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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 juin 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00964 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54E5
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me GUILLET
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à Me [Localité 7]
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’heure à heure rendue par le tribunal judicaire de Marseille, en date du 06 octobre 2023, M. [X] a été condamné :
à procéder aux travaux suivants, dans les règles de l’art, dans l’appartement sis [Adresse 4], au premier étage et actuellement occupé par [C] [U] : Dans la salle de douche/WC, déposer toutes les installations, à commencer par le revêtement de sol, Procéder à une mise en étanchéité complète de cette pièce, Mettre en place une ventilation naturelle et mécanique de cette pièce,Reprendre l’intégralité de la plomberie, et notamment des canalisations conformément aux normes, avec notamment une séparation des eaux de vannes et eaux usées, Installer des dispositifs sanitaires dans le respect des normes en vigueur.Les travaux devant débuter dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
à couper l’approvisionnement en eau courante de cet appartement jusqu’à l’achèvement des travaux, sous astreinte de 1.000 € par infraction ;à justifier auprès de [I] [L] de l’achèvement complet des travaux, dans les règles de l’art, cette obligation pouvant se matérialiser par la remise à [I] [L] de justificatifs de leur totale et parfaire exécution dans les règles de l’art ou par la constatation conforme et contradictoire de l’expert [N] [R], ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 octobre 2023.
Par jugement du 15 février 2024, rectifié par le jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Marseille a liquidé l’astreinte, du 20 octobre 2023 au 10 janvier 2024, à la somme de 16 400 € concernant le défaut de réalisation des travaux prescrits, outre 1.000 € au titre de l’infraction de coupure d’eau.
Le 13 avril 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel, par lequel M. [X] s’est engagé à :
laisser le logement n°2, anciennement occupé par M. [U], vide de tout occupant, et à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert tels que détaillés dans ses notes n°2 et n°4 avant le 1er juillet 2024, en justifiant de la réalisation des travaux par la présentation de factures listant précisément les prestations effectuées, ces dernières devant impérativement correspondre en tous points aux préconisations expertales ;payer les sommes dues au titre du jugement du 15 février 2024, le premier virement intervenant dans les 5 jours de la signature de l’accord, le deuxième avant le 25 avril 2024, le troisième avant le 25 mai 2024 et le dernier avant le 25 juin 2024 ; à défaut de paiement à la date convenue, Mme [L] retrouverait son droit de saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés le 06 octobre 2023 ; se désister de son appel. Par cet accord, Mme [L] s’est engagée à ne pas saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte jusqu’au 1er juillet 2024. Si l’astreinte devait être liquidée, elle ne pourrait pas porter sur la période du 15 février 2024 (date du jugement rendu par le juge de l’exécution) et le 1er juillet 2024.
Par assignation du 27 janvier 2025, Mme [I] [L] a fait attraire M. [O] [X], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation des astreintes ordonnées par le juge des référés le 06 octobre 2023.
A l’audience du 20 mars 2025, Mme [I] [L] sollicite la condamnation de M. [O] [X] à lui verser les sommes de :
52.200 € en liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de faire débuter les travaux conformément aux préconisations expertales, cette somme étant à parfaire au jour de la décision à intervenir ;52.200 € en liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de justifier de la réalisation effective des travaux, cette somme étant à parfaire au jour de la décision.A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que M. [O] [X] avait satisfait à ses obligations à la date de l’émission de la facture du 10 septembre 2024 de l’entreprise SDIRI, Mme [I] [L] sollicite la liquidation de l’astreinte aux sommes de 14.200 € et 14.200 €. 5.000 € sont demandés au titre l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [X] expose qu’il convient de rejeter les demandes précitées. A titre subsidiaire, il demande la suppression des astreintes ou la réduction de leur montant. 4.000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
1 – Sur l’obligation de faire débuter les travaux
L’ordonnance de référé du 06 octobre 2023 a condamné M. [O] [X] à faire débuter les travaux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
L’ordonnance a été signifiée le 12 octobre 2023. Les travaux devaient donc débuter au plus tard le 20 octobre 2023.
M. [O] [X] verse une facture de l’entreprise SGRM du 29 septembre 2023 portant sur : « enlèvement de la bonde de douche et pose de la nouvelle, enlèvement et pose de carrelage dans la salle de bain ainsi que la pose des joints ».
Il résulte de cette facture que, si les travaux sont manifestement incomplets, ils avaient débuté au plus tard à la date de la facture.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 février 2024, rectifié par le jugement en rectification d’erreur matérielle du 14 mars 2024, le dispositif rectifié du jugement énonce : « liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 06 octobre 2023 à la somme de 16.400 € pour la période du 20 octobre 2023 jusqu’au 10 janvier 2024, concernant le défaut de réalisation des travaux prescrits dans le délai de 8 jours, outre 1.000 € au titre de l’infraction liée au défaut de coupure d’eau, soit un total de 17.400 € ». Le dispositif de ce jugement concerne le défaut de réalisation des travaux et non l’absence de mise en œuvre des travaux. Il y a donc lieu de constater que le dispositif du jugement du juge de l’exécution ne tranche pas la question de savoir si les travaux ont débuté.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de faire débuter les travaux.
