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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02051 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00591
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [O], [F],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Sacha GROSS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410
ET :
La société SPEED AUTO,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 2 décembre 2025, M., [O], [F] a assigné la société SPEED AUTO devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la société SPEED AUTO à lui payer à titre provisionnel la somme de 11.800 euros, majoré des intérêts de retard au taux légal ;Condamner la société SPEED AUTO à lui payer à titre provisionnel la somme de 435,84 euros au titre de son préjudice financier ; Condamner la société SPEED AUTO à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, M., [O], [F] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose avoir acquis le 23 mai 2025 auprès de la société SPEED AUTO un véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 12.100 euros TTC ; qu’ayant constaté des défauts sur ce véhicule, il a obtenu de la société SPEED AUTO qu’elle le reprenne, au moyen d’une nouvelle cession en date du 26 mai 2025 au prix de 11.800 euros, correspondant au prix d’achat diminué de certains frais. Il soutient n’avoir néanmoins pas pu obtenir paiement de cette somme.
Régulièrement citée, la société SPEED AUTO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, M., [O], [F] produit aux débats la facture d’achat du 23 mai 2025, l’acte de cession du 26 mai 2025, une reconnaissance de dette signée par le représentant légal de la société SPEED AUTO, des échanges de courriels, une sommation de payer délivrée le 12 septembre 2025 et une mise en demeure du 13 octobre 2025.
La société SPEED AUTO, qui n’a pas comparu, n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de la somme réclamée.
Il ressort de ces éléments que le défendeur n’a pas réglé cette somme, qui apparaît certaine, liquide et exigible. L’obligation du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] de payer la somme de 11.800 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
S’agissant de la demande au titre du préjudice financier, celle-ci présentant un caractère indemnitaire, elle présente les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, la société SPEED AUTO sera condamnée à régler à M., [O], [F] la somme de 11.800 euros. Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
La société SPEED AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M., [O], [F] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons par provision la société SPEED AUTO à payer à M., [O], [F] la somme de 11.800 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 13 octobre 2025 ;
Condamnons la société SPEED AUTO à payer à M., [O], [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société SPEED AUTO à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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