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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 déc. 2025, n° 25/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03569 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D2G
Copie exécutoire délivrée le 02 décembre 2025
à Maître Pascal DELCROIX
Copie certifiée conforme délivrée le 02 décembre 2025
à Maître Sarah DAHAN
Copie aux parties délivrée le 02 décembre 2025
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Novembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame la Directrice régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et département des Bouches du Rhône,
dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Comptable public du service des impôts des entreprises [Localité 12] Borde, dont les bureaux sont situés [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 février 2025, le SIE [Localité 12] BORDE a fait pratiquer, selon bordereau de situation fiscale, entre les mains de la division de la police administrative de la Ville de [Localité 12] une saisie de licence de débit de boissons appartenant à M. [L] [P] pour recouvrer la somme de 20.124,20 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 17 février 2025 à M. [L] [P] demeurant [Adresse 4] selon procès verbal de recherches infructueuses. Il a également été dénoncé au domicile de celui-ci au [Adresse 9].
Selon acte d’huissier en date du 17 mars 2025, M. [L] [P] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [L] [P] par lesquelles il a demandé de
— constater la nullité du procès-verbal de saisie de licence IV
— constater la caducité de la saisie
— constater l’absence de titre exécutoire
— ordonner la mainlevée de la saisie
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône avec le Comptable Public à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— subsidiairement lui accorder des délais de paiement (24 mois)
— en tout état de cause condamner la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône avec le Comptable Public à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône et du Comptable Public du Service des Impôts des Entreprise [Localité 12] BORDE par lesquelles ils ont demandé de
— à titre liminaire, mettre hors de cause Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône
— accueillir le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprise [Localité 12] BORDE en son intervention volontaire
— à titre principal, constater que M. [L] [P] n’a pas formé d’opposition à poursuites entre les mains de la DRFIP PACA 13 dans le délai de 2 mois à compter de l’acte de dénonciation de la saisie de la licence IV
— déclarer irrecevables ses contestations et demandes
— à titre subsidiaire déclarer irrecevable la demande de délais de grâce formée par M. [L] [P] en matière de dette fiscale
— débouter M. [L] [P] de ses demandes
— se déclarer incompétent pour statuer sur les contestations portant sur l’obligation au paiement, le montant de la dette et son exigibilité et renvoyer M. [L] [P] à mieux se pourvoir
— écarter l’exécution provisoire de droit
— en tout état de cause condamner M. [L] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 4 novembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône et l’intervention volontaire du Comptable Public du Service des Impôts des Entreprise [Localité 12] BORDE :
La saisie a été effectuée par le SIE [Localité 12] BORDE. En outre, la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône n’est aucunement habilitée légalement à substituer le comptable public, seul investi personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives à la voie d’exécution ni défendre contre le recours formé devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône qui est sans qualité à agir en défense à la présente instance et de recevoir en son intervention volontaire le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprise [Localité 12] BORDE .
Sur la recevabilité de la demande :
L’article L281 livre des procédures fiscales énonce “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution”.
L’article R281 du même code dispose “les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 11] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial”.
Il résulte ainsi des dispositions sus-visées que les contestations de M. [L] [P] devaient être adressées dans un délai de 2 mois et préalablement à la saisine du juge de l’exécution à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, en l’espèce Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône, [Adresse 3] comme l’a mentionné précisément le procès-verbal de notification de la mesure contestée, régulièrement adressé à l’adresse de M. [L] [P], [Adresse 6] (adresse de son débit de boissons et adresse mentionnée dans l’assignation et les conclusions de M. [L] [P]) et à son adresse fiscale déclarée, [Adresse 8] mais également par courriel reçu le 18 février 2025.
Or, il ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire en la matière. Ses contestations et demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
M. [L] [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] [P], tenu aux dépens, sera condamné à payer au Comptable Public du Service des Impôts des Entreprise [Localité 12] BORDE une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Met hors de cause Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône ;
Reçoit le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprise [Localité 12] BORDE en son intervention volontaire ;
Déclare les contestations et demandes de M. [L] [P] irrecevables ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens ;
Condamne M. [L] [P] à payer au Comptable Public du Service des Impôts des Entreprise [Localité 12] BORDE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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