2 – Sur l’obligation de justifier de l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art
M. [O] [X] a été condamné par ordonnance du 06 octobre 2023 à réaliser des travaux dans l’appartement alors occupé par M. [U]. C’est appartement a été numéroté « appartement n°2 » par l’expert. Il est aujourd’hui occupé par Mme [S]. Les travaux à réaliser ont été détaillés de la manière suivante :
— « dans la salle de douche/WC, déposer toutes les installations, à commencer par le revêtement de sol,
— procéder à une mise en étanchéité complète de cette pièce,
— mettre en place une ventilation naturelle et mécanique de cette pièce,
— reprendre l’intégralité de la plomberie, et notamment des canalisations conformément aux normes, avec notamment une séparation des eux de vannes et eaux usées,
— installer des dispositifs sanitaires dans le respect des normes en vigueur ».
L’ordonnance a précisé que M. [O] [X] avait l’obligation de « justifier auprès de [I] [L] de l’achèvement complet des travaux, dans les règles de l’art, cette obligation pouvant se matérialiser par la remise à [I] [L] de justificatifs de leur totale et parfaire exécution dans les règles de l’art ou par la constatation conforme et contradictoire de l’expert [N] [R] ».
Les travaux n’ayant pas été réalisés intégralement, le protocole d’accord signé entre les parties le 13 avril 2024 a suspendu l’astreinte prononcée par l’ordonnance précitée jusqu’au 1er juillet 2024. Le protocole indique que M. [O] [X] s’engage à réaliser les travaux dans cet appartement n°2, tels que préconisés par l’expert dans ses notes n°2 et n°4, et rappelle que M. [O] [X] devra « justifier de la réalisation des travaux par la présentation de factures listant précisément les prestations effectuées, ces dernières devant impérativement correspondre en tous points aux préconisations expertales ».
Mme [I] [L] affirme que les travaux réalisés sont incomplets. Elle précise qu’elle souffre encore aujourd’hui de désordres liés à l’humidité, comme le constate l’expert dans sa note n°5, rédigée après accrédite du 15 novembre 2024.
M. [O] [X] fait valoir qu’il a réalisé les travaux ordonnés par le juge des référés dans leur intégralité. Il estime que les désordres dont souffre aujourd’hui Mme [L] ne trouvent pas leur origine dans une quelconque fuite d’eau venant de l’appartement n°2, mais dans des vices affectant l’appartement de la demanderesse, ainsi que les parties communes, et dans une fuite provenant de l’appartement n°4.
M. [O] [X] étant débiteur de l’obligation de faire réaliser les travaux conformes aux préconisation expertales et dans les règles de l’art, c’est sur lui que repose la charge de la preuve.
M. [O] [X] verse :
Une facture de l’entreprise Heleine datée du 15 août 2024, pour un montant de 1.100 €, portant sur « la dépose de tout matériel sanitaire, la mise en place de toute la partie tubage sanitaire de l’appartement, avec vérification de l’évacuation, ains que sa remise en état avec toutes les attentes mises en lieu et place des futurs sanitaires » ;Une facture de l’entreprise Sdiri Reyan du 10 septembre 2024, pour un montant de 10.000 €, portant sur « Rénovation appartement avec fourniture :Forfait pour : enlèvement de la douche, du revêtement de sol dans la salle de bain et de la faïence ; pose faïence et sol dans la salle de bain ; dépose meubles cuisine ; pose faux plafond en placo dans séjour et cuisine ; pose 25m2 parquet + sol cuisine ;Forfait pour pose toile de verre sur les murs + peinture 2 couches blanc acrylique sur murs et plafonds peinture 3 portes ;Forfait pour installation des dispositifs sanitaires dans le respect des normes en vigueur (bac à douche + cabine de douche + meuble vasque + toilette) + pose de meubles cuisine » ;Des photographies de l’appartement de n°2, notamment la salle de bain et la cuisine.
Par ailleurs, le 15 novembre 2024, un accredit s’est tenu en présence de M. [R], expert, Mme [L] et son conseil, le représentant de l’administrateur de la copropriété, Mme [S], locataire de l’appartement n°2, et M. [F], locataire de l’appartement n°4, afin de vérifier la réalité de l’aggravation des désordres alléguée par Mme [L], dans sa chambre située sous l’appartement n°4. M. [R] a rédigé une note n°5 en date du 19 novembre 2024. Aux termes de cette note, il constate « la réalisation d’importants travaux » dans l’appartement n°2. Il ajoute : « j’ai pu remarquer à ce sujet que le haut du mur extérieur de la chambre de Mme [L] située sous cet appartement ne présentait plus un taux d’humidité important comme cela était le cas jusqu’à ma dernière visite en février. Par contre, j’ai constaté une importante humidité sur le bas de ce mur provenant des remontées par capillarité. Ce phénomène n’a rien d’étonnant vu l’absence de vide sanitaire et la période de pluie du mois d’octobre et début novembre ».
