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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMBC
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [F]
Débiteur(s), trice(s) :
[F] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1] CF
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 5]
[5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971 substitué par Me JEQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 août 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 17 septembre 2024 et lors de sa séance du 10 décembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 65 mensualités de 427 euros à taux de 4,92 % .
La décision de la commission a été notifiée à Mme [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [F] l’a reçue le 15 janvier 2025.
Mme [F] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [6] le 6 février 2025.
Mme [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [F] a expliqué qu’elle avait une fille étudiante à domicile qui travaille le week-end. Elle ne perçoit plus d’allocation logement, mais bénéficie d’une prime d’activité de 84 euros ; son salaire est de 1625 euros mensuels outre deux versements annuels de 900 euros. Elle doit régler une dette [7] en quatre mensualités de 155 euros. Son loyer est de 687,12 euros comprenant le chauffage et elle s’est engagée à régler 230 euros en plus du loyer courant conformément au jugement rendu par le tribunal le 30 juin 2025. Elle a proposé de verser une mensualité de 150 euros.
La SA [8], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 7538,71 euros et sollicité la confirmation du plan de surendettement ou subsidiairement, la mise en place d’un plan conforme au jugement rendu par le tribunal de Gonesse.
Le [9] a rappelé le montant de sa créance.
[3] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [F]
La contestation de Mme [F] formée dans les délais et dans les formes prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [F]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Sur l’état du passif
La procédure de surendettement, dans l’objectif d’une situation définitivement assainie pour le débiteur à son, issue, a vocation à traiter l’entièreté de la situation d’endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures d’un rétablissement qui entraîne l’effacement de toutes les dettes.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 7 février 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 25107,08 euros. Compte tenu de l’actualisation de créance de la SA [Adresse 9] non contestée à la somme de 7538,71 euros, le montant de l’endettement peut être fié à la somme de 26952,83 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 427 euros avec un taux de 4,92 % sur 65 mois se basant sur des revenus de 2176 euros et des charges de 1749 euros, Mme [F] étant âgée de 45 ans avec un enfant majeur à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Mme [F] a un enfant à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
La situation de Mme [F] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1775 euros selon le revenu mensuel moyen retenu sur la base de cumul net fiscal annuel figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025 plus 84,08 euros de prime d’activité selon le relevé de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise du mois de janvier 2025 amenant les revenus à la somme de 1859,08 euros. Les charges sont de 687,12 euros de loyer comprenant le chauffage + 853 euros de forfait charges courantes +163 euros de forfait dépenses d’habitation soit 1703,72 euros. Le différentiel est ainsi de 71,88 euros mais Mme [F] propose de verser une mensualité de 150 euros qu’il convient de retenir étant rappelé qu’elle respecte actuellement un plan d’apurement de 230 euros auprès de son bailleur. Mme [F] ne justifie pas devoir honorer un plan de remboursement amiable avec [7].
Compte tenu du montant de l’endettement en lien avec la mensualité retenue, le taux d’intérêt est ramené à 0%. Par ailleurs, le solde des dettes devra être effacé à l’issue du plan.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont modifiées.
Les versements de Mme [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 84 mensualités de 150 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [F], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [F] ;
ACTUALISE la créance de la SA [Adresse 9] à la somme de 7538,71 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [F] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 10 décembre 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 150 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
DIT que les versements de Mme [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 84 mensualités de 150 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT que le solde des dettes restant dues sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [F] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [F] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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