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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er avr. 2025, n° 24/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02330 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NFD
AFFAIRE : M. [W] [J] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A.M. C.V. ACM IARD (Me Martine RUBIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J],
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 août 2021 , M. [W] [J] a été victime d’un accident de vélo.
Par acte d’huissier délivré le 15 février 2024, M. [W] [J] a assigné son propre assureur: la compagnie d’assurances ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, en vertu du contrat Accident de la Vie qu’il avait souscrit, le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [V] , désigné par ordonnance de référé du 6 mai 2022, ayant déposé son rapport, M. [W] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 3660 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 297 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 534 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6050 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 36 266 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [W] [J] demande en outre au tribunal de :
— INTERPRETER en faveur de Monsieur [J] le contrat souscrit auprès de la société ACM et dire que la liste des préjudices personnels n’est pas limitative.
— INTEGRER dans la liste des préjudices personnels le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et définitif.
— DIRE que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial et qu’il est un préjudice personnel et l’intégrer dans la liste des préjudices personnels indemnisables.
— CONDAMNER la société ACM à payer la somme de 4000€ en application de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— DECLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la compagnie d’assurances ACM IARD demande au tribunal de :
— DECLARER que seuls les préjudices personnels c’est-à-dire, le préjudice esthétique permanent, les souffrances endurées, et le préjudice d’agrément sont indemnisables lorsque le taux de DFP n’excède pas 10 %.
— DECLARER qu’en l’état de la provision d’ores perçue de la part des ACM aucune somme supérieure à 5 550 € ne saurait être allouée à M. [J].
— DEBOUTER M. [J] de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER M. [J] à régler la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DECLARER que les dépens, en ce comprenant les frais d’expertise, devront rester à la charge du requérant.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le contrat:
Les garanties souscrites sont oppoables et dépourvues de toutes ambiguité : en cas d’AIPP supérieure à 1% mais inférieure à 10 % (cas de l’espèce), les préjudices personnels tels que les préjudice esthétique permanent, d’agrément et les souffrances endurées, outre les frais médicaux dans la limite de 2500 € sont indemnisés par l’assureur. Les conditions mentionnent expressément que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent n’est indemnisé qu’à partir de 10 % d’AIPP. D’une part l’énumération des préjudices indemnisés en cas d’AIPP de 1% mais inférieur à 10 % est bien limitative; d’autre part l’indemnisation du DFP est expressément exclue en cas d’AIPP inférieure à 10 %. L’argumentation de M. [J] est dépourvue de fondement. Le fait que le DFP soit qualifié par le contrat de préjudice patrimonial demeure sans incidence sur le fait que son indemnisation demeure exclue en cas d’AIPP inférieure à 10 %.
Il s’en suit que seuls les préjudices suivants seront indemnisés : le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément et les souffrances endurées.
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Perte de Gain Professionnels Actuels du 8 août 2021 au 28 février 2022.
Déficit Fonctionnel Temporaire à 100% du 8 août 2021 au 8 décembre 2021.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 33% du 9 décembre 2021 au 9 janvier 2022 avec une aide humaine de 5 heures par semaine.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% du 10 janvier 2022 au 10 février 2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10% du 11 février 2022 au 8 août 2022
Préjudice Esthétique Temporaire à 2/7 du 8 août 2021 au 8 octobre 2022.
Préjudices Esthétique Définitif 1,5/7
Préjudice d’agrément : une gêne modérée à la course à pied.
Date de consolidation le 8 août 2022.
Déficit fonctionnel permanent à 5%
Souffrances Endurées : 3,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’Expert a conclu à une gêne à la course à pied. Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 15 000 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 12 000 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit qu’en cas d’AIPP inférieure à 10 % le contrat souscrit par M. [W] [J] auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD n’ouvre droit qu’à l’indemnisation des préjudices suivants:
— les préjudice esthétique permanent, d’agrément et les souffrances endurées, outre les frais médicaux dans la limite de 2500 € (hors hospitalisation)
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [J] :
— la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [W] [J] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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