L’ordonnance du 06 octobre 2023 avait laissé à M. [O] [X] la possibilité de justifier de l’exécution de son obligation par la production de « justificatifs de leur totale et parfaire exécution dans les règles de l’art ou par la constatation conforme et contradictoire de l’expert [N] [R] ». A ce titre, la Note n°5 du 19 novembre 2024 réalisée par M. [R], qui se limite à constater la réalisation d’importants travaux dans l’appartement n°2, ne constitue pas une constatation conforme et contradictoire de l’expert. S’agissant des justificatifs, donc, il y a lieu d’examiner les factures et les photographies produites par le défendeur.
Sur la salle de douche/WC et le dépôt toutes les installations, à commencer par le revêtement de sol
La facture Heleine mentionne le dépôt des sanitaires, tandis que la facture Sdiri indique le dépôt de la douche, du revêtement de sol dans la salle de bain et de la faïence. La facture SGRM du 29 septembre 2023 portait déjà sur l’enlèvement de la bonde de douche, l’enlèvement de carrelage dans la salle de bain.
En tout état de cause, ce poste apparaît avoir été réalisé.
Sur la mise en étanchéité complète de la salle de douche/WC
La facture Heleine mentionne « la mise en place de toute la partie tubage sanitaire de l’appartement, avec vérification de l’évacuation, ains que sa remise en état avec toute les attentes mise en lieu et place des futurs sanitaires ».
La facture Sdiri fait état de l’installation d’un bac à douche et d’une cabine de douche.
Ces travaux mentionnés dans les factures semblent se rattacher à ce poste. Toutefois les indications contenues dans les factures sont insuffisantes pour s’assurer de ce que la salle de douche a été mise en étanchéité complète.
Sur la mise en place une ventilation naturelle et mécanique de la salle de douche/WC
Aucun élément n’est apporté sur ce point, hormis la photographie, sur laquelle une aération est visible dans le plafond au-dessus de la douche. Aucune précision quant à une aération naturelle et mécanique n’est apportée.
Sur la reprise de l’intégralité de la plomberie, et notamment des canalisations conformément aux normes, avec notamment une séparation des eaux de vannes et eaux usées
La facture Heleine mentionne « la mise en place de toute la partie tubage sanitaire de l’appartement, avec vérification de l’évacuation, ains que sa remise en état avec toutes les attentes mises en lieu et place des futurs sanitaires ». Toutefois aucun élément ne permet de vérifier la conformité des travaux avec les règles de l’art.
Aucun élément n’est apporté quant à la séparation des eaux de vannes et eaux usées.
Sur l’installation des dispositifs sanitaires dans le respect des normes en vigueur,
La facture Sdiri porte sur l’installation « des dispositifs sanitaires dans le respect des normes en vigueur (bac à douche + cabine de douche + meuble vasque + toilette) ».
La conformité aux normes en vigueur est purement déclarative.
Les éléments apportés par le défendeur ne mettent pas le juge en mesure de vérifier que les travaux ont été réalisés intégralement et dans les règles de l’art.
M. [O] [X] ne justifie d’aucune difficulté sérieuse susceptible d’avoir ralenti l’avancée des travaux. Il verse notamment un devis du 16 juin 2024, pour des travaux qu’il s’était engagé à terminer pour le 1er juillet, ce qui ne démontre pas la mise en œuvre d’une célérité particulière pour remplir ses obligations.
L’astreinte a été précédemment liquidée par le juge de l’exécution jusqu’au 10 janvier 2024. Elle a ensuite été suspendue du 15 février 2024 au 1er juillet 2024. Mme [I] [L] ne sollicite la liquidation de l’astreinte que postérieurement au 1er juillet 2024. Du 2 juillet 2024 à la date de l’audience, le 20 mars 2025, 262 jours se sont écoulés. Mme [I] [L] sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 52.200 €.
Ce montant n’apparaît pas disproportionné à l’enjeu du litige, eu égard au fait que Mme [I] [L] réside dans le logement qui subit des désordres liés aux infiltrations d’eau et constatés depuis 2022, que la procédure est longue et coûteuse, que de nombreux rendez-vous et échanges avec l’expert et l’autre partie ont été organisés auxquels Mme [I] [L] s’est déplacée.
Il y a donc lieu de condamner M. [O] [X] à verser cette somme à Mme [I] [L].
En l’absence de démonstration par M. [O] [X] de ce qu’il a rempli intégralement son obligation, il n’y a pas lieu à suppression de l’astreinte.
Afin de faciliter la preuve de l’exécution de son obligation, M. [O] [X] est invité à solliciter auprès de l’expert M. [R], et à ses frais, une constatation conforme et contradictoire de la réalisation des travaux.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [X] sera condamné à payer à Mme [I] [L] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de faire débuter les travaux et mise à la charge de M. [X] ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal judicaire de Marseille, par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 06 octobre 2023, condamnant M. [X] à réaliser des travaux et à justifier auprès de [I] [L] de l’achèvement complet des travaux, dans les règles de l’art, à la somme de 52.200 €, pour la période du 2 juillet 2024 au 20 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer cette somme à Mme [I] [L] ;
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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