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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 26 juin 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Sophie LE ROUX
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Myriam LAZREUG
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [T] c/ [B]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DECISION N° : 25/00341
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PPXQ
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M] [G] [T] épouse [B]
née le 05 Juin 1965 à LAXOU (54520)
domiciliée : chez Me LE ROUX [A]
71 avenue de Tournamy
La Palombière
06250 MOUGINS
représentée par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] [N] [B]
né le 23 Juin 1962 à GRASSE (06130)
66 chemin St Christophe
06130 GRASSE
représenté par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 15 Mai 2025 puis mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [T] et Monsieur [H] [B] ont contracté mariage le 23 Mars 2019 à Grasse selon contrat de séparation en date du 12 février 2019 établi par Me [S], sous le régime de la séparation.
Deux enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union :
— [K] [H] ne le 23 Mars 1990 à ARCACHON
— [W] [J] [R] née le 23 juin 1992 à NARBONNE
Par assignation en date du 3janvier 2024, Madame [E] [Z] a présenté une demande en divorce sans en indiquer les motifs.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires, il a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à compter de la demande en divorce.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [D] [T] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de voir :
— désigner un notaire
— condamner Monsieur [H] [B] à verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens .
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [H] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de voir :
— juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital
— désigner un notaire
— condamner Madame [D] [T] à verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 25 février 2025 avec effet différé au 30 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 15 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la cause du divorce
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [H] [B] et Madame [D] [T] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur et Madame en application des articles 233 et 234 du code civil.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Au vu de la consistance du patrimoine des époux et à ce stade de la procédure, les parties seront déboutées de leur demande de désignation d’un notaire laquelle peut faire l’objet d’une démarche amiable.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce l’épouse souhaite reprendre l’usage de son nom de naissance et l’époux s’associe à cette demande.
Par conséquent, chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement?;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’absence de demande sur ce point et en application du texte susvisé, il convient en conséquence de reporter les effets au jour de la demande en divorce.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par dérogation aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile qui énonce que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [P] [N] [B]
né le 23 juin 1962 à Grasse (ALPES-MARITIMES)
et
Madame [D] [M] [G] [T]
née le 5 juin 1965 à Laxou (54 520)
mariés le 23 mars 2019 à Grasse (ALPES-MARITIMES).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, (ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis).
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute les parties de leurs demandes de désignation d’un notaire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation ;
Déboute Madame [D] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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