matrimonial,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes à caractère alimentaire entre époux et à l’égard des enfants ainsi qu’en matière de responsabilité parentale,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française aux demandes relatives à la cause du divorce et aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage ainsi qu’au régime matrimonial des époux,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française aux demandes à caractère alimentaire entre époux et à l’égard des enfants ainsi qu’à la responsabilité parentale,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 16] (94)
et de M. [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 12] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [O] [Y], épouse [H], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [O] [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que Mme [O] [Y] et M. [V] [H] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 mars 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Mme [O] [Y] et M. [V] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun [G] [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [G] [H] au domicile de Mme [O] [Y],
DIT que le droit de visite du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– un week-end par mois, les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l’enfant à sa résidence habituelle,
PRÉCISE que ce droit de visite pourra être modifié sur accord des parties ou après saisine du juge aux affaires familiales par M. [V] [H], s’il justifie d’une stabilisation de sa situation et d’un exercice régulier de son droit de visite,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 150 EUROS (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser M. [V] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [O] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [H],
CONDAMNE M. [V] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [H] directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la [8],
